761.601
8 mars 1974
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Arrêté[1]
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant l'élimination des véhicules automobiles et autres objets abandonnés, du 18 octobre 1971[2];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
a) Département du développement territorial et de l'environnement
Article premier[3] 1L'application de la loi concernant l'élimination des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux, du 18 octobre 1971[4] (abrégée ci-après: "loi") incombe au Département du développement territorial et de l'environnement[5] (ci-après: le département).
2Ce département peut faire appel à la collaboration de services relevant d'autres départements, notamment à la collaboration du service cantonal de l'aménagement du territoire et à celle de la police cantonale.
Art. 2[6] 1Il incombe à chaque commune d'organiser un service de surveillance de son territoire et de faire évacuer tout véhicule automobile, remorques ou bateaux ainsi que toute partie de ces derniers abandonnés sur une place désignée par elle-même ou par l'Etat, cela selon la nature de l'objet.
2En cas de besoin, le service communal compétent alerte le département pour faire application de l'article 2 de la loi[7].
Véhicules automobiles, véhicules habitables et remorques
Art. 3 1Les véhicules automobiles pour lesquels des plaques de contrôle interchangeables ont été délivrées et qui sont démunis momentanément de plaques de ce genre sont considérés comme abandonnés, à moins de se trouver sur une place de parc privée comprenant un fond en matière dure, telle que ciment ou asphalte.
2Les véhicules habitables et les remorques démunis de toute plaque de contrôle et parqués à la vue du public sur un bien-fonds public ou privé sont considérés comme abandonnés et assujettis à la loi, à moins de se trouver dans un endroit admis par l'autorité chargée d'appliquer la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.
Places privées destinées au stationnement de véhicules automobiles à des fins commerciales
a) créées après l'entrée en vigueur de la loi
Art. 4[8] 1Aucune place de parc privée destinée au stationnement de véhicules automobiles à des fins commerciales, notamment en vue de leur réparation ou de leur vente, ne peut être ouverte, transformée ou agrandie sans un permis délivré conformément à la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996[9].
2Ce permis est subordonné aux conditions suivantes:
a) la place se trouve à l'intérieur du périmètre d'une localité;
b) elle est aménagée de manière à ne pas porter atteinte à l'aspect des lieux;
c) elle se trouve dans un endroit admissible sur le plan de la législation sur la protection des eaux et ses installations sont conformes aux prescriptions en vigueur dans ce domaine;
d) ses accès à la voie publique ne doivent pas créer de dangers pour la circulation;
e) un nombre de places suffisant est réservé aux véhicules du personnel et des visiteurs.
b) créées avant l'entrée en vigueur de la loi
Art. 5 1L'article 4 du présent règlement est applicable, à l'exception de la lettre a de son second alinéa, aux places de parc privées destinées au stationnement de véhicules automobiles à des fins commerciales et créées avant l'entrée en vigueur de la loi.
2Ces places ne peuvent être transformées ou agrandies en revanche que moyennant observation de toutes les conditions prévues par ledit article.
Art. 8 Sont abrogés:
a) l'arrêté concernant le paiement d'une taxe unique pour tous les véhicules automobiles immatriculés pour la première fois dans le canton, du 22 décembre 1972[12];
b) l'arrêté soumettant les motocycles immatriculés pour la première fois dans le canton au paiement d'une taxe unique, du 29 décembre 1972[13].
Art. 9 Le département prend d'office toutes mesures pour que les places de parc privées, qui sont destinées au stationnement de véhicules automobiles à des fins commerciales et qui ont été ouvertes, transformées ou agrandies avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, soient conformes aux articles 4 et 5.
Art. 10 Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 12 février 2014 (FO 2014 N° 7) avec effet immédiat
(*) RLN V 592
[2] Actuellement L sur l'élimination des véhicules automobiles du 18 octobre 1971 (RSN 761.60)
[3] Teneur selon A du 12 février 2014 (FO 2014 N° 7) avec effet immédiat
[4] Actuellement L sur l'élimination des véhicules automobiles du 18 octobre 1971 (RSN 761.60)
[5] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[6] Teneur selon A du 12 février 2014 (FO 2014 N° 7) avec effet immédiat
[7] Actuellement L sur l'élimination des véhicules automobiles du 18 octobre 1971 (RSN 761.60)
[8] Teneur selon A du 12 novembre 2014 (RSN 720.1; FO 2014 N° 46) avec effet au 1er décembre 2014
[9] RSN 720.0
[10] Abrogé par A du 12 février 2014 (FO 2014 N° 7) avec effet immédiat
[11] Abrogé par A du 12 février 2014 (FO 2014 N° 7) avec effet immédiat
[12] RLN V 222
[13] RLN V 237