561.13
15 janvier 2014
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20 février 2007[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête:
Article premier 1Le présent arrêté est applicable à l'installation, à la modification et à l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes ou les biens contre les agressions, l'effraction et le vol.
2Il n'est pas applicable aux installations d'alarme de la Confédération qui ne sont pas raccordées à une centrale de police et aux installations d'alarme acoustiques montées sur des véhicules ainsi qu'aux alarmes d'urgence médicale.
Dispositifs d'alarme et de transmission
Art. 2 Les dispositifs d'alarme entrent en action en cas d'agression, d'effraction ou de vol en vue d'obtenir l'intervention de la police.
Art. 3 Les dispositifs d'alarme peuvent être:
a) acoustiques et optiques;
b) reliés à une centrale de police;
c) reliés à un centre collecteur d'alarme.
Art. 4 Les dispositifs d'alarme doivent permettre:
a) l'alarme acoustique et optique extérieure sans raccordement à une centrale de police ou à un centre collecteur d'alarme;
b) la signalisation ou la transmission de message d'alarmes en cas d'agression, d'effraction ou de vol, à une centrale de police ou à un centre collecteur d'alarme.
Dispositifs d'alarme et de transmission
Art. 5 1La transmission des alarmes doit être compatible avec l'installation de réception des alarmes de la police neuchâteloise.
2Les dispositifs d'alarme doivent être conçus de manière à éviter toute fausse alarme. Ils doivent être insensibles aux perturbations de l'environnement telles que les influences atmosphériques, climatiques, vibratoires, électriques, électromagnétiques et électrostatiques.
3Les dérangements de l'installation tels que les pannes techniques, ne doivent pas déclencher un message d'alarme agression ou effraction.
4Le moyen de transmission des critères d'alarme doit différencier l'effraction de l'agression.
5Le numéro du raccordement téléphonique utilisé pour la transmission des alarmes ne doit pas figurer dans l'annuaire téléphonique.
Art. 6 1L'intensité sonore des deux sons additionnés des divers avertisseurs acoustiques (sirènes, hurleurs, klaxons ou autres) est de 90 dB (A) au minimum et de 104 dB (A) au maximum.
2La valeur limite d'émission des avertisseurs acoustiques mesurée à l'endroit de sa perception sur la voie publique ou sur le fonds voisin est fixée comme suit:
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Jour |
Nuit |
Zones habitées |
70 dB (A) |
60 dB (A) |
3Les avertisseurs acoustiques ne doivent pas excéder 3 minutes. Ils doivent comporter un système d'interruption automatique.
Art. 7 1L'alarme extérieure est un dispositif acoustique et optique, monté sur une installation fixe placée à l'extérieur des bâtiments.
2Elle comporte deux tons: l'un bas et continu, l'autre aigu et discontinu, fonctionnant simultanément. L'alarme extérieure est complétée par un feu orange tournant ou à éclats installé à l'extérieur du bâtiment et mis en fonction automatiquement dès le déclenchement de l'alarme.
Art. 8 Sont interdits:
a) les dispositifs de sécurité active qui, par la projection de liquides ou la pulvérisation de substances nocives peuvent porter une atteinte grave et durable à la santé;
b) les installations d'électrisation.
Art. 9 En cas de non-conformité aux prescriptions techniques, la police neuchâteloise peut ordonner, dans les plus brefs délais, la mise hors service temporaire ou définitive d'un dispositif d'alarme.
Art. 10 Sont des centres collecteurs d'alarme, les organismes privés qui reçoivent des messages d'alarme transmis par un dispositif prévu à cet effet installé chez un bénéficiaire, en vue de demander, en cas de besoin, l'intervention de la police.
Art. 11 1Sont considérés comme des bâtiments d'intérêt public, tous les bâtiments et infrastructures appartenant au canton de Neuchâtel ou aux communes. Y sont également assimilés les banques.
2Des exceptions sont réservées.
3Les bâtiments d'intérêt public peuvent poser une alarme acoustique et optique extérieure.
Art. 12 1Sont des entreprises à risque, les centres commerciaux d'une certaine importance et les entreprises commerciales ou industrielles offrant des risques élevés d'effraction ou d'agression par la possession d'objets de grande valeur.
2Les entreprises à risque peuvent poser une alarme optique extérieure.
Art. 13 1Sont notamment considérés comme étant des entités privées: les habitations de particuliers, les personnes morales et physiques ainsi que les commerces.
2Les entités privées ne peuvent être raccordées qu'à un centre collecteur d'alarme.
3Les entités privées n'ont pas le droit de poser une alarme extérieure.
Art. 14 1Les véhicules utilisés pour le convoyage de fonds ne peuvent être raccordés qu'à un centre collecteur d'alarme.
