416.330

 

 

17

juin

2004

 

Règlement
d'études et d'examens de la faculté de droit

(*)

 

Etat au
14 septembre 2015

Le Conseil de faculté,

vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 2002[1];

vu l’arrêté I du rectorat concernant les mesures transitoires dues à l’introduction du système de Bologne, du 16 juin 2003[2],

arrête:[3]

 

 

chapitre PREMIER

Dispositions générales

Objet

Article premier[4]   1Le présent règlement fixe les objectifs généraux des études à la faculté de droit (ci-après: la faculté) ainsi que les conditions et la procédure d'acquisition des différents grades et titres pour les cursus suivants (chapitres 2 à 4):

a)  Bachelor of Law;

b)  Master of Law;

c)  Doctorat en droit et Doctorat en criminologie.

2Il détermine en outre les dispositions communes à ces différents grades et titres (chapitre 5) et règle la procédure et les voies de recours (chapitre 6).

3La faculté peut, dans le cadre de l'article 17, alinéa 5, de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002, convenir avec une ou d'autres facultés (suisses ou étrangères) de plans d'études aboutissant à la délivrance de titres communs ou coordonnés.

4Dans le cadre du master, la faculté peut prévoir des orientations particulières, dont elle fixe les conditions spécifiques dans le plan d'études.

 

Champ d'application

Art. 2[5]   1Le présent règlement s'applique aux grades et titres mentionnés à l'article premier, alinéa 1.

2Il s'applique à toutes les personnes qui sont candidates à l'obtention d'un tel grade ou titre et qui sont admises à l'Université de Neuchâtel conformément à l'article 65 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002. Il s'applique également aux auditeurs, dans la mesure où ces personnes demandent à valider des crédits ECTS par un des modes d'évaluation prévus à l'article 28.

3Sont réservées, dans la mesure où elles dérogent au présent règlement, les conventions de mobilité qui régissent le statut des étudiants d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur.

4Le diplôme de formation continue de la faculté fait l'objet d'un règlement séparé.

5Les certificats, grades et titres sanctionnant des études post-master autres que le Doctorat en droit, tels que les "Masters of Advanced Studies" (MAS), écoles doctorales ou diplômes d'études supérieures, font également l'objet de règlements séparés.

 

Objectifs des cursus d'études

Art. 3[6]   1Le cursus du Bachelor of Law doit permettre à toute personne candidate d'acquérir une solide formation de base en droit.

2Le cursus du Master of Law doit permettre à toute personne candidate d'approfondir ses connaissances juridiques et d’acquérir ainsi les compétences nécessaires à une activité professionnelle exigeante.

3Le cursus du Doctorat en droit doit permettre à toute personne candidate de démontrer sa capacité de mener des recherches scientifiques étendues et approfondies de manière autonome.

 

Conditions d'admission

Art. 4[7]   1Toute personne remplissant les conditions générales d’immatriculation à l’Université de Neuchâtel peut être admise au cursus du Bachelor of Law.

2Ont accès, sans condition supplémentaire, au cursus du Master of Law les personnes titulaires d'un Bachelor of Law d'une faculté de droit suisse ou d'un titre jugé équivalent. Les personnes titulaires d'un titre non jugé équivalent peuvent avoir accès au cursus du Master of Law moyennant des conditions particulières fixées dans un contrat pédagogique avec le décanat.

3Ont accès au cursus du Doctorat en droit les personnes titulaires d'un Master of Law d'une faculté de droit suisse ou d'un titre jugé équivalent. La faculté décide de l'équivalence et des éventuels prérequis, conformément aux articles 23 et 24.

 

Validation des prestations d'études et calcul des crédits ECTS

Art. 5[8]   1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 28.

2Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans les plans d'études adoptés par la faculté.

3Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite du mode d'évaluation.

4Les prestations d’études acquises et les crédits ECTS y relatifs ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois dans le cadre des différents cursus d'études.

 

 

Langues de l'enseignement

Art. 6[9]   1L'enseignement est dispensé, en règle générale, en français.

2Les enseignements du cursus du Master of Law peuvent être dispensés en anglais ou dans une des langues officielles suisses autres que le français (allemand ou italien).

3Les articles 11, alinéa 1; 19, alinéa 2 et 26 sont applicables en ce qui concerne la langue des travaux écrits.

 

chapitre 2[10]

Bachelor of Law

Durée des études et nombre de crédits ECTS

Art. 7[11]   1Le Bachelor of Law comporte 180 crédits ECTS et se déroule en principe sur six semestres, selon un plan d'études établi par la faculté.  

1bisLes 180 crédits ECTS du Bachelor of Law doivent être obtenus dans un délai maximum de dix semestres, à compter du début des études dans le cursus, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.  

2Lorsqu’il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel.

3Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et la personne concernée ou précisées dans la décision d’autorisation.

 

Plan d'études

Art. 8[12]   1Le Conseil de faculté adopte un plan d'études et le soumet à l'approbation du rectorat.

2Le plan d'études précise les conditions générales d'obtention du Bachelor of Law, notamment en déterminant:  

a)  la liste des enseignements offerts chaque semestre, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS;  

b)  pour chaque enseignement, la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions de validation des crédits ECTS.

 

Conditions générales d'obtention du Bachelor of Law

Art. 9[13]   Le Bachelor of Law est attribué à l'étudiant qui remplit les conditions suivantes:

a)  être immatriculé à l'Université de Neuchâtel et inscrit à la faculté de droit pour le Bachelor of Law;

b)  avoir passé au moins trois semestres à la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel;

c)  avoir acquis les crédits ECTS prévus par le plan d’études.

 

Modalités et conditions de réussite des examens

Art. 10[14]   1L'examen "Introduction au droit" doit être passé à la fin du premier semestre. En cas d'échec, il doit être présenté à nouveau à la session d’examens immédiatement suivante.

2L’étudiant ne peut s’inscrire aux examens des enseignements du 3e semestre ou des suivants, avant d’avoir acquis tous les crédits ECTS des enseignements faisant l’objet d’une évaluation à l’issue des 1er et 2e semestres. Sur demande motivée, le décanat peut, en particulier afin de ne pas retarder le parcours de l'étudiant, accorder une dérogation.  

3Pour tous les autres examens prévus par le plan d’études, l’étudiant choisit librement les sessions d’examens auxquelles il entend se présenter, ainsi que leur composition. L’étudiant qui a subi un échec à un examen doit toutefois impérativement représenter cet examen à la prochaine session à laquelle il inscrit des examens.

4L'étudiant doit obtenir la note 4 au moins à chaque examen, sous peine d’échec.

5L'étudiant qui échoue trois fois à l'examen (ou au mode alternatif d'évaluation) d’un même enseignement obligatoire est éliminé des études du Bachelor of Law.

 

Dissertations

Art. 11[15]   1Durant le cursus du Bachelor of Law, l'étudiant doit rédiger, en français, le nombre de dissertations prévu dans le plan d’études.

2L’étudiant doit obtenir la note 4 au moins à chaque dissertation.

3L’étudiant qui échoue trois fois à la même dissertation est éliminé des études du Bachelor of Law.

4Le plan d'études et le décanat précisent les modalités de ces dissertations.

 

Calcul de la moyenne générale

Art. 12[16]   1La moyenne générale est une moyenne pondérée en fonction du nombre de crédits ECTS attribués aux dissertations et à chacun des enseignements requis pour l’obtention du Bachelor of Law.

2Les crédits ECTS supplémentaires acquis, non requis pour l'obtention du Bachelor of Law, ne comptent pas pour le calcul de la moyenne générale.

 

Art. 13[17]

 

chapitre 3[18]

Master of Law

Durée des études et nombre de crédits ECTS

Art. 14[19]   1Le Master of Law comporte 90 crédits ECTS et se déroule en principe sur trois semestres, selon un plan d'études établi par la faculté.

