561.160

 

 

22

décembre

2009

 

Règlement d'application
du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (RE-CVMS)

(*)

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le décret portant ratification au concordat instituant les mesures contre la violence lors de manifestations sportives, du 28 janvier 2009[1];

vu le concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives, du 15 novembre 2007;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

Compétences

Article premier[2]   1Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département) est compétent pour définir le périmètre des zones sujettes à interdiction (art. 4 al. 1 dernière phrase du concordat).

2Les officiers de la police neuchâteloise sont compétents pour:

a)  prononcer l'interdiction de périmètre (art. 4 du concordat);

b)  prononcer l'obligation de se présenter à la police (art. 6 du concordat);

c)  prononcer la garde à vue (art. 8 du concordat).

 

Recours

Art. 2[3]   1La décision de l'officier de police peut faire l'objet d'un recours au département dans les trente jours qui suivent sa notification.

2La décision du département peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

3Le recours au département ou au Tribunal cantonal n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours (art. 12 du concordat).

4La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[4], est applicable pour le surplus.

 

Abrogation

Art. 3   Le règlement d'application des dispositions de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure en matière de violence lors de manifestations sportives, du 19 février 2007[5] est abrogé.  

 

Entrée en vigueur

Art. 4   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.  

 

 

 

 

 



(*) FO 2009 No 51

 

[1]     RSN 560.160.0

[2]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[3]     Teneur selon R du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12) avec effet au 1er janvier 2010 et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[4]     RSN 152.130

[5]     FO 2007 N° 15