416.633.302
23 juin 2004
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Arrêté
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995[1];
vu la loi sur la Haute école pédagogique (HEP-BEJUNE), du 21 juin 2000[2];
vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18 décembre 1996[3];
vu le règlement d'application, pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 14 juillet 1982[4];
vu la conception générale concernant la formation des enseignants d'éducation physique et de sport de l'Office fédéral du sport, de février 2003,
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département des finances et des affaires sociales et du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier Les maîtres d'éducation physique et sportive (EPS), titulaires d'une licence universitaire en sciences du sport ou d'un titre équivalent reconnu par une université suisse, au bénéfice d'une formation pédagogique acquise dans une HEP et reconnue par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, sont colloqués dans les classes de traitement suivantes:
a) 9a-8a-7a, indice 30, pour l'enseignement aux degrés primaire et secondaire 1;
b) 7a-6a-5a, indice 30, pour l'enseignement aux degrés secondaire 2 et professionnel.
Art. 2 Les maîtres d'EPS, titulaires d'un diplôme délivré par la HES fédérale de sport de Macolin ou d'un titre équivalent, au bénéfice d'une formation pédagogique reconnue, sont colloqués dans les classes de traitement suivantes:
a) 9a-8a-7a, indice 30, pour l'enseignement aux degrés primaire et secondaire 1;
b) 7a-6a-5a, indice 30, pour l'enseignement dans les écoles professionnelles.
Art. 3[5] 1Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture et le Département de l’éducation et de la famille sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet rétroactif à la rentrée scolaire d'août 2003.
2Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) §FO 2004 No 49
[1] RSN 152.510
[2] RSN 416.633.3
[3] RSN 152.511.10
[4] RSN 152.513.0
[5] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.