1bisLes 90 crédits ECTS du Master of Law doivent être obtenus dans un délai maximum de six semestres, à compter du début des études dans le cursus, sous peine d’élimination. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.

2Lorsqu’il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel.

3Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et la personne concernée ou précisées dans la décision d’autorisation.

 

Plan d'études

Art. 15[20]   1Le Conseil de faculté adopte un plan d'études et le soumet à l'approbation du rectorat.

2Le plan d'études précise les conditions générales d'obtention du Master of Law, notamment en déterminant:

a)  la liste des enseignements offerts chaque semestre, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS;

b)  pour chaque enseignement, la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions d’acquisition des crédits ECTS;

c)  les conditions spécifiques liées à l'obtention d'une orientation particulière.

 

Conditions générales d'obtention du Master of Law

Art. 16[21]   Le Master of Law est attribué à l’étudiant qui remplit les conditions suivantes:

a)  être titulaire d'un Bachelor, en principe en droit;

b)  être immatriculé à l'Université de Neuchâtel et inscrit à la faculté de droit pour le Master of Law;

c)  avoir passé au moins deux semestres à la faculté de droit de l’Université de Neuchâtel;

d)  avoir présenté un mémoire de Master jugé suffisant (art. 19);

e)  avoir acquis les crédits ECTS prévus par le plan d’études.

 

Modalités et conditions de réussite des examens

Art. 17[22]   1L'étudiant choisit librement les sessions d'examens auxquelles il entend se présenter, ainsi que leur composition.

2L'étudiant doit obtenir la note 4 au moins à chaque examen, sous peine d’échec.  

3L'étudiant ne peut pas se présenter plus de deux fois au même examen.

 

Séminaire thématique

Art. 18[23]   1L'étudiant doit obtenir une attestation de participation pour le nombre de modules du séminaire thématique requis dans le plan d’études.

2Les plans d’études, adoptés par le Conseil de faculté, déterminent le nombre, les thèmes et le programme des modules offerts chaque semestre, ainsi que la ou les orientations dans laquelle ou lesquelles s’inscrit chaque module.

3Les modules font l’objet d’une appréciation « échec » ou « réussi ». Les évaluations appréciées comme « réussi » sont acquises. En cas d’échec au module, l’étudiant peut demander au responsable du module de passer un examen oral sur la thématique du module ; pour le surplus, l’article 39 est applicable par analogie.

4Chaque attestation donne droit à l’attribution du nombre de crédits ECTS fixé par le plan d’études.

 

Mémoire de Master

Art. 19[24]   1L'étudiant présente, avant la fin de ses études de Master of Law, un mémoire sur un sujet de son choix, préalablement agréé par la personne titulaire de l'enseignement concerné.

2Le mémoire est rédigé en principe en français. Toutefois, avec l'accord du professeur responsable, il peut l'être en anglais ou dans l'une des langues officielles suisses (allemand ou italien). Le plan d’études peut prévoir la rédaction d’un ou plusieurs mémoires dans une langue déterminée[25].

3Le plan d'études fixe les objectifs et les exigences du mémoire.

3bisLe mémoire est soutenu oralement devant un jury formé de la personne titulaire de l’enseignement concerné et d’un membre du corps professoral ou du corps intermédiaire ou d’un expert ou d’une experte externe, lors d’une séance publique de trente minutes, laquelle peut avoir lieu hors session d’examens.

4Le mémoire doit être accepté avant le début de la session d’examen lors de laquelle l’étudiant entend faire valider son mémoire, session à laquelle l’étudiant doit s’inscrire.  

5Le mémoire de master et la soutenance sont évalués conjointement. Une note supérieure ou égale à 4 donne droit aux crédits ECTS prévus dans le plan d’études.

 

Stages pratiques

Art. 20[26]   1Un stage pratique d’au moins quatre semaines à plein temps, accomplies d'un seul bloc, dans un milieu juridique, peut remplacer un module du séminaire thématique (art. 18).

2Un stage pratique dans un milieu juridique, d'une durée équivalant à six semaines à plein temps, peut remplacer des cours déterminés par le plan d'études, à concurrence de 8 crédits ECTS.

3Les stages pratiques réussis donnent droit aux crédits ECTS des enseignements qu’ils remplacent.

4Le décanat fixe les modalités des stages pratiques et décide de l'équivalence, sur la base d’un rapport écrit de l'étudiant contresigné par le maître de stage.

 

Calcul de la moyenne générale

Art. 21[27]   1La moyenne générale est une moyenne pondérée en fonction du nombre de crédits ECTS attribués au mémoire de master et à chacun des enseignements du Master of Law. Entrent dans le calcul de la moyenne générale les crédits ECTS requis pour l’obtention du Master of Law.

2Les crédits ECTS supplémentaires acquis, non requis pour l’obtention du Master of Law, ainsi que ceux des modules du séminaire thématique et des stages pratiques ne comptent pas pour le calcul de la moyenne générale du Master of Law.

 

Art. 22[28]

 

chapitre 4[29]

Doctorat en droit et Doctorat en criminologie

Conditions d'accès au doctorat

Art. 23[30]   1La personne candidate au doctorat doit être immatriculée à l’Université de Neuchâtel et inscrite à la Faculté de droit. Ces démarches doivent être accomplies avant que le Conseil des professeurs n’approuve le projet de thèse et désigne le directeur de thèse.

1bisElle doit être titulaire d’un Master of Law, ou d’un titre jugé équivalent, avec une moyenne générale d'au moins 4,75 et une note d’au moins 5 pour le mémoire de Master.

2Exceptionnellement, le Conseil des professeurs peut accepter la candidature d’une personne qui ne remplit pas les conditions relatives à la moyenne générale et/ou à la note du mémoire de Master prévues à l’alinéa précédent, si la formation complémentaire ou l’expérience professionnelle de la personne paraît appropriée pour mener à bien le doctorat prévu.

 

Approbation du projet de thèse et désignation du directeur

Art. 24[31]   1Le projet de thèse doit être accepté par un membre du corps professoral de la faculté.

2Le Conseil des professeurs approuve le projet de thèse et désigne le directeur de thèse.

3La thèse de doctorat peut être dirigée par, ou co-dirigée avec, un membre du corps professoral d’une autre faculté de l’Université de Neuchâtel ou d’une autre université.

 

Directeur de la thèse et jury

Art. 25[32]   1Le jury de thèse est composé du directeur de thèse et de deux autres membres du corps professoral, dont l'un au moins est choisi en dehors de la faculté.  

2Le jury de thèse est désigné par le Conseil des professeurs. Il est présidé en principe par le doyen ou un membre du décanat.

 

Langue de la thèse

Art. 26   En principe, la thèse est rédigée en français. Toutefois, sur proposition du directeur de thèse et avec l'accord du Conseil des professeurs, la thèse peut être rédigée en anglais ou dans l’une des langues officielles suisses (allemand ou italien).

 

Soutenance, acceptation et impression de la thèse

Art. 27[33]   1Le doctorant remet un exemplaire de sa thèse au directeur de thèse qui, s’il juge la thèse recevable, invite le doctorant à en soumettre un exemplaire aux autres membres du jury.  

2Les membres du jury suggèrent d’éventuelles corrections. Une fois ces dernières effectuées à la satisfaction du jury, le doctorant dépose un exemplaire de sa thèse au secrétariat et les membres du jury rédigent leur rapport sur la base de la version révisée en vue de la soutenance. Le doyen fixe la date de la soutenance.

3La soutenance est publique. Elle comprend un exposé du doctorant, un rapport oral des membres du jury et une discussion. A l'issue de la soutenance, le jury se prononce sur l’acceptation de la thèse et l’octroi de l’imprimatur, ainsi que sur l'attribution d'une éventuelle mention. Le jury peut conditionner l’octroi de l’imprimatur à la réalisation de corrections et/ou de compléments, à la forme et/ou au fond, dans un certain délai. Si ces conditions ne sont pas remplies, la thèse est refusée et ne peut pas être présentée à nouveau.

