416.312.2

 

 

12

décembre

2012

 

Règlement
d’études et d’examens du Master of Arts en logopédie (Master of Arts in Speech and Language Therapy)

(*)

 

Etat au
17 septembre 2013

Le Conseil de faculté de la Faculté des lettres et sciences humaines,

vu les articles 36, alinéa 2 et 70, alinéa 2 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002[1],

arrête:

 

 

Chapitre premier

Dispositions générales

Objet

Article premier   Le présent règlement fixe les conditions d’admission et la procédure d’acquisition du Master of Arts en logopédie (Master of Arts in Speech and Language Therapy), ci-après dénommé le «Master of Arts en logopédie».

 

Champ d’application

Art. 2   Le présent règlement s’applique aux personnes candidates au titre précité ainsi qu’aux étudiants et étudiantes inscrits dans le cursus concerné.

 

Organisation

Art. 3   Un membre du corps professoral de la logopédie de la Faculté des lettres et sciences humaines est chargé de l’organisation générale de l’enseignement, des stages et des examens, ci-après désigné la personne responsable du Master.

 

Objectifs de la formation

Art. 4   1La formation en logopédie permet aux personnes diplômées d’être en mesure notamment:

a)  de comprendre les mécanismes complexes sous-tendant les troubles du langage oral et écrit, de la communication, de la voix et de la déglutition, en vue de cibler au mieux les démarches préventives, diagnostiques et thérapeutiques auprès d’enfants et d’adultes;

b)  de participer activement à la conduite de projets de recherches fondamentales et appliquées à la clinique, dans le but de développer une méthode de travail rigoureuse et un esprit critique;

c)  d’acquérir une formation pratique dans les domaines pédago- et médico-thérapeutiques.

 

Limitation des admissions

Art. 5   1Le Master of Arts en logopédie est une formation professionnalisante au sens du décret du Grand Conseil concernant l’admission des candidats et candidates à des formations professionnalisantes à l'Université de Neuchâtel, du 27 mai 2008[2].

2Le rectorat peut limiter chaque année le nombre d’admissions, sur proposition de la Faculté.

 

Conditions d’admission

Art. 6   1Sont admissibles au Master of Arts en logopédie les personnes titulaires d’un Bachelor en lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel avec les piliers logopédie, psychologie-éducation et sciences du langage et qui ont été sélectionnées par le comité d’admission, à l’issue de la procédure d’admission prévue au chapitre 2.

2Les personnes titulaires d’un autre Bachelor ou d’un autre titre universitaire jugé équivalent sont admissibles conformément à l’alinéa précédent si le contenu de leur formation antérieure est jugée, par le doyen de la Faculté, équivalente au Bachelor visé à l’alinéa 1.  

3Les personnes dont la formation antérieure ne peut être jugée équivalente au Bachelor visé à l’alinéa 1 peuvent demander de réaliser des compléments d’études avant d’être admises à la procédure de sélection au sens de l’article 10.

 

chapitre 2

Procédure d’admission

Dispositions générales

Art. 7   1La procédure d’admission a lieu chaque année au semestre de printemps, selon les délais prescrits par le décanat de la Faculté, pour une admission aux études de Master au semestre d’automne qui suit, pour autant que la personne candidate ait obtenu son Bachelor ou ses compléments d’études entre-temps.

2En fin d’année civile, le décanat, sur proposition de la personne responsable du Master, fixe les délais péremptoires à respecter par les personnes candidates pour l’année académique suivante. Il fixe également les exigences de forme requises pour le dossier de candidature.

3En cas de non-sélection à l’issue de la procédure d’admission, la personne candidate ne peut postuler qu’une seconde fois, sauf dérogation pour cas de force majeure, accordée par le doyen sur préavis du comité d’admission.

 

Buts de la procédure d’admission

Art. 8   La procédure d’admission a pour but:

-    d’évaluer la motivation des personnes candidates à se former à l’étude scientifique et clinique du langage, de la parole, de la communication et de leurs troubles;

-    d’évaluer les prédispositions professionnelles des personnes candidates à exercer la logopédie (compétences de communication orales et écrites conformément aux règles émises par la CDIP concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de logopédie et de hautes écoles de psychomotricité);

-    de sélectionner les personnes candidates en raison du nombre limité de places de stages.

