416.331.4

 

 

27

mai

2008

 

Règlement
d’études et d’examens des Masters
of Science en sciences économiques[1](*)

 

Etat au
14 septembre 2015

Le Conseil de faculté de la faculté des sciences économiques,

vu les articles 36, alinéa 2, lettre c, et 70, alinéa 2, de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 2002[2],

arrête:

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

Champ d’application

Article premier[3]   Le présent règlement s’applique aux étudiants qui s’inscrivent aux formations suivantes de la faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel:

a)  Master of Science en développement international des affaires (Master of Science in International Business Development, MScIBD);  

b)  Master of Science en finance (Master of Science in Finance, MScF);  

c)  abrogée;

d)  Master of Science en sciences économiques, orientation politique économique (Master of Science in Economics, Major in Economic Policy, MScECON);  

e)  abrogée.

 

Objet

Art. 2[4]   Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d’acquisition du titre pour les cursus mentionnés à l'article 1.

 

Gestion et organisation

Art. 3   Le programme d’études de chaque master est placé sous la responsabilité d’un des professeurs de l’Université de Neuchâtel enseignant dans ce master; un comité de programme, formé par les professeurs de l’Université de Neuchâtel enseignant dans ce master, attribue cette responsabilité et prend toutes les mesures utiles pour la définition du programme d’études.

 

 

 

Immatriculation et admission

Art. 4[5]   1Les candidats doivent remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’Université de Neuchâtel pour le niveau du master.

2L’admission au MScIBD est ouverte aux titulaires d’un Bachelor of Science en sciences économiques, délivré par une université suisse, ou d’un autre titre universitaire jugé équivalent.

2bisL’admission au MScF et MScECON est ouverte aux titulaires d’un Bachelor of Science en sciences économiques délivré par une université suisse, d’un autre titre universitaire jugé équivalent, ou d’un bachelor dans un autre domaine pour autant que le candidat puisse attester d’une formation universitaire préalable en finance ou en économie jugée suffisante.

3Abrogé.

4Abrogé.  

5Le doyen décide de l’équivalence en appliquant le cas échéant les directives de la CRUS.

6Les candidats qui possèdent un autre Bachelor of Science que ceux spécifiés aux alinéas 2, 2bis, 3, et 4 peuvent être également admis. Les comités de programme peuvent conditionner l’admission à des résultats minimaux en matière de tests de langue ou de mathématiques. Si la formation des candidats est jugée insuffisante, ils peuvent être admis au master, à condition de compléter les bases théoriques manquantes par une formation complémentaire qui fera l’objet d’un contrat pédagogique. Le doyen décide de cette formation complémentaire sur proposition du comité de programme, en appliquant le cas échéant les directives de la CRUS.

 

Validation des prestations d'études et calcul des crédits ECTS

Art. 5[6]   1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 10.

2Le nombre de crédits ECTS attribués à chaque prestation est déterminé dans le plan d'études adopté par la faculté.  

3Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite définies par l'article 19.

4Abrogé.

 

chapitre 2

Programme d’études et organisation

Durée des études et nombre de crédits ECTS

Art. 6[7]   1Le programme d’études comporte 90 crédits ECTS pour le MScIBD ainsi que le MScECON et 120 crédits ECTS pour le MScF, répartis entre des cours, séminaires, stages et mémoire. Les enseignements sont donnés en français ou en anglais. Chaque évaluation réussie selon le présent règlement donne droit au nombre de crédits ECTS prévus par le plan d’études correspondant à chaque master.

2La durée des études du MScECON et du MScIBD est en principe de 3 semestres mais ne peut en aucun cas dépasser 6 semestres, y compris la validation du mémoire, à compter du début des études dans le cursus, sous peine d’élimination. La durée des études du MScF est en principe de 4 semestres mais ne peut en aucun cas dépasser 6 semestres, y compris la validation du mémoire, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.

3Lorsqu'il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l'étudiant concerné ou précisées dans la décision d’autorisation.

 

Plan d'études

Art. 7   1Sur proposition du comité de programme, le plan d'études est adopté par le Conseil de faculté et soumis à la ratification du rectorat.  

2Le plan d'études définit le contenu de la formation qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option, les stages et le mémoire. Il précise notamment:

a)  la liste des enseignements offerts chaque semestre, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS;

b)  pour chaque enseignement, la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences.

