740.100

 

 

18

août

2004

 

Arrêté
concernant les subventions sur l'énergie

(*)

 

Etat au
1er janvier 2015

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 7, alinéa 2, lettre g, 28 et 51 de la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 2001[1];

vu la loi sur les subventions, du 1er février 1999[2], et son règlement d'exécution, du 5 février 2003[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Champ d'application

Article premier[4]   1Le présent arrêté règle l'attribution des subventions cantonales sur l'énergie, accordées sous forme d'aides financières, selon des programmes standards à de grands nombres d'installations et de bâtiments.

2Il ne règle pas les aides financières ponctuelles accordées à des projets de recherche, de développement, pilotes, de démonstration, au soutien d'associations ou d'actions de formation ou d'information.

 

Ayants droit

Art. 2[5]   1Les exigences imposées par la législation ne sont pas subventionnées.

2Les installations et bâtiments de l’Etat et de la Confédération ne sont pas subventionnés.

2bisLes subventions liées au CECB®Plus et à l'expertise énergétique pour bâtiment complexe sont accordées à tous, sauf ceux mentionnés à l'alinéa 2.

3Les autres subventions sont réservées aux communes, aux personnes physiques, y compris les PPE, aux coopératives d'habitation et aux coopératives de chauffage à distance détenues en majorité par des personnes physiques et/ou communes.

4Les communes n'ont droit qu'aux subventions pour les installations de chauffage au bois automatique avec réseaux de chaleur à distance ou pour des réseaux de chaleur à distance valorisant des rejets thermiques.

5Les sociétés détenues en majorité par des communes ont les mêmes droits aux subventions que celles-ci.

 

Objets subventionnés

Art. 3[6]   1Peuvent bénéficier de subventions:

a)  les installations de chauffage au bois à alimentation automatique assurant la base des besoins en chaleur avec réseau de chaleur à distance;

abis)     les réseaux de chaleur à distance assurant la base des besoins en chaleur par la valorisation de rejets thermiques

b)  les installations de chauffage au bois à alimentation automatique assurant la base des besoins en chaleur, sans réseau de chaleur à distance, dans des bâtiments existants;

c)  les installations solaires thermiques destinées à la production d’eau chaude sanitaire et au chauffage de locaux, dans des bâtiments existants;

d)  les bâtiments neufs ou à transformer qui remplissent les critères des standards MINERGIE-P® ou MINERGIE-A® avec l'exigence primaire identique à MINERGIE-P®;

e)  les bâtiments à transformer qui remplissent les critères du standard MINERGIE®;

f)   les pompes à chaleur en remplacement de chauffages électriques existants;

g)  les bâtiments existants faisant l'objet d'assainissements de l'isolation thermique de leur enveloppe et/ou de leurs installations techniques;

h)  l'établissement d'un certificat énergétique cantonal des bâtiments avec rapport de conseils (CECB®Plus) ou d'une expertise énergétique pour bâtiment complexe.

2Sont considérés comme bâtiments existants, ceux dont la première estimation cadastrale a été déterminée au moins 2 ans avant la demande de subvention.

 

Conditions d'octroi

Art. 4[7]   1Les conditions générales sont fixées par des critères d'accès et des exigences, conformément au modèle d'encouragement harmonisé des cantons approuvé par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie.

1bisL'établissement d'un CECB® n'est obligatoire au sens de l'article 39 alinéa 3 de la LCEn que pour les objets b) et c) de l'article 3. L'établissement d'un CECB®Plus a valeur d'un CECB®.

2L'annexe 1 du présent arrêté présente ces conditions.

3Les conditions détaillées figurent sur les formulaires de requête édités par le service cantonal de l’énergie et de l’environnement (ci-après: le service).

4Les subventions octroyées pour les labels MINERGIE® ne peuvent pas être cumulées avec celles liées aux installations techniques nécessaires à l'obtention du label.