2Lorsque la police neuchâteloise s'est déplacée à la demande du convoyeur de fonds, à la suite d'un problème technique afin de renforcer le convoyage de fonds, des frais d'intervention seront perçus conformément à l'arrêté fixant les tarifs des émoluments de la police neuchâteloise.
Bénéficiaires raccordés à la centrale de la police neuchâteloise
Art. 15 1Peuvent être raccordés à la centrale de la police neuchâteloise : les bâtiments d'intérêt public et les entreprises à risque.
2Les bâtiments d'intérêt public sont directement raccordés à la centrale de la police neuchâteloise en cas d'alarme agression et effraction.
3Les entreprises à risque peuvent être raccordées à la centrale de la police neuchâteloise uniquement dans le cadre de l'alarme agression. Elles doivent, en outre, être reliées à un centre collecteur d'alarme ou solliciter un service d'intervention privé.
Levée du doute et fausse alarme
Levée du doute par le centre collecteur d'alarme
Art. 16 1Les centres collecteurs d'alarme ont l'obligation de procéder à la levée du doute avant de faire appel à la police neuchâteloise.
2Dans le cas où l'alarme effraction ou agression est avérée, la police neuchâteloise interviendra sans frais.
3L'article 29 demeure réservé.
Art. 17 En cas d'alarme effraction et agression des entités privées, les centres collecteurs d'alarme doivent vérifier que l'alarme peut être considérée comme réelle, par l'un des moyens techniques suivants:
a) un dialogue téléphonique sous la forme d'un contre-appel du centre collecteur d'alarme au client qui confirme l'alarme;
b) la réception d'une succession de zones en alarme chez un client par le centre collecteur d'alarme;
c) la disposition d'un système de réception d'images confirmant la réalité de l'alarme par le centre collecteur d'alarme;
d) un système d'écoute à distance par microphone ou similaire en cas d'alarme agression uniquement;
e) une personne physique se trouvant sur place constate des signes évidents d'effraction ou d'agression.
Art. 18 En cas d'alarme effraction et agression des entreprises à risque, les centres collecteurs d'alarme doivent vérifier que l'alarme peut être considérée comme réelle, par une personne physique se trouvant sur place pouvant constater des signes évidents d'effraction.
Levée du doute par la police neuchâteloise
Art. 19 La police neuchâteloise procède à la levée du doute dans les cas suivants:
a) en cas d'alarme agression pour les entreprises privées à risque;
b) en cas d'alarme effraction et agression pour les bâtiments d'intérêt public.
Art. 20 1La police neuchâteloise n'a aucune obligation d'intervenir sur la seule information qu'un dispositif d'alarme s'est déclenché. Elle n'intervient en principe que si la centrale d'alarme ou le particulier a préalablement contrôlé la réalité et le caractère illicite de l'événement déclencheur.
2Dans chacun des cas où la police neuchâteloise s'est déplacée et où il s'agissait d'une fausse alarme, elle perçoit un émolument de 500 francs. La police neuchâteloise peut ordonner des exceptions si les circonstances le justifient.
3Les frais sont perçus à l'égard, soit du titulaire de l'installation, soit de la centrale d'alarme qui a demandé l'intervention de la police ou du bénéficiaire dont l'installation est directement reliée à la centrale de la police neuchâteloise.
4La centrale d'alarme ne pourra en aucun cas prendre pour prétexte l'insolvabilité de son client, ou de toute autre cause, pour se soustraire au paiement d'une fausse alarme.
5La police neuchâteloise peut ordonner, après avertissement donné au bénéficiaire, la mise hors service d'un dispositif d'alarme lorsqu'elle a dû, pour cause de fausse alarme, intervenir de manière répétée dans les douze mois qui précèdent.
6Une remise en service ne sera autorisée que lorsque la cause des fausses alarmes aura été éliminée de manière durable.
7L'article 28 demeure réservé.
Autorisation, frais et redevances
Art. 21 1Toutes les installations d'alarme acoustiques et optiques extérieures, ainsi que leur modification, doivent faire l'objet d'une autorisation de la police neuchâteloise.
2Le raccordement à la centrale de la police neuchâteloise fait l'objet d'une autorisation de la police neuchâteloise.
3La police neuchâteloise peut fixer des conditions à l'autorisation.
4En cas d'avis divergents, la police neuchâteloise, après avoir entendu le requérant, est compétente pour fixer le choix du système d'alarme relié à une centrale de police ou à un centre collecteur d'alarme.
Art. 22 1L'octroi d'une autorisation n'est possible qu'à la suite du dépôt d'un dossier "alarme" complet et conforme au modèle fourni par la police neuchâteloise.
2Il est notamment constitué:
a) des coordonnées de l'objectif avec adresse de facturation;
b) de la description du système technique d'alarme;
c) de la vue en plan de l'objectif au millième;
d) des coordonnées de trois personnes de contact qui sont atteignables 24h/24 et 7j/7;
e) d'un point de contact désigné et approuvé en commun par le centre collecteur d'alarme et la police neuchâteloise;
f) d'un dossier photos présentant toutes les façades avec désignation des accès possibles.
