461.09

 

 

20

mai

2009

 

Arrêté
concernant la délégation de compétences à la Ville de La Chaux-de-Fonds en matière de radon

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 47, alinéa 1 de la loi sur la radioprotection (LRaP), du 22 mars 1991[1];

vu l'ordonnance sur la radioprotection (ORaP), du 22 juin 1994[2];

vu l'arrêté sur le radon, du 20 mai 2009[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Principes

Article premier   1Les compétences découlant des articles 110 à 118a ORaP dont l'exécution incombe au service cantonal de la protection de l'environnement (SCPE) sont déléguées à la Ville de la Chaux-de-Fonds (désignée ci-après: la Ville) qui dispose du personnel et du matériel spécialisé à cet effet.

2Toutefois, la surveillance du SCPE est réservée; il peut émettre des directives, notamment quant au traitement des dossiers de permis de construire, à la procédure et à la période de l'année durant laquelle les mesures doivent être réalisées, aux délais octroyés pour les assainissements.

 

Obligations

Art. 2   1La Ville respectera scrupuleusement les directives du SCPE.

2Elle adresse au SCPE une copie des décisions d'assainissement.

3Elle saisira dans la base centrale de données radon l'ensemble des informations relatives aux mesures faites sur son territoire.

 

Rencontres

Art. 3   Au moins une fois par année, le SCPE rencontrera la Ville pour établir le bilan des diverses actions effectuées.

 

Retrait

Art. 4   En cas de non-respect par la Ville de ses obligations ou si elle ne dispose plus du personnel spécialisé, la présente délégation de compétences lui sera retirée.

 

Exécution

Art. 5   Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 6   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2009 No 21

 

[1]     RS 814.50

[2]     RS 814.501

[3]     RSN 461.08