740.15

 

 

18

décembre

2002

 

Arrêté
concernant les émoluments de décisions perçus

par les autorités compétentes en matière d'énergie (AMOL)

(*)

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'énergie (LEne), du 26 juin 1998[1], et son ordonnance (OEne), du 7 décembre 1998[2];

vu la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 2001[3], et son règlement d'exécution (RELCEn), du 19 novembre 2002[4];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Principe

Article premier[5]   Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisations, respectivement de dérogations prises par les autorités compétentes en matière d'énergie, à savoir par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département), le service de l'énergie et de l'environnement ou les communes auxquelles certaines compétences du service cantonal de l'énergie ont été déléguées par le Conseil d'Etat, donnent lieu à la perception des émoluments suivants:

Décisions spéciales concernant:

 

 

Fr.

 

Fr.

a)  installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles ................................  

     (art. 6 LEne; art. 32 LCEn, art. 10 RELCEn)

 

de

 

100.–

 

à

 

2000.–

b)  couplage chaleur-force ....................................  

     (art. 34 LCEn; art. 10 RELCEn)

de

50.–

à

500.–

c)  stations d'épuration ...........................................  

     (art. 35 LCEn)

de

300.–

à

2000.–

d)  raccordement des producteurs indépendants .  

     (art. 7 LEne;  art. 2 à 6 OEne; art. 33 LCEn)

de

50.–

à

2000.–

e)  réfrigération et humidification ...........................  

     (art. 44 LCEn; art. 27 RELCEn)

de

50.–

à

2000.–

f)   chauffage électrique ........................................  

     (art. 47 LCEn; art. 29 RELCEn)

de

50.–

à

300.–

g)  piscines chauffées ...........................................  

     (art. 48 LCEn; art. 39 à 42 RELCEn)

de

50.–

à

1000.–

h)  isolation thermique des constructions ..............  

     (art. 40 LCEn; art. 11 à 15 RELCEn)

de

50.–

à

300.–

Dérogations aux exigences concernant:

 

 

 

 

i)   part maximale d'énergies non renouvelables ..  

     (art. 38 LCEn; art. 18 à 21 RELCEn)

de

50.–

à

300.–

j)   chauffage et eau chaude .................................  

     (art. 41 LCEn; art. 23 et 24 RELCEn)

de

50.–

à

300.–

k)  aération et ventilation .......................................  

     (art. 42 et 43 LCEn; art. 17 et 26 RELCEn)

de

50.–

à

400.–

l)   récupération de chaleur ...................................  

     (art. 45 LCEn; art. 25 RELCEn)

de

50.–

à

500.–

m) installations électriques .....................................  

     (art. 46 LCEn; art. 30 RELCEn)

de

50.–

à

1000.–

n)  décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude ....................................................  

     (art. 41 LCEn; art. 31 à 33 RELCEn)

 

de

 

50.–

 

à

 

500.–

o)  exemplarité des bâtiments publics ...................  

     (art. 4 et 5 LCEn; art. 34 à 38 RELCEn)

de

50.–

à

500.–

 

Calcul de l'émolument

Art. 2[6]   L’émolument est calculé selon le temps consacré, au 80% du tarif  “honoraires des bureaux d’études” prévu par le service des ponts et chaussées pour l’année en cours.

 

Réduction et exonération

Art. 3   1Lorsqu'une autorisation ou dérogation est sollicitée par une commune ou par l'Etat de Neuchâtel, l'émolument peut être réduit.

2Aucun émolument n'est perçu lorsqu'il est à la charge des autorités qui ont pris la décision.

 

Augmentation de l'émolument

Art. 4    L'émolument maximum peut être augmenté jusqu'au double lorsque le dossier présente des difficultés particulières ou nécessite un travail important pour l'autorité compétente.

 

Débiteur

Art. 5   L'émolument est dû par le destinataire de la décision.

 

Expertises

Art. 5a[7]   Lorsque l’autorité compétente est sollicitée pour une expertise énergétique, elle peut facturer ses prestations selon la méthode prévue à l’article 2.

 

Abrogation

Art. 6   L'arrêté concernant les émoluments de décisions perçus par les autorités compétentes en matière d'énergie, du 14 avril 1999[8], est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

 

Exécution, entrée en vigueur et promulgation

Art. 7   1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2002 No 97

 

[1]     RS 730.0

[2]     RS 730.01

[3]     RSN 740.1

[4]     RSN 740.10

[5]     Teneur selon A du 22 février 2010 (FO 2010 N° 8). Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[6]     Teneur selon A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86)

[7]     Introduit par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86)

[8]     FO 1999 N° 30