5Les subventions octroyées pour les labels MINERGIE®, MINERGIE-P® et MINERGIE-A® ne sont pas cumulables. Le tarif de subvention retenu est celui donnant droit au montant le plus élevé.  

6Les projets soutenus par d'autres programmes ne sont en principe pas subventionnés. Toutefois, une évaluation au cas par cas sera effectuée.

 

Tarifs

Art. 5[8]   1Les tarifs des subventions sont fixés dans l'annexe 1.

2Les remplacements d'installations font l'objet de tarifs réduits.

3Les remplacements d'installations déjà subventionnées n'ont plus droit à de nouvelles subventions.

4Dans le cas de lotissements, les subventions pour bâtiments et installations sont réduites d'un facteur tenant compte de la répétitivité.

5Si le calcul pour une mesure ou la somme de plusieurs mesures cumulées sur un même bâtiment selon les tarifs de l'annexe 1 dépassent une valeur totale de 100.000 francs, le montant octroyé est fixé de cas en cas.  

6La subvention ne sera en aucun cas supérieure à 60% du surcoût par rapport à une solution conventionnelle équivalente.

 

Requêtes

Art. 6   1Les formulaires officiels, établis par le service, doivent lui parvenir complètement remplis.

2Selon les cas, des annexes ou des compléments d'information peuvent être exigés.

3Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

 

Promesse

Art. 7[9]   1Après examen, le service  statue sur la promesse de subventionnement.  

2Celle-ci peut être assortie de charges ou conditions.

3Si un projet ne présente pas des caractéristiques optimales en matière d'énergie, le service peut refuser d'accorder la subvention.

4Si une nouvelle installation de chauffage au bois est prévue dans une zone d’énergie thermique de réseau, le service tient compte des conditions particulières et peut refuser la subvention.

5Si une nouvelle installation de chauffage au bois ou de capteurs solaires thermiques est prévue dans un bâtiment existant particulièrement mal isolé, le service peut refuser la subvention. La classe énergétique du CECB® relative à l'enveloppe du bâtiment est déterminante.

 

Délais

Art. 8[10]   1Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou achevés.

2Le service peut toutefois tolérer le début des travaux s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Ceci ne donne cependant aucun droit à la subvention requise.

3Le requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 24 mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a été accordée par le service, le droit à la subvention s'éteint.

4Sauf cas exceptionnel, la prolongation n’excédera pas une année.

 

Contrôles

Art. 9   1Après la fin des travaux et la mise en exploitation, un contrôle est effectué par le service.

2Dans certains cas, des contrôles intermédiaires, en cours de travaux, peuvent être exigés.

3Toutes modifications en cours de chantier, non approuvées par le service avant leur réalisation, exposent le requérant à une annulation de subvention.

4Le service peut déléguer les tâches de contrôle à des mandataires.

5Dans les cas de minime importance, il peut être renoncé à un contrôle in situ.

6Dans certains cas, la présentation d'un décompte détaillé et des factures acquittées peut être exigée.

7Le contrôle du service ou de ses mandataires ne remplace pas les contrôles des autorités compétentes en matière de police des constructions et de police du feu.

8A la demande du service, et pendant les cinq années qui suivent la date de mise en exploitation, les bénéficiaires d'une subvention peuvent être tenus de présenter les bilans d'exploitation des installations.

 

Versement des subventions

Art. 10   1Les subventions sont versées après le contrôle final du service.

2Dans le cas de travaux très importants répartis sur plusieurs années, des acomptes peuvent être versés.

3Si les exigences de qualité ne sont pas satisfaites, les versements sont suspendus.

4Pour les subventions calculées sur la base d'une prévision énergétique, une partie de l'aide financière pourra être versée seulement après le contrôle des résultats de la première période complète d'exploitation. Ce dernier versement pourra être réduit si les résultats s'écartent de la prévision.

5Les versements se font dans les limites des disponibilités budgétaires de l'Etat et peuvent être répartis sur plusieurs exercices financiers.  

