631.00.1

 

 

2

décembre

2013

 

Décret
fixant les coefficients de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales
 

(*)

 

Etat au
1er janvier 2016

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 3a de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000[1];

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 4 novembre 2013,

décrète:

 

 

Impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales

Article premier[2]   1Pour les années 2014, 2015 et 2016, le coefficient de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 123% de l'impôt de base selon les articles 3a, 94, 94d, 94e et 108 LCdir.

2Abrogé.

3Dès l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière intercommunale relative au volet des charges, mais au plus tard dès l'année 2017, le coefficient de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 121% de l'impôt de base selon les articles 3a, 94 et 108 LCdir.

 

Impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales

Art. 2[3]   1Pour les années 2014, 2015 et 2016, le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 77% de l'impôt de base selon les articles 3a, 94, 94d, 94e et 108 LCdir.  

2Abrogé.

3Dès l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur la péréquation financière intercommunale relative au volet des charges, mais au plus tard dès l'année 2017, le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales est fixé à 79% de l'impôt de base selon les articles 3a, 94 et 108 LCdir.

 

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 21 janvier 2014.

Entrée en vigueur: 1er janvier 2014[4].

 

 

 

 



(*) FO 2013 No 51

 

[1]     RSN 631.0

[2]     Teneur selon L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016

[3]     Teneur selon L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016

[4]     Chiffre IV de la loi portant harmonisation des clés de répartition des impôts par l'Etat et les communes, du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51).