 

Equivalences en cas de mobilité

Art. 8[8]   1L'étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une autre université - suisse ou étrangère - et qui souhaite obtenir une équivalence pour des crédits ECTS dans le cadre d’un des masters en fait la demande écrite au décanat.

2La demande d’équivalence doit contenir les éléments suivants:

a) les prestations d'études (cours, séminaires et travaux écrits) effectuées dans l'université d'accueil pour lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations;

b)  les crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;

c)  l'indication de l'échelle de notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'accueil;

d)  les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la faculté des sciences économiques de Neuchâtel pour lesquelles une équivalence est demandée;

e)  une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.

3Le décanat décide des équivalences en tenant compte des conventions de mobilité existantes.

4Le nombre de crédits ECTS admis dans le cadre de programmes de mobilité ou au titre d’équivalences au moment de l’admission (article 9) ne peut pas dépasser 30 ECTS au total.

 

Equivalences au moment de l'admission

Art. 9[9]   1Avec sa demande d’admission, un étudiant qui peut se prévaloir d’études universitaires antérieures de niveau master dans une autre faculté ou université et qui souhaite être dispensé de certains cours, doit présenter au décanat une demande d'équivalence.

2La demande d'équivalence doit contenir tous les éléments mentionnés à l'article 8.

3Le nombre de crédits ECTS admis au titre d’équivalences au moment de l’admission ou dans le cadre de programmes de mobilité (article 8) ne peut pas dépasser 30 ECTS au total.

 

chapitre 3

Contrôle des connaissances

Généralités

Art. 10   1Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation, dont les modalités sont précisées dans le plan d’études. Il peut s'agir d'examens ou d'autres modes d'évaluation, comme le contrôle continu.

2Les prestations faisant l’objet d’une évaluation notée reçoivent une note allant de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise. En cas d’absence injustifiée, de fraude ou de plagiat, l’étudiant est sanctionné d’un échec.  

 

Inscription aux enseignements

Art. 11[10]   1Les étudiants ont l’obligation de s’inscrire en début de semestre à chaque enseignement qu’ils veulent suivre, dans les délais prescrits par le calendrier académique. Ils doivent s’inscrire à au moins trois enseignements obligatoires, sous peine d’échec définitif.

2En cas de justes motifs et sur demande écrite, le doyen peut accorder un prolongement du délai.  

3L'inscription à un enseignement vaut inscription à l'évaluation correspondante lors de la session suivant immédiatement la fin de l'enseignement concerné.

 

Inscription aux évaluations et sessions d'examens

Art. 12[11]   1Conformément à l’article 11, alinéa 3, la première inscription aux évaluations est automatique.

2L’inscription aux évaluations pour les enseignements suivis dans une autre faculté ou université est régie par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense.  

3Pour la deuxième inscription et les suivantes, l’étudiant doit s’inscrire lui-même soit à l’évaluation de la session de rattrapage suivante, soit à l’évaluation correspondant au semestre durant lequel le cours est à nouveau dispensé.

4La non-présentation à un examen obligatoire au sens des alinéas 1 et 3 ci-dessus entraîne un échec simple sous réserve des articles 13 et 15.

5Des sessions ordinaires d’examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d’automne et de printemps.  

6Une session de rattrapage est organisée selon les modalités précisées dans les descriptifs de cours avant le semestre d’automne pour les étudiants ayant échoué, ayant été absents pour de justes motifs ou s'étant retirés conformément à l'article 13.

7Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires.

 

Retrait de la session d’examens

Art. 13[12]   1Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer de la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.

2L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.

3Aucun retrait au sens de cet article n’est accepté pour la session d’examens qui suit la fin du premier semestre.

 

Retrait avant le premier examen

Art. 14   1Passé le délai fixé à l'article 13, la personne candidate ne peut se retirer que pour un juste motif (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), moyennant une requête écrite. Celle-ci doit être adressée au doyen au plus tard dans les trois jours qui suivent l’apparition du cas de force majeure, accompagnée des justificatifs nécessaires.

2Le doyen décide dans les trois jours, mais au plus tard la veille du premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non.

3Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque.

4Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. A défaut, elle est réputée avoir échoué.

