416.310.1
24 février 2010
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Règlement
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Etat au |
Le Conseil de faculté,
vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la Loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 2002[1];
sur la proposition du décanat de la faculté des lettres et sciences humaines,
arrête:
Article premier[2] 1Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'obtention du Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines (Bachelor of Arts, ci-après: Bachelor), du Master of Arts en lettres et sciences humaines et du Master of Arts en sciences sociales (Master of Arts, ci-après: Master), délivrés par l'Université de Neuchâtel (ci-après: l'Université), sur proposition de la Faculté des lettres et sciences humaines (ci-après: la faculté).
2La faculté peut proposer, avec une ou plusieurs facultés, suisses ou étrangères, des cursus d'études conduisant à la délivrance de titres communs ou en collaboration. Les conventions sont ratifiées conformément à l’article 17 alinéas 1, 5 et 6, LU.
3La faculté peut également proposer des cursus de Master professionnalisant ou spécialisé.
Art. 2[3] 1Par "filière", il faut entendre l’ensemble des études de Bachelor et de Master.
2Par "cursus", il faut entendre une unité de formation aboutissant à un grade universitaire (Bachelor ou Master) et dont les détails, en particulier les conditions d’admission, les conditions d’obtention du grade et la dénomination du grade sont fixés par un règlement. Un cursus peut être composé de un ou plusieurs programmes d’études.
3Par "pilier", il faut entendre un programme d’études constituant une partie d’un cursus.
4Par "plan d’études", il faut entendre l’énoncé de la structure et du contenu d’un programme d’études; y sont définies les prestations générales requises et les conditions d’obtention des crédits ECTS (European Credit Transfer System).
5Par "programme des cours", il faut entendre la liste de tous les enseignements dispensés pour une année académique.
6Par "module", il faut entendre un ensemble d'enseignements présentant une cohérence scientifique ou pédagogique pour lesquels l’obtention de crédits est regroupée.
7Par "bloc libre", il faut entendre une unité d’études composée d'enseignements choisis par l'étudiant ou l’étudiante dans l'offre de l'Université ou d'une autre université suisse ou étrangère dans le cadre du Master.
8Par "contrat pédagogique", il faut entendre le contrat par lequel un étudiant ou une étudiante s'engage à suivre un cursus d'études personnalisé et que la faculté reconnaît pour l'attribution du titre universitaire pour lequel il est inscrit. Il peut faire l'objet de modifications qui doivent être acceptées par les deux parties.
9Par "contrat d'études en mobilité", il faut entendre tout arrangement tripartite entre l'étudiant ou l’étudiante, la faculté et un établissement d'accueil dans lequel l'étudiant ou l’étudiante prépare un séjour de mobilité. Le contrat indique le programme que l'étudiant ou l’étudiante suivra hors de la faculté. Celle-ci s'engage à lui accorder l'équivalence pour toutes les prestations fournies figurant dans le contrat. Le contrat d’études peut faire l'objet de modifications qui doivent être acceptées par les trois parties.
10Par "descriptif de cours", il faut entendre un support précisant les objectifs de l’enseignement et décrivant les modalités d’évaluation.
Art. 3[4] 1Le présent règlement s'applique à toute personne immatriculée dans un des cursus mentionnés à l’article 1, alinéa 1, sous réserve de l’alinéa 2 du présent article.
2Sont réservés, dans la mesure où ils dérogent au présent règlement:
a) les conventions de mobilité qui régissent le statut des étudiants et étudiantes d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur;
b) les règlements d’études et d’examens menant à la délivrance de titres communs avec d’autres universités ou établissements d'enseignement supérieur;
c) les règlements relatifs à des cursus de Master intégré, spécialisé ou professionnalisant.
Validation des prestations d’études et calcul des crédits ECTS
Art. 4[5] 1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits et doivent être validées selon un des modes d'évaluation prévus à l'article 24.
2Le nombre de crédits attribués à chaque prestation est déterminé par les plans d'études adoptés par la faculté. Les crédits d'un module ou d’un enseignement ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois.
3Les crédits sont acquis lorsque sont remplies les conditions de réussite prévues par le présent règlement.
Art. 5 1En règle générale, l’enseignement est dispensé en français. Toutefois, sur requête de la personne titulaire de l’enseignement et avec l’accord du décanat, les enseignements peuvent être dispensés dans une autre langue.
2L’enseignement des disciplines portant sur une langue vivante est en principe dispensé dans cette langue.
Art. 6[6] 1Le Bachelor comporte 180 crédits et le Master 90 ou 120 crédits. Le titre correspondant s’obtient en satisfaisant les exigences du cursus.
