631.010
11 septembre 2014
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé,
arrête:
Intérêt compensatoire années 2015 et 2016
Article premier 1Le taux de l'intérêt compensatoire en faveur du contribuable prévu à l'article 234, lettre a, LCdir est de 1% l'an.
2Le taux de l'intérêt compensatoire à charge du contribuable prévu à l'article 234, lettre b, LCdir est de 3% l'an.
Intérêt compensatoire dès l'année 2017
Art. 2 1Le taux de l'intérêt compensatoire en faveur du contribuable prévu à l'article 234, lettre a, LCdir est de 1% l'an.
2Le taux de l'intérêt compensatoire à charge du contribuable prévu à l'article 234, lettre b, LCdir est de 3.5% l'an.
Intérêt moratoire années 2015 et 2016
Art. 3 1Le taux de l'intérêt moratoire prévu aux articles 229, alinéa 2, 235 et 238, alinéa 2, LCdir est de 3% l'an pour les montants d'impôt dus en dehors de facilités de paiement accordées par le service des contributions.
2Il est de 3% l'an pour les montants d'impôt dus dans le cadre de facilités de paiement accordées par le service des contributions. Ce taux s'applique dès l'octroi des facilités de paiement, pour autant que les conditions fixées soient respectées.
3Les taux d'intérêts prévus aux alinéas 1 et 2 s'appliquent, durant l'année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais.
Intérêt moratoire dès l'année 2017
Art. 4 1Le taux de l'intérêt moratoire prévu aux articles 229, alinéa 2, 235 et 238, alinéa 2, LCdir est de 8% l'an pour les montants d'impôt dus en dehors de facilités de paiement accordées par le service des contributions.
2Il est de 4% l'an pour les montants d'impôt dus dans le cadre de facilités de paiement accordées par le service des contributions. Ce taux s'applique dès l'octroi des facilités de paiement, pour autant que les conditions fixées soient respectées.
3Les taux d'intérêts prévus aux alinéas 1 et 2 s'appliquent, durant l'année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais.
Art. 5 1Le taux de l'intérêt rémunératoire prévu aux articles 236 et 238, alinéa 3, LCdir est de 1%.
2Il commence à courir dès que le montant total des versements dépasse le montant d'impôt arrêté selon le décompte final.
Intérêt sur les montants d'impôt restitués
Art. 6 1Le taux de l'intérêt sur les montants d'impôt restitués prévu à l'article 243 LCdir est de 1% l'an.
2Le taux d'intérêt s'applique, durant l'année civile concernée, à toutes les créances du contribuable.
Montants d'intérêt de peu d'importance
Art. 7 1Les montants de l'intérêt compensatoire à charge du contribuable et ceux de l'intérêt moratoire inférieurs à 75 francs par période fiscale ne sont pas perçus.
2Les montants de l'intérêt compensatoire en faveur du contribuable, ceux de l'intérêt rémunératoire et ceux de l'intérêt sur les montants d'impôt restitués inférieurs à 25 francs par période fiscale ne sont pas bonifiés.
Art. 8 Aucune compensation n'est faite entre les intérêts prévus aux articles précédents.
Art. 9 Le Département des finances et de la santé est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté.
Art. 10 L'arrêté fixant les taux d'intérêts pour la perception de l'impôt cantonal direct, de l'impôt communal direct et de leurs contributions annexes, du 21 décembre 2005[2], est abrogé.
Art. 11 Les intérêts dus pour les années antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont calculés aux taux fixés par l'ancien droit.
Entrée en vigueur et publication
Art. 12 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.