638.3
24 mars 1986
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Décret signé le 11 avril 1983 par le Conseil fédéral et par le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers d'une part, concernant la compensation financière prévue par cet accord d'autre part
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 19 février 1986,
décrète:
Article premier Le canton de Neuchâtel adhère à l'accord sous la forme d'échange de lettres des 2 et 5 septembre 1985 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française, portant modification de l'article 6 de l'accord du 11 avril 1983 relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (abrégé ci-après: "l'accord").
Art. 2[1] 1En 2016 et 2017, l'Etat participe à raison de 25% à la compensation financière versée par la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord.
2Le 75% restant est encaissé par la commune du lieu où s'exerce l'activité personnelle du travailleur frontalier.
3Si ce lieu est situé hors canton, le 75% restant est encaissé par la commune où se trouve l'établissement stable au service duquel le travail s'effectue.
4Dès l'année 2018, l'Etat participe à raison de 60% à la compensation financière versée par la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord.
5Le 40% restant est encaissé par la commune du lieu où s'exerce l'activité personnelle.
6Si ce lieu est situé hors canton, le 40% restant est encaissé par la commune où se trouve l'établissement stable au service duquel le travail s'effectue.
Art. 3[2] 1La compensation financière versée par l'Etat à la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord est prise en charge en 2016 et 2017 à raison de 75% par la commune du domicile.
2Si cette commune partage l'impôt direct communal avec une autre commune neuchâteloise, le 75% en question est réparti entre elles dans la même mesure que le produit du travail.
3La compensation financière versée par l'Etat à la France en vertu des articles 2 et 3 de l'accord est prise en charge dès 2018 à raison de 40% par la commune de domicile.
4Si cette commune partage l'impôt direct communal avec une autre commune neuchâteloise, le 40% en question est réparti entre elles dans la même mesure que le produit du travail.
Art. 4 1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1986.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 28 mai 1986.