2Le nombre de crédits prévu par les plans d’études peut être dépassé sur l’initiative de l’étudiant ou de l’étudiante ou lorsque des compléments d’études sont exigés par la faculté pour l’acquisition du Master. Les crédits supplémentaires figureront sur le supplément au diplôme.
Durée maximale des études et études à temps partiel
Art. 7[7] 1La durée maximale des études est de 10 semestres pour un Bachelor et de 6 semestres pour un Master à 90 ou 120 crédits. Le délai court dès l’inscription dans le cursus.
2Le dépassement de la durée maximale des études entraine l’élimination du cursus.
3Sur requête et pour de justes motifs (p. ex. études à temps partiel), le décanat peut prolonger la durée maximale des études. Cette disposition fait l’objet d’un contrat pédagogique.
Art. 8[9] Toute personne remplissant les conditions générales d’immatriculation à l’Université peut être admise dans le cursus de Bachelor.
Organisation du cursus d’études
Art. 9[10] 1Les 180 crédits du Bachelor sont répartis comme suit:
a) 2 piliers principaux et 1 pilier secondaire ou;
b) 2 piliers principaux renforcés.
2Le choix des deux piliers principaux s’effectue tout au début des études. Le choix du pilier secondaire doit, le cas échéant, s’effectuer au plus tard à la fin du deuxième semestre. Les deux, respectivement trois piliers se suivent en parallèle.
3Un seul pilier peut être choisi en dehors de la liste prévue par la faculté, soit en dehors de la faculté ou de l'Université. Ce programme d'études fait l'objet d'un contrat pédagogique, approuvé par le décanat.
4Le plan d’études d’un pilier donné se suit en principe dans un ordre chronologique. Pour un cours avancé, l’enseignant ou l’enseignante peut exiger un certain nombre de pré-requis.
Art. 10 1Le pilier principal comporte 70 crédits. Il peut être renforcé à hauteur de 20 crédits. Il s’agit alors d’un pilier principal renforcé. Le plan d’études du pilier principal, renforcé ou non, est prévu sur six semestres.
2Le pilier secondaire comporte 40 crédits. Les enseignements du pilier secondaire sont en principe suivis dès le troisième semestre. Le plan d’études du pilier secondaire est prévu sur quatre semestres.
3La faculté établit la liste des piliers principaux, principaux renforcés et secondaires.
4La faculté peut prévoir une structure intégrée pour le cursus, qui fait l’objet d’un règlement spécifique.
Art. 11 1Un module de 10 crédits obligatoires d’initiation au latin est prévu dans le plan d’études de première année de certains piliers. Dans les cas prévus par les plans d’études, le grec peut se substituer au latin.
2Si les deux piliers principaux (resp. les deux piliers principaux et le pilier secondaire) prévoient le latin, les crédits sont répartis à raison de 5 crédits dans chacun des piliers principaux, sous réserve de l’alinéa 3.
3Si l’un des piliers principaux choisis est "Civilisations et langues de l’antiquité et du moyen-âge", les 10 crédits du module de latin sont validés dans ce pilier.
4Un étudiant ou une étudiante au bénéfice d'un titre avec latin au début de ses études en faculté acquiert les 10 crédits en fournissant des prestations définies par les responsables du ou des pilier(s) exigeant le latin.
Art. 12 Tout pilier principal renforcé (90 crédits) portant sur une langue étrangère moderne comporte l’obligation d’un séjour linguistique dans un pays dont la langue est étudiée. Les modalités d’obtention des crédits prévus à ce titre sont précisées dans les plans d’études.
Art. 13[12] 1Peut être candidate au Master toute personne titulaire d’un Bachelor décerné par une haute école universitaire suisse, ou d'un titre jugé équivalent par la faculté.
2L’admission dans un pilier principal ou secondaire s’effectue sans condition pour les personnes titulaires d’un Bachelor ou d’un titre jugé équivalent par la faculté, qui ont acquis 60 crédits dans la branche d’études correspondante, pour autant qu’elles n’aient pas fait l’objet d’une élimination dans cette branche.
3Si un titre ou les acquis pour un pilier ne sont jugés que partiellement équivalents, l’admission est possible sur dossier. L’obtention du titre pourra toutefois être conditionnée à l’acquisition de connaissances et compétences supplémentaires jugées nécessaires. La faculté fixe dans un contrat pédagogique le contenu de ce complément et, le cas échéant, les conditions particulières de réussite y attenantes.
4L’admission dans le pilier "Pathologie du langage" du Master of Arts en lettres et sciences humaines nécessite l’obