761.60
18 octobre 1971
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Loi
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat,
décrète:
Article premier[2] 1Il est interdit d'abandonner un véhicule automobile, une remorque ou un bateau à un endroit autre que la place de dépôt publique ou privée désignée ou autorisée par l'Etat.
2Est considéré comme abandonné tout véhicule automobile, remorque ou bateau dépourvu des plaques de contrôle réglementaires et parqué à la vue du public sur un bien-fonds public ou privé.
3Est réservé le cas des véhicules automobiles, remorques ou bateaux qui sont parqués à des fins commerciales à un endroit autorisé par l'Etat.
Art. 1a[3] Les genres de bateaux suivants ne peuvent pas être déposés gratuitement sur une place de dépôt publique: bateau à marchandises, bateau à vapeur, bateau de construction particulière et engins flottants.
Art. 2[4] 1Si un véhicule automobile, une remorque ou un bateau est abandonné sur un bien-fonds public ou privé, son propriétaire est sommé de le déposer sur une place désignée par l'Etat. S'il n'obtempère pas à cette sommation dans le délai imparti, le véhicule est amené à ses frais et par les soins de l'administration cantonale à une place de dépôt publique.
2Si le propriétaire du véhicule ou bateau transporté ne peut être déterminé, les frais peuvent être mis à la charge du propriétaire (ou du locataire) du bien-fonds, lorsqu'il a accepté que ce véhicule soit abandonné sur son fonds.
3Le droit de recours du propriétaire du bien-fonds contre le propriétaire du véhicule ou bateau est réservé.
Art. 3[5] 1Le propriétaire de tout véhicule automobile, remorque ou bateau se trouvant sur une des places de dépôt désignées par l'Etat est, sauf preuve du contraire, censé avoir renoncé à ses droits.
2L'Etat dispose librement du véhicule ou bateau sans être tenu de verser une indemnité quelconque.
Art. 4 1Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes mesures utiles en vue:
a) d'aménager des places de dépôt;
b) de faire évacuer régulièrement le contenu de ces places;
c) de supprimer les places de dépôt actuelles qui ne peuvent être adaptées aux exigences de la protection des eaux, de l'air et du paysage.
2L'aménagement ou la suppression de places de dépôt est déclaré d'utilité publique; le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires.
Art. 5[6] Le financement des tâches citées à l'article 4 est réalisé avec une part de la taxe prélevée sur les véhicules automobiles, les remorques et les bateaux et fixée par le Conseil d'Etat dans le budget annuel.
Art. 6[7] 1Le brûlage en plein air de véhicules automobiles, remorques ou bateaux est interdit.
2Le Conseil d'Etat peut autoriser des dérogations cette règle.
Art. 7[8]
Art. 8[9]
Art. 9[10] 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution, sera passible de l'amende.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Art. 10[11]
Art. 11 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi qui sera soumise au vote du peuple.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 17 décembre 1971, avec effet immédiat.
[1] Teneur selon L du 18 décembre 1979 (RLN VII 497), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet du 1er janvier 2014
(*) §RLN IV 687
[2] Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[3] Introduit par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[4] Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[5] Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[6] Teneur selon L du 18 décembre 1979 (RLN VII 497) et L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[7] Teneur selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014
[8] Abrogé par L du 18 décembre 1979 (RLN VII 497)
[9] Abrogé par L du 11 octobre 1978 (RLN VII 139)
[10] Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
[11] Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011