6Tant que les autorisations nécessaires n'auront pas été délivrées par les autorités compétentes, les versements ne seront pas effectués.

 

Exécution

Art. 11[11]   Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 12   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 20 décembre 2006[12]

Les demandes de subvention déjà enregistrées par le service, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l’ancien droit.

 

Disposition transitoire à la modification du 28 novembre 2007[13]

Les demandes de subventions déjà enregistrées par le service, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l’ancien droit.

 

Disposition transitoire à la modification du 15 décembre 2008[14]

Les demandes de subvention déjà enregistrées par le service, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l’ancien droit.

 

Disposition transitoire à la modification du 11 février 2009[15]

Les demandes de subvention déjà enregistrées par le service, avant le 1er janvier 2009, sont traitées conformément à l'ancien droit.

 

Disposition transitoire à la modification du 14 mai 2013[16]

L'obligation d'établir un CECB® pour obtenir une subvention entrera en vigueur trois mois après l'entrée en vigueur de la modification du 14 mai 2013.

 

Disposition transitoire à la modification du 29 septembre 2014[17]

Les demandes de subventions déjà enregistrées par le service, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l'ancien droit.

 

 

 

ANNEXE

 

PROGRAMME DE PROMOTION DU CANTON DE NEUCHÂTEL DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE, VALABLE DES JANVIER 201511)

(SELON MODELE HARMONISE DES CANTONS)

Domaine

Critères d’accès

Exigences

Tarifs des subventions aux propriétaires

 

Complément au Programme Bâtiments

Voir www.leprogrammebatiments.ch

Bâtiment d’habitation (catégories I et II selon SIA 380/1)

Remplacement de fenêtre: idem Le Programme Bâtiments

Mur, sol, toit (contre extérieur ou enterrés à moins de 2 m): valeur U ≤ 0.15 W/m2K

Paroi, sol, plafond (contre locaux non chauffés ou enterrés à plus de 2 m): valeur U ≤ 0.20 W/m2K

-          Remplacement de fenêtre: 10 francs/m2

-          Mur, sol, toit (contre extérieur ou enterrés à moins de 2 m): 10 francs/m2

-          Paroi, sol, plafond (contre locaux non chauffés ou enterrés à plus de 2 m): 5 francs/m2

 

Gain de classe CECB® globale

Bâtiment d’habitation (catégories I et II selon SIA 380/1)

Établissement du CECB® Plus par un expert agréé

A la fin des travaux, la classe CECB® relative à l'enveloppe du bâtiment est D ou meilleure

-          Gain de 3 classes: 20 francs/m2 SRE

-          Gain de 4 classes: 30 francs/m2 SRE

-          Gain de 5 classes et plus: 40 francs/m2 SRE

 

Classe CECB® globale A ou B

Bâtiment d’habitation (catégories I et II selon SIA 380/1)

Établissement du CECB® Plus par un expert agréé

A la fin des travaux, la classe CECB® relative à l'enveloppe du bâtiment est D ou meilleure

Au minimum 2 classes CECB® globales sont gagnées entre le début et la fin des travaux

-          Classe CECB® globale B: 10 francs/m2 SRE

-          Classe CECB® globale A: 25 francs/m2 SRE

 

Bâtiment MINERGIE® (y compris leurs installations)

Bâtiment d’habitation (catégories I et II selon SIA 380/1)

Construction neuve avec label: MINERGIE-P®

ou

MINERGIE-A® avec l'exigence primaire identique à MINERGIE-P®

 

MINERGIE-P®

-     Villa individuelle:  

      10.000 francs (forfait)

-     Villa jumelée ou en chaînette:   

      50 francs/m2 SRE

      max. 180 m2 par unité d’habitation

-     Habitat collectif:  

      50 francs/m2 SRE

      max. 130 m2 par logement  

      max. 800 m2 par immeuble

MINERGIE-A®

-     Villa individuelle:  

