761.109

 

 

20

janvier

1988

 

Arrêté
concernant la perception d'émoluments lors

de la procédure d'autorisation de pose

de réclames routières sur les voies publiques

ou à leurs abords, ainsi que le placement de signaux

ou d'apposition de marques de fonds privé

(*)

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la législation sur la circulation routière[1];

vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 1er octobre 1968[2];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Service des ponts et chaussées

Article premier[3]   Lors de l’octroi d’une autorisation de pose de réclames routières sur les voies publiques ou à leurs abords ainsi que lors de l’octroi d’une autorisation ou d’une approbation de placement de signaux ou d’apposition de marques sur fonds privés, le service des ponts et chaussées perçoit un émolument de décision compris entre 50 francs et 500 francs, à la charge du requérant.

 

Conseils communaux

Art. 2[4]   1Lors de l'octroi d'une autorisation de pose de réclames routières sur les voies publiques ou à leurs abords, les Conseils communaux des villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel perçoivent un émolument de décision, compris entre 50 francs et 200 francs, à la charge du requérant.

2Lors de l'adoption d'un arrêté de circulation routière autorisant un propriétaire à placer des signaux ou à apposer des marques sur son fonds privé, les Conseils communaux perçoivent un émolument de décision, compris entre 50 francs et 200 francs, à la charge du requérant.

 

Recours

Art. 3[5]   Les décisions prises par le service des ponts et chaussées et par les Conseils communaux peuvent faire l'objet de recours au Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département), puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

Exécution et publication

Art. 4   1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) RLN XIII 242

 

[1]     RS 741

[2]     RSN 761.10

[3]     Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100)

[4]     Teneur selon A du 10 mai 1989 (RLN XIV 230)

[5]     Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.