561.14

 

 

23

mars

1998

 

Arrêté
concernant les réunions menaçant l'ordre public

(*)

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 12 de la loi d'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983[1];

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Article premier[2]   Si l'organisation de réunions de mouvements réputés violents risque de menacer l'ordre public, le ou la chef/fe du Département de la justice, de la sécurité et de la culture est compétent/e, en cas d'urgence, pour prendre toutes les mesures nécessaires, le cas échéant pour en décider l'interdiction.

 

Art. 2   Sa décision sera prise sur la base d'une appréciation de la situation fournie par la police cantonale ainsi que, le cas échéant, sur les préavis émis par les autorités communales concernées et par le service du commerce et des patentes.

 

Art. 3   Le présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur sera publié dans la Feuille officielle.

 

 

 

 

 



(*) FO 2010 No

 

[1]     RSN 152.100

[2]     La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.