      15.000 francs (forfait)

-     Villa jumelée ou en chaînette:  

      75 francs/m2 SRE

      max. 180 m2 par unité d’habitation

-     Habitat collectif:  

      75 francs/m2 SRE

      max. 130 m2 par logement  

      max. 800 m2 par immeuble

Les cas des lotissements sont réservés

 

Construction existante modernisée avec label:  

MINERGIE®

ou

MINERGIE-P®  

ou

MINERGIE-A® avec l'exigence primaire identique à MINERGIE-P®

 

MINERGIE®

-    Villa individuelle: 40 francs/m2 SRE max. 200 m2

-    Villa jumelée ou en chaînette: 40 francs/m2 SRE

      max. 180 m2 par unité d’habitation

-     Habitat collectif: 40 francs/m2 SRE

      max. 130 m2 par logement

      max. 800 m2 par immeuble

MINERGIE-P®

-     Villa individuelle: 60 francs/m2 SRE max. 200 m2

-     Villa jumelée ou en chaînette: 60 francs/m2 SRE

      max. 180 m2 par unité d’habitation

-     Habitat collectif: 60 francs/m2 SRE

      max. 130 m2 par logement

      max. 800 m2 par immeuble

MINERGIE-A®

-     Villa individuelle : 85 francs/m2 SRE

      max. 200 m2

-     Villa jumelée ou en chaînette : 85 francs/m2 SRE

      max. 180 m2 par unité d’habitation

-     Habitat collectif : 85 francs/m2 SRE

      max. 130 m2 par logement

      max. 800 m2 par immeuble

Cette subvention cantonale s’additionne à celle du Programme national d’assainissement des bâtiments.  

Les cas des lotissements sont réservés

 

Capteurs solaires thermiques

Bâtiment existant:

-     si CECB®12) classe E13) ou meilleure

ou

-     si MINERGIE®

Essai de performance selon EN 12975-1/-2

Garantie de performance SuisseEnergie

La surface d'absorption doit être d’au moins 3 m2

-     Habitat individuel: 2.000 francs (forfait)

-     Habitat collectif (le forfait est le minimum)

      Capteurs tubulaires: 2.000 francs + 280 francs/m2

      Capteurs plats vitrés: 2.000 francs + 200 francs/m2

      Capteurs plats non vitrés, sélectifs: 2.000 francs + 120 francs/m2

      Max. 7 m2 par unité d’habitation

 

Chauffage central automatique au bois (granulés et plaquettes)

Bâtiment existant dont le permis de construire est postérieur à 2000:

-     si CECB®12) classe F13) ou meilleure

ou

-     si MINERGIE®

ou

Bâtiment existant dont le permis de construire est antérieur à 2000 dans tous les cas

ou

Alimentant des réseaux de chaleur à distance

Label de qualité Energie-bois Suisse

Garantie de performance SuisseEnergie

Puissance nominale jusqu’à 70 kW:  

-     Nouvelle installation: 1.000 francs + 100 francs/kW, au minimum 3.500 francs

-     Remplacement: 400 francs + 40 francs/kW

Puissance nominale de 70 à 500 kW:  

-     Emission de particules solides selon normes OPAir

      Pour des installations équipées d’un filtre à particules, d’un électro filtre ou d’un laveur de gaz de fumée avec récupération de chaleur

      1) Installation ≤1000 MWh/a: 10.000 francs + 55 francs par MWh/a

      2) Installation >1000 MWh/a: 55.000 francs + 10 francs par MWh/a

      3) Installation >2000 MWh/a: évaluation de cas en cas

      Pour des installations sans filtre à particules, électro filtre ou laveur de gaz de fumée avec récupération de chaleur

      1) Installation ≤1000 MWh/a: 5.000 francs + 50 francs par MWh/a

      2) Installation >1000 MWh/a: 48.000 francs + 7 francs par MWh/a

      3) Installation >2000 MWh/a: évaluation de cas en cas

Puissance nominale supérieure à 500 kW:

      Emission de particules solides selon normes OPAir

      1) Installation ≤1000 MWh/a: 10.000 francs + 55 francs par MWh/a

      2) Installation >1000 MWh/a: 55.000 francs + 10 francs par MWh/a

     3) Installation >2000 MWh/a: évaluation de cas en cas

Les subventions sont calculées sur la base des puissances spécifiques maximales suivantes (pas valable pour les chaudières alimentant des réseaux de chaleur à distance):

-     max. 50 W/m2 SRE pour bâtiment postérieur à 1980

-     max. 70 W/m2 SRE pour bâtiment antérieur à 1980

En cas de remplacement 40% des valeurs

Réseau de chaleur à distance

Construction, extension ou densification

Le réseau doit être alimenté tout ou en partie par du bois ou des rejets thermiques

Pour les propriétaires de réseaux:  

30 francs par MWh/a

Pompe à chaleur

Bâtiment existant si remplacement d'un chauffage électrique

Label de qualité international pour pompes à chaleur

Label de qualité des sondes géothermiques pour les entreprises de forage

Garantie de performance SuisseEnergie

-     Pompe à chaleur air-eau: 2.000 francs (forfait)

-     Pompe à chaleur sol/eau et eau/eau: 1.700 francs + 70 francs/kW, au minimum 3.000 francs

      max. 50 W/m2 SRE pour bâtiment postérieur à 1980

      max. 70 W/m2 SRE pour bâtiment antérieur à 1980

CECB® Plus

Bâtiment existant (catégories I, II, III et IV selon SIA 380/1)

Etablissement par un expert agréé

-     Catégorie II (habitat individuel): 700 francs (forfait)

-     Catégories I (habitat collectif), III (administration) et IV (écoles): 1.000 francs (forfait)

Expertise énergétique pour bâtiment complexe

Bâtiment existant pour lequel un CECB® Plus ne peut être établi

Établissement selon cahier des charges du service

1.000 francs (forfait)

 

 

 

 

 



(*) §FO 2004 No 68

 

[1]     RSN 740.1

[2]     RSN 601.8

[3]     RSN 601.80

[4]     Teneur selon A du 22 avril 2009 (FO 2009 N° 16)

[5]     Teneur selon A du 17 février 2010 (FO 2010 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 1er juin 2013 et A du 29 septembre 2014 (FO 2014 N° 40) avec effet au 1er janvier 2015

[6]     Teneur selon A du 22 avril 2009 (FO 2009 N° 16), A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 1er juin 2013 et A du 29 septembre 2014 (FO 2014 N° 40) avec effet au 1er janvier 2015

[7]     Teneur selon A du 17 février 2010 (FO 2010 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 1er juin 2013 et A du 29 septembre 2014 (FO 2014 N° 40) avec effet au 1er janvier 2015

[8]     Teneur selon A du 29 septembre 2014 (FO 2014 N° 40) avec effet au 1er janvier 2015

[9]     Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98) et A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) avec effet au 1er juin 2013

[10]    Teneur selon A du 11 février 2009 (FO 2009 N°6) et A du 17 février 2010 (FO 2010 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010

[11]    La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[12]    FO 2006 N° 98

[13]    FO 2007 N° 91

[14]    FO 2008 N° 57

[15]    FO 2009 N° 6

[16]    FO 2013 N° 20

[17]    FO 2014 N° 40

11)   Teneur selon A du 14 mai 2013 (FO 2013 N° 20) et A du 29 septembre 2014 (FO 2014 N° 40) avec effet au 1er janvier 2015

12)   Le CECB®Plus a valeur de CECB®

13)   Classification relative à l'enveloppe du bâtiment

12)   Le CECB® Plus a valeur de CECB®

13)   Classification relative à l'enveloppe du bâtiment