 

Comité d’admission

Art. 9   Un comité d’admission, composé de la personne responsable du Master ou de son suppléant et de trois autres personnes dont une externe à l’Université, est nommé chaque année par le décanat, sur proposition de la personne responsable du Master.

 

Sélection

Art. 10   1Les personnes candidates répondant aux exigences formulées à l’article 6 et ayant soumis un dossier de candidature dans les formes et délais prescrits par le décanat de la Faculté, sont invitées à une épreuve écrite de 2h.

2Les personnes candidates retenues à l’issue de l’épreuve écrite sont invitées par le comité d’admission à un entretien, basé sur le dossier de candidature et l’épreuve écrite.

3A l’issue de l’entretien, le comité d’admission propose au décanat la liste des candidats retenus, lequel en fait ratifier le nombre par le rectorat. Le service des immatriculations prononce l’admission conformément au préavis du décanat.

 

chapitre 3

Etudes

Durée des études et nombre de crédits ECTS

Art. 11   1Le Master of Arts en logopédie comporte 120 crédits ECTS répartis entre des cours et des séminaires, des stages et un mémoire de Master.  

2Il se déroule en principe sur quatre semestres. La durée maximale des études est de 6 semestres. Un dépassement entraîne l'échec définitif. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le doyen ou la doyenne peut prolonger ce délai, sur préavis de la personne responsable du Master.

 

Plan d’études

Art. 12   1Le Conseil de faculté adopte le plan d'études proposé par la personne responsable du Master et le soumet à la ratification du rectorat.  

2Le plan d’études définit le contenu de la formation qui comprend des enseignements obligatoires, des enseignements à option, les stages et le mémoire. Il précise notamment:

a)  la valeur en crédits des enseignements (isolés ou non) et des modules;  

b)  les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions de validation des crédits.  

3Le contenu ainsi que les compétences à acquérir sont précisés dans le descriptif de chaque enseignement.

 

Stages

Art. 13   1Un stage d'observation et un stage clinique doivent être effectués au cours de la formation.  

2Le stage d'observation consiste en des temps d'observation en institution publique ou privée.  

3Le stage clinique consiste en deux stages pratiques dans deux contextes institutionnels différents.  

4Les examens du 4ème semestre ne peuvent être passés qu’une fois le stage clinique validé.

 

Modalités de réalisation des stages

Art. 14   1Le stage clinique ne peut être effectué qu'après avoir obtenu tous les crédits correspondant aux enseignements des deux premiers semestres.

2L’étudiant ou l’étudiante a la responsabilité de trouver une place pour son stage clinique, lequel doit être validé par la personne responsable du Master.

3En cas de non-validation du stage clinique, une seule prolongation de celui-ci est proposée.  

4Les autres modalités des stages et leur évaluation sont définies dans le plan d'études et dans le document concernant le déroulement des stages.

 

Echec définitif

Art. 15   Subit un échec définitif la personne:  

a)  qui a échoué trois fois à un enseignement obligatoire selon le plan d'études et qui n’est plus en mesure d’obtenir une moyenne de 4 au module correspondant;  

b)  qui a échoué à la prolongation du stage clinique de 2e année;  

c)  qui a échoué définitivement à la présentation de son mémoire;  

d)  qui n’a pas obtenu les 120 crédits ECTS du programme dans la durée d’études maximum.

 

Droit supplétif

Art. 16   Les dispositions du règlement d’études et d’examens de la Faculté des lettres et sciences humaines, du 24 février 2010[3], s’appliquent à titre supplétif.

 

chapitre 4

Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 17   1Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année académique 2013-2014, soit à mi-septembre 2013.

2Il abroge et remplace le règlement d’études et d’examens de la Maîtrise universitaire en logopédie, du 19 décembre 2007[4].

3Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

Disposition transitoire

Art. 18   La nouvelle disposition concernant le stage clinique (art. 13, al. 3) est applicable également aux étudiants et étudiantes ayant commencé leur cursus au semestre d’automne 2012.

 

 

 

Ratifié par le rectorat le 14 janvier 2013

 

 

 

 



(*) FO 2013 No 6

 

[1]     RSN 416.10

[2]     RSN 416.101.6

[3]     RSN 416.310.1

[4]     FO 2008 N° 8