4Le diplôme de Doctorat en droit ou Doctorat en criminologie est conféré après le dépôt de la thèse selon les modalités en vigueur.

 

chapitre 5

Dispositions communes

Section 1: Modes d'évaluation, acquisition et comptabilisation des crédits ECTS, équivalences

Modes d'évaluation

Art. 28[34]   1Pour chacun des enseignements prévus par les plans d'études, les connaissances et les compétences font l'objet d'une évaluation en principe sous forme d'un examen, écrit ou oral.

2L'évaluation peut également s'opérer, conformément aux plans d'études, par d'autres modes d'évaluation, comme une attestation de participation à un séminaire ou à un projet de recherche, des tests intermédiaires d'évaluation ou encore l’appréciation d'un travail écrit rédigé par l’étudiant (modes alternatifs d'évaluation).

3En principe, toute prestation d’études est sanctionnée par une note.

 

Acquisition et comptabilisation des crédits ECTS

Art. 29[35]   1Les crédits ECTS de chaque prestation d'études ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite du mode d'évaluation prévu pour cette prestation.

2Les crédits ECTS acquis sont comptabilisés dans le titre dont les prestations d'études correspondantes relèvent.

3Au moment de s’inscrire dans un cursus d’études, l’étudiant peut toutefois adresser au décanat une demande écrite de comptabilisation de crédits ECTS déjà acquis mais non comptabilisés dans un cursus d’études précédemment suivi.

 

Équivalences en cas de mobilité

Art. 30[36]   1L'étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une autre université – suisse ou étrangère – et qui souhaite obtenir une équivalence pour des crédits ECTS obtenus dans cette autre université en fait la demande écrite au décanat.

2La demande doit contenir les éléments suivants:

a)  les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) effectuées dans l'université d'accueil pour lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations;

b)  les crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;

c)  l'indication de l'échelle des notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'accueil;

d)  les prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) de la faculté pour lesquelles l'étudiant souhaite faire valoir l'équivalence;

e)  une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués, les travaux écrits effectués, ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.

3Le décanat décide des équivalences conformément aux conventions de mobilité existantes.

 

Equivalences dans les autres cas

Art. 31[37]   1Le décanat décide des équivalences à accorder pour des prestations d'études déjà effectuées auprès d'une institution d'enseignement supérieur suisse ou étrangère. Toutefois, les équivalences accordées ne peuvent dépasser 90 crédits ECTS pour le Bachelor of Law et 30 crédits ECTS pour le Master of Law.

2La demande d’équivalence doit être faite au moment de l'inscription dans le cursus d'études. Elle doit contenir tous les éléments mentionnés à l'article 30, alinéa 2.

 

Section 2: Sessions d'examens, inscription aux enseignements et aux examens, retrait et fraude

Sessions d'examens

Art. 32   1Les sessions ordinaires d'examens ont en principe lieu trois fois par année, au commencement ou à la fin d'un semestre.

2Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires.

3En début d'année universitaire, le décanat annonce les dates des sessions ordinaires et extraordinaires d'examens, ainsi que les délais d’inscription et de désistement.

 

Inscription aux enseignements

Art. 33[38]   1En principe, les étudiants doivent s’inscrire à chaque enseignement qu’ils veulent suivre, au plus tard à la fin de la quatrième semaine du cours ou du séminaire concerné. Le plan d’études peut prévoir des exceptions.

2L'inscription à un enseignement vaut inscription à l’évaluation continue de cet enseignement.

 

Inscription aux examens

Art. 34   1Est admise à se présenter à un examen toute personne qui s’y est valablement inscrite.

2Le formulaire d'inscription aux examens doit parvenir au secrétariat de la faculté dans les délais prévus à l’article 32, alinéa 3, accompagné le cas échéant de toute dérogation accordée par le décanat.

3Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération, à moins que la personne concernée ne justifie qu'elle a été empêchée sans sa faute d'agir dans le délai. La demande de restitution de délai, écrite et motivée, doit être adressée au décanat, avec pièces à l'appui, dans les dix jours qui suivent la cessation de l'empêchement, mais au plus tard quatorze jours avant le début de la session d'examens en cause.

 

Retrait de l’inscription

Art. 35   1Une fois inscrite, la personne candidate peut retirer son inscription à toute la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session.

2L’inscription est alors caduque pour tous les examens de la session.

 

Retrait avant le premier examen

Art. 36[39]   1Passé le délai fixé à l'article 35, la personne candidate ne peut se retirer de toute la session que pour un motif impérieux (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), moyennant une requête écrite adressée sans délai au décanat, accompagnée des justificatifs nécessaires.

2Le décanat décide dans les trois jours, mais au plus tard la veille du premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non.

3Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque.

4Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. A défaut, elle est réputée avoir échoué.

 

Retrait en cours de session

Art. 37[40]   1Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non.

2Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans motif impérieux (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.

3Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle-ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session.

4L’absence ou le retrait en cours de session n’est admis que pour un motif impérieux, moyennant une requête écrite adressée au décanat sans délai et reçue par celui-ci au plus tard le dernier jour de la session d’examens, accompagnée des justificatifs nécessaires. Le décanat décide si l’absence ou le retrait est admis ou non.

 

Fraude

Art. 38   1En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée avoir échoué à tous les examens de la session auxquels elle s’est inscrite, y compris les examens auxquels elle s'est déjà présentée, quel que soit le résultat.

2En cas de fraude à un mode alternatif d’évaluation, l’étudiant est réputé avoir échoué à celui-ci.

3Demeurent réservées les autres sanctions prévues par le règlement général de l'Université (RGU), du 10 septembre 1997[41].

 

Section 3: Déroulement des examens, évaluation et communication des résultats

Examens oraux

Art. 39[42]   1Les examens oraux sont publics et durent en principe quinze minutes.

2L’examen a lieu dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé ou, si l’étudiant le demande, en français.

3Les examens se déroulent devant un jury formé de la personne titulaire de l’enseignement concerné et d’un membre du corps professoral ou du corps intermédiaire ou d’un expert ou d’une experte externe. En cas d'empêchement de la personne titulaire de l’enseignement, le décanat désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.

4Les autres membres du jury sont désignés par le décanat.

 

Examens écrits

Art. 40[43]   1Les examens écrits durent en principe de deux à quatre heures.

2L’examen a lieu dans la langue dans laquelle l’enseignement a été dispensé ou, si l’étudiant le demande, en français.

3Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.

4L’examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l’enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, le décanat désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université.

 

Notes

Art. 41[44]   1Chaque examen ou mode alternatif d’évaluation est en principe apprécié par une note dont l'échelle va de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Une note inférieure à 4 représente une prestation insuffisante.

2Seule la fraction 0,5 est admise.

3Les conditions de réussite et de validation sont déterminées par les règles spécifiques prévues aux chapitres 2 (pour le Bachelor of Law), 3 (pour le Master of Law) et 4 (pour le Doctorat en droit).

 

Procédure d'évaluation spéciale

Art. 42[45]   1A la fin de chaque session d'examens, le décanat organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.  

2Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.

3Après consultation du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant.

4Les membres du corps professoral n’ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

 

Communication des résultats

Art. 43   [46]1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.

2Chaque étudiant reçoit la communication de ses résultats par voie électronique.

3Les décisions d’échec définitif sont communiquées par courrier recommandé.

 

Section 4: Mention, remise du titre et supplément au diplôme

Mention

Art. 44[47]   1Tout titre de Bachelor of Law ou de Master of Law délivré porte la mention "excellent (summa cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5,75, la mention "très bien (magna cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5,5 et la mention "bien (cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5.

2Tout doctorat délivré porte la mention "excellent (summa cum laude)" si l'appréciation du jury correspond à la note 6, la mention "très bien (magna cum laude)" si elle correspond à la note 5,5 et la mention "bien (cum laude)" si elle correspond à la note 5.