 

Retrait en cours de session

Art. 15[13]   1Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.

2Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans un juste motif, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.

3Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle-ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.

4L’article 14, alinéa 1, deuxième phrase, s'applique au surplus.

 

Fraude

Art. 16[14]   1En cas de fraude à un examen, l’étudiant est réputé avoir échoué à tous les examens de la session auxquels il est inscrit, y compris les examens auxquels il s’est déjà présenté, quel que soit le résultat.

2En cas de fraude à un mode alternatif d'évaluation, l'étudiant est réputé avoir échoué à celui-ci.  

3En cas de fraude, une procédure disciplinaire est réservée. Des sanctions allant jusqu’à l’exclusion peuvent être proposées par la Faculté et décidées par le rectorat. Le plagiat est considéré comme un cas de fraude et doit être signalé au rectorat.

 

Examens oraux

Art. 17   1Les examens oraux sont publics. La durée est fixée dans les plans d’études et elle ne peut être inférieure à quinze minutes.

2L’examen se passe dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé. Si l’étudiant le demande, il peut s’exprimer en français.

3Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d’empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d’une autre université.

4Les autres membres du jury sont désignés par le doyen.

 

Examens écrits

Art. 18[15]   1La durée des examens écrits, fixée dans les plans d’études, est de deux ou quatre heures.

2L’examen se passe dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé. Si l’étudiant le demande, avec l’accord du professeur concerné, il peut s’exprimer dans une autre langue de la Confédération ou en anglais.

3Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que d’un collaborateur de l'enseignement et de la recherche.

4L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.

 

Conditions de réussite d’une épreuve

Art. 19[16]   1Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits ECTS correspondant sont acquis.

2Les enseignements du premier semestre permettent de juger la capacité de l'étudiant à poursuivre le cursus. Dès lors, l'étudiant qui n’a pas obtenu, en première tentative, une note supérieure ou égale à 4 à trois enseignements obligatoires au minimum est en échec définitif et n'est donc pas autorisé à poursuivre le cursus de Master dans lequel il est inscrit.

3Pour chaque épreuve, dont les crédits ECTS ne sont pas acquis, le candidat a droit à une seconde et dernière tentative.  

4Dans le cas d’une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3, l’étudiant peut conserver sa note.  

5Lorsqu’une évaluation est répétée, la dernière note obtenue est prise en compte.

6Abrogé.

 

 

Conditions de réussite du titre

Art. 19bis[17]   1Sur l’ensemble du Master, le nombre total de crédits ECTS obtenus avec des évaluations dont le résultat est inférieur à 4 mais supérieur ou égal à 3 ne doit pas excéder 9 crédits pour les masters à 90 crédits et 12 crédits pour le master à 120 crédits.

2La moyenne de l’ensemble des notes du Master, calculée au centième, et pondérée par les crédits ECTS, doit être égale ou supérieure à 4. Les éventuelles équivalences accordées, si elles sont notées, entrent dans le calcul de la moyenne.  

3Les crédits supplémentaires acquis, non requis pour l’obtention du titre, ne comptent pas pour le calcul de la moyenne.

 

Mémoire

Art. 20[18]   1Le mémoire, dont le sujet aura préalablement été approuvé par un professeur enseignant dans le master, doit être déposé au plus tard six semaines avant le début de la dernière session d’examens.  

2Le mémoire qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. Le professeur responsable peut alors demander à l’étudiant une nouvelle version qu'il doit rendre au plus tard six semaines avant la session d’examens immédiatement consécutive. En cas d'échec de la nouvelle version du mémoire, l'étudiant est définitivement éliminé.

3Ne sont autorisés à rédiger un mémoire que les étudiants ayant préalablement acquis 30 crédits ECTS dans le cadre du master.

 

Stage et mémoire de stage

Art. 21[19]   1Avant d’effectuer un stage prévu dans le plan d’études du master, l’étudiant doit demander l'agrément de son projet de stage auprès du comité de programme et annoncer le thème de son mémoire de stage. Le stage est supervisé par un professeur enseignant dans le master et donne lieu à la rédaction d'un mémoire. En cas de refus de la demande, l’étudiant peut représenter un ultime projet dans un délai d’un mois maximum.

2Ne sont autorisés à effectuer un stage que les étudiants ayant préalablement acquis 30 crédits ECTS dans le cadre du master.  

3La durée et les modalités du stage sont fixées par le plan d'études. Afin d'en documenter précisément les éléments constitutifs, le stage fait l'objet d'une convention individuelle avec signature tripartite: comité de programme, étudiant et entreprise.  

4L'étudiant doit faire agréer le sujet et le plan de son mémoire de stage par le professeur responsable. Le mémoire de stage est remis pour évaluation au professeur responsable au plus tard 6 semaines après la fin du stage.  

5Un mémoire de stage qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. Le professeur responsable peut alors demander un complément sous forme écrite. Le mémoire de stage, le cas échéant avec son complément, doit être remis au professeur responsable au plus tard six semaines avant la fin des études. Si le complément n’est pas accepté, l’étudiant est définitivement éliminé.

 

Procédure d’évaluation spéciale

Art. 22[20]   1A la fin de chaque session d’examens, le décanat organise une consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.

2Le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.

3Après consultation du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant.

4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

 

Communication des résultats, procès-verbal d’examens

Art. 23[21]   1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.

2Chaque étudiant reçoit la communication de ses résultats par voie électronique.

3Les décisions d'échec définitif sont communiquées par courrier recommandé sous forme de procès-verbal d'examens, au sens de l'article 27, alinéa 2.

 

Mention

Art. 24[22]   1Le titre de Master délivré porte la mention "excellent (summa cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5,75, la mention "très bien (magna cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5,5, la mention "bien (cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5, sous réserve de l’alinéa 2.

2Toutefois, la mention ne peut pas être délivrée à la personne candidate qui a obtenu, sur l’ensemble de son cursus, plus de deux notes insuffisantes (ou appréciation «échec») et ce indépendamment du fait que la note ait été repassée ou compensée.

 

Echec simple

Art. 25[23]   Subit un échec à un examen d’une session le candidat:

a)  qui, inscrit, ne s'est pas présenté à l'examen et dont le retrait n'a pas été admis par le doyen;

b)  qui a obtenu, à une évaluation, une note inférieure à 4, sous réserve de l’article 19, alinéa 4;

c)  abrogé.

 

Echec définitif

Art. 26[24]   1Subit un échec définitif le candidat:

a)  qui n'a pas obtenu, en première tentative, une note supérieure ou égale à 4 à trois enseignements obligatoires au minimum à l'issue du premier semestre (art. 19, al. 2);

b)  qui subit deux échecs dans une évaluation rendue obligatoire par le plan d’études;

c)  qui n’a pas obtenu les 90 crédits ECTS du MScIBD ou du MScECON dans le délai d’études maximum visé à l’article 6, alinéa 2;

d)  qui n’a pas obtenu les 120 crédits ECTS du MScF dans le délai d’études maximum visé à l’article 6, alinéa 2;  

e)  qui n'est pas parvenu à faire valider son mémoire selon l'article 20;

f)   qui n'est pas parvenu à faire valider son stage et mémoire de stage selon l'article 21;

g)  dont la moyenne de l’ensemble des notes du Master, pondérée par les crédits ECTS et calculée au centième, est inférieure à 4 au sens de l’article 19bis, alinéa 2.

2Un candidat en échec définitif n’est plus autorisé à poursuivre le cursus de Master dans lequel il est inscrit.

 

chapitre 4

Dispositions finales

Procédure applicable

Art. 27   1Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du doyen ou du décanat.

2Les procès-verbaux d’examens valent décision dans tous les cas.

3Au surplus, les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[25], sont applicables.

 

Voies de recours

Art. 28   Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours auprès du rectorat conformément à l’article 80 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002.

 

Abrogation

Art. 29   Sont abrogés:

a)  le règlement d'études et d'examens de la Maîtrise universitaire en gestion, orientation développement International des affaires, du 7 juin 2005[26];

b)  le règlement d'études et d'examens de la Maîtrise universitaire en psychologie du travail et des organisations (Master of Science in Psychology, major Work and organizational Psychology), du 25 janvier 2006[27];

c)  le règlement d'études et d'examens de la Maîtrise universitaire en sciences économiques, orientation économie publique (Master of Science in Economics, major in Public Economics) de l'Université de Neuchâtel, du 19 juin 2007[28];

d)  le règlement d'études et d'examens de la Maîtrise universitaire en statistique (Master of Science in Statistics), du 19 juin 2007[29].

 

Disposition transitoire

Art. 29bis[30]   Les dispositions relatives au MScF ne s’appliquent pas aux étudiants qui commencent le programme à la rentrée 2013-2014.

 

Entrée en vigueur

Art. 30   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.

2Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Règlement ratifié par le rectorat le 7 juillet 2008.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 29 mars 2012[31]

L’article 24, alinéa 2 ne s’applique qu’aux étudiants qui débutent leur cursus à la rentrée universitaire 2012-2013.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 26 mars 2015[32]

Ce règlement s’applique aux étudiants du MScPSYTo et du MScSTAT qui ont souhaité rester inscrits à la Faculté des sciences économiques et y obtenir le titre de Master of Science en statistique ou de Master of Science en psychologie, orientation psychologie du travail et des organisations.

 

 

 

 



[1]     Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33) et A du 29 mai 2013 (FO 2013 N° 35) avec effet au 17 septembre 2013

(*) FO 2008 No 42

 

[2]     RSN 416.10

[3]     Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33), A du 29 mai 2013 (FO 2013 N° 35) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 26 mars 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 14 septembre 2015

[4]     Teneur selon A du 29 avril 2010 (FO 2010 N° 24) avec effet au 21 septembre 2010

[5]     Teneur selon A du 29 mai 2013 (FO 2013 N° 35) avec effet au 17 septembre 2013, A du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 52) avec effet au 15 septembre 2014 et A du 26 mars 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 14 septembre 2015

[6]     Teneur selon A du 29 avril 2010 (FO 2010 N° 24) avec effet au 21 septembre 2010 et A du 29 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

[7]     Teneur selon A du 29 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012, A du 29 mai 2013 (FO 2013 N° 35) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 26 mars 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 14 septembre 2015

[8]     Teneur selon A du 25 mars 2014 (FO 2014 n° 52) avec effet au 15 septembre 2014

[9]     Teneur selon A du 25 mars 2014 (FO 2014 n° 52) avec effet au 15 septembre 2014

[10]    Teneur selon A du 29 avril 2010 (FO 2010 N° 24) avec effet au 21 septembre 2010

[11]    Teneur selon A du 29 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 29 mai 2013 (FO 2013 N° 35) avec effet au 17 septembre 2013

[12]    Teneur selon A du 29 avril 2010 (FO 2010 N° 24) avec effet au 21 septembre 2010

[13]    Teneur selon A du 29 mai 2013 (FO 2013 N° 35) avec effet au 17 septembre 2013

[14]    Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33)

[15]    Teneur selon A du 29 mai 2013 (FO 2013 N° 35) avec effet au 17 septembre 2013

[16]    Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33) et A du 29 avril 2010 (FO 2010 N° 24) avec effet au 21 septembre 2010

[17]    Introduit par A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33) et modifié par A du 26 mars 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 14 septembre 2015

[18]    Teneur selon A du 26 mars 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 14 septembre 2015

[19]    Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N° 33)

[20]    Teneur selon A du 29 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 29 mai 2013 (FO 2013 N° 35) avec effet au 17 septembre 2013

[21]    Teneur selon A du 29 mai 2013 (FO 2013 N° 35) avec effet au 17 septembre 2013

[22]    Teneur selon A du 29 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 25 mars 2014 (FO 2014 n° 52) avec effet au 15 septembre 2014

[23]    Teneur selon A du 29 mai 2013 (FO 2013 N° 35) avec effet au 17 septembre 2013

[24]    Teneur selon A du 29 avril 2010 (FO 2010 N° 24) avec effet au 21 septembre 2010, A du 29 mai 2013 (FO 2013 N° 35) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 26 mars 2015 (FO 2015 N° 46) avec effet au 14 septembre 2015

[25]    RSN 152.130

[26]    FO 2006 N° 8

[27]    FO 2006 N° 80

[28]    FO 2007 N° 61

[29]    FO 2007 N° 79

[30]    Introduit par A du 29 mai 2013 (FO 2013 N° 35) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 25 mars 2014 (FO 2014 N° 52) avec effet au 15 septembre 2014

[31]    FO 2012 N° 36

[32]    FO 2015 N° 46