3Il appartient au bénéficiaire de veiller à ce que son dossier soit mis à jour par la transmission systématique de tout changement.
Constitution d'un plan d'intervention
Art. 23 La police neuchâteloise est en droit d'exiger du requérant tous les renseignements et documents utiles, notamment en vue d'établir un plan d'intervention spécifique au site en question.
Art. 24 1L'établissement d'un dossier en vue de l'octroi d'une autorisation est soumis au paiement d'un émolument de 500 francs.
2Le raccordement d'une installation d'alarme à la centrale de la police neuchâteloise est soumis au paiement d'un émolument unique de 700 francs.
3Tout dispositif d'alarme relié à la centrale de la police neuchâteloise est soumis au paiement d'une taxe annuelle de 1.000 francs. La taxe est proportionnelle au nombre de mois lorsque le raccordement a lieu en cours d'année civile.
Art. 25 Le bénéficiaire fait installer à ses frais le système d'alarme.
Obligations et conduite en cas d'intervention de la police
Art. 26 1Les bénéficiaires de dispositifs d'alarme, leurs employés ou les personnes faisant ménage commun avec eux, doivent être instruits sur l'utilisation de ces installations et prendre toutes les mesures pour en assurer la maintenance et le bon fonctionnement, notamment par la conclusion d'un contrat d'entretien.
2Les centres collecteurs d'alarme doivent informer leur clientèle sur les impératifs légaux en matière de traitement des signaux d'alarmes et les procédures de levée du doute.
Conduite en cas d'intervention de la police
Art. 27 1Le bénéficiaire d'un dispositif d'alarme relié à un centre collecteur d'alarme prend les mesures nécessaires et adéquates pour que la police puisse en tout temps accéder au site protégé.
2La personne de contact doit se trouver sur les lieux de l'alarme et se tenir à disposition de la police neuchâteloise. Elle doit avoir en sa possession tous les éléments utiles à l'intervention policière comme, par exemple, les plans, les clés et les codes. Elle doit en outre être capable de manipuler le système d'alarme (désactiver, réactiver, etc.).
3Sur place, la police neuchâteloise assume les opérations policières dès son arrivée. Aussitôt ces opérations exécutées, il incombe au bénéficiaire ou au centre collecteur d'alarme de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour sauvegarder les biens du client.
Art. 28 1L'inobservation des prescriptions du présent arrêté, la répétition de fausses alarmes, de même que le défaut du paiement des redevances, peuvent entraîner, après avertissement donné au bénéficiaire, la suppression du raccordement à la centrale de la police neuchâteloise.
2L'avertissement s'élève à 300 francs en sus de toute autre taxe et pénalité.
3En cas de fausses alarmes répétées d'une installation non raccordée à la centrale de la police neuchâteloise, la police neuchâteloise se réserve le droit de majorer le montant en cas d'intervention.
Art. 29 1Si le centre collecteur d'alarme ne procède pas à la levée du doute conformément à l'article 16, une pénalité de 500 francs lui sera facturée.
2Peuvent s'ajouter à ce montant, les frais effectifs de l'intervention de la police neuchâteloise conformément à l'arrêté fixant les tarifs des émoluments de la police neuchâteloise.
Responsabilité – émoluments – voies de recours
Art. 30 1Les dispositifs d'alarme n'engagent pas la responsabilité de l'Etat quant à la sauvegarde des personnes et des biens qu'ils protègent.
2En cas d'alarme, la police neuchâteloise intervient dans la mesure de ses possibilités.
Art. 31 1Les émoluments perçus pour tout acte ou décision de la police neuchâteloise prise en application du présent arrêté sont fixés dans l'arrêté fixant les tarifs des émoluments de la police neuchâteloise.
2Les décisions prises en application du présent arrêté sont soumises à un tarif pouvant aller de 100 à 300 francs.
Art. 32 1Les décisions prises en application du présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Département de la justice, de la sécurité et de la culture (ci-après: le département).
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[2], est applicable.
Dispositions finales et dispositions transitoires
Art. 33 Le département est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 34 1Les installations raccordées à la centrale de la police neuchâteloise avant l'entrée en vigueur du présent arrêté seront soumises à l'arrêté concernant les dispositifs d'alarme contre les agressions, l'effraction et le vol du 10 mars 2004 jusqu'au 30 juin 2014.
2Des exceptions sont réservées.
Art. 35 1L'arrêté concernant les dispositifs d'alarme contre les agressions, l'effraction et le vol, du 10 mars 2004[3], est abrogé.
2Les directives concernant l'application de l'arrêté du Conseil d'Etat concernant les dispositifs d'alarme contre les agressions, l'effraction et le vol, du 28 juillet 1992[4], sont abrogées.
Entrée en vigueur et publication
Art. 36 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.