 

Remise du titre et supplément au diplôme

Art. 45[48]   1Une fois que la personne candidate a rempli toutes les conditions de réussite du titre de Bachelor of Law, de Master of Law ou du Doctorat en droit, elle reçoit le titre correspondant.  

2En plus du titre de Bachelor of Law ou de Master of Law, l'étudiant reçoit un supplément au diplôme.  

3La cérémonie de remise des titres a lieu une fois par année.

 

chapitre 6

Procédure et voies de recours

Décision, droit d'être entendu et autres règles de procédure

Art. 46   1Les mesures prises en application du présent règlement font l'objet d'une décision du décanat.

2Les procès-verbaux d'examens valent dans tous les cas décision.

3Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[49].

 

Voies de recours

Art. 47   Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au rectorat, conformément à l'article 80 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002.

 

chapitre 7

Dispositions finales et transitoires

Entrée en vigueur et abrogation du droit en vigueur

Art. 48   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004, exception faite de l'article 49 qui entre en vigueur le 1er juin 2004.

2Il remplace le règlement des examens de la faculté de droit et des sciences économiques, du 1er juillet 1999[50].

3Le règlement des examens, du 1er juillet 1999, reste applicable aux étudiants ayant choisi de terminer leurs études selon l'ancien système, conformément à l'article 49, alinéa 3, mais cessera définitivement d'être en vigueur au sein de la faculté de droit dès le 15 juillet 2007. Les étudiants concernés seront dès cette date directement soumis au présent règlement, sous réserve d'une dérogation pour des motifs impérieux accordée par la commission prévue à l'article 49, alinéa 6.

 

Dispositions transitoires

Art. 49[51]   1"N" représente l'année académique de l'entrée en vigueur du présent règlement, soit l'année universitaire 2004/2005.

2Conformément à l'article 2 de l'arrêté I du rectorat, du 16 juin 2003[52], concernant les mesures transitoires dues à l'introduction du système de Bologne (arrêté I), les étudiants ayant commencé leurs études à N-1 sont automatiquement soumis au présent règlement dès son entrée en vigueur, quel que soit l'état de leurs acquis, qui seront intégralement comptabilisés selon le nouveau plan d'études.

3Conformément à l'article 4, alinéa 1, de l'arrêté I, les étudiants ayant commencé leurs études avant N-1 seront, en principe, automatiquement soumis au présent règlement dès son entrée en vigueur, quel que soit l'état de leurs acquis, qui seront intégralement comptabilisés pour l'obtention du Bachelor of Law ou du Master of Law. Ces étudiants pourront toutefois demander au décanat de terminer leurs études selon l'ancien système et obtenir les anciens titres, à moins que les modifications structurelles intervenues entre-temps ne le permettent plus.

4Les étudiants ayant manifesté le choix de rester sous l'ancien régime et qui terminent leur licence durant les années académiques N-1 à N+2 peuvent, sur demande écrite au décanat, s'inscrire à un programme ad hoc de 30 crédits ECTS au moins, en vue d'obtenir un Master of Law. Le décanat et l'étudiant concerné prévoient un contrat pédagogique.

5Les étudiants ayant choisi, conformément à l'alinéa 3, de rester sous l'ancien régime doivent, dans le cadre du séminaire thématique, obtenir une attestation pour cinq modules différents.  

6Une commission désignée par le Conseil de faculté et formée de trois membres statue sur les cas qui soulèvent des difficultés particulières de transition entre l'ancien et le nouveau régime. Cette commission peut rendre des décisions, susceptibles de recours au rectorat selon l'article 80 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002.

 

Dispositions transitoires de la modification du 1er juin 2006

Art. 50[53]   1Les modifications introduites par la révision du présent règlement en date du 1er juin 2006 s’appliquent dès leur entrée en vigueur à tous les étudiants. Les prestations d’études acquises sous l'empire du régime antérieur le restent sous le nouveau régime. Les alinéas 2 et 3 sont réservés.

2En dérogation à la règle de l’alinéa 1, la nouvelle version de l’article 10, alinéa 3 in fine, sur l’obligation de répéter immédiatement les examens suite à un échec, issue de la modification du 1er juin 2006, n’est applicable qu’à partir de la session d’examens de juin 2007.

3La nouvelle version de l’article 44 in fine, sur l’octroi des mentions, issue de la modification du 1er juin 2006, est applicable dès son entrée en vigueur à toutes les étudiantes et à tous les étudiants, étant entendu toutefois que les échecs subis avant son entrée en vigueur ne sont pas pris en compte.

4Le décanat ou, si nécessaire en raison du nombre de ces cas, la commission prévue à l’article 49, alinéa 6, règle les cas particuliers de transition entre l’ancien et le nouveau régime.

 

Dispositions transitoires à la modification du 22 mars 2012[54]

1Les modifications introduites par la révision du présent règlement en date du 22 mars 2012 s’appliquent dès leur entrée en vigueur à tous les étudiants. Les prestations d’études acquises sous l'empire du régime antérieur le restent sous le nouveau régime. L’alinéa 2 est réservé.

2En dérogation à la règle de l’alinéa 1, la nouvelle version des articles 7 alinéa 1bis (durée maximale des études de Bachelor en droit), 14 alinéa 1bis (durée maximale des études de Master en droit), 17 alinéa 3 (nombre maximal de deux tentatives à chaque examen de Master en droit) et 19 alinéa 3bis et 4 (soutenance du mémoire de Master) s’appliquent dès leur entrée en vigueur aux étudiants ayant commencé leur cursus de Bachelor en droit ou de Master en droit durant l’année académique 2012/2013. Pour les étudiants ayant commencé leur cursus de Bachelor en droit ou de Master en droit avant l’année académique 2012/2013, ces nouvelles règles ne s’appliquent qu’à partir de l’année académique 2014/2015.

3Le décanat règle les cas particuliers.

 

 

Sanctionné par arrêté du chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, du 12 août 2004.

 

 

 

 

 



(*) §FO 2004 N° 64

 

[1]     RSN 416.10

[2]     RSN 416.182

[3]     La forme masculine désigne aussi bien les personnes de sexe féminin que de sexe masculin.

[4]     Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012, A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[5]     Teneur selon A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006

[6]     Teneur selon du A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[7]     Teneur selon du A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[8]     Teneur selon A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[9]     Teneur selon A du 19 juin 2008 (FO 2008 N° 49), A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[10]    Teneur selon du A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[11]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[12]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

[13]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[14]    Teneur selon A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[15]    Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[16]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[17]    Abrogé par A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

[18]    Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[19]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[20]    Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[21]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[22]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

[23]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

[24]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012, A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[25]    Le mémoire rédigé dans la partie "neuchâteloise" du Master commun bilingue institué par la Convention pour une collaboration en matière de mobilité et pour la création d'un Master commun bilingue avec la faculté de droit de l'Université de Lucerne doit cependant être rédigé en français.

[26]    Teneur selon A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006 et A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

[27]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[28]    Abrogé par A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

[29]    Teneur selon A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[30]    Teneur selon A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006, A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012, A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[31]    Teneur selon A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006, A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[32]    Abrogé par A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006 et introduit par A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

[33]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[34]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

[35]    Teneur selon A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[36]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

[37]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012, A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[38]    Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[39]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

[40]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

[41]    RSN 416.101

[42]    Teneur selon A du 24 mars 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au 20 septembre 2011, A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 5 mars 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 14 septembre 2015

[43]    Teneur selon A du 24 mars 2011 (FO 2011 N° 26) avec effet au 20 septembre 2011 et A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012

[44]    Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[45]    Teneur selon A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[46]    Nouvelle teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[47]    Teneur selon A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006, A du 22 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[48]    Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[49]    RSN 152.130

[50]    FO 1999 N° 85

[51]    Teneur selon A du 21 mars 2013 (FO 2013 N° 43) avec effet au 17 septembre 2013

[52]    RSN 416.182

[53]    Introduit par A du 1er juin 2006 (FO 2006 N° 64) avec effet au 1er octobre 2006

[54]    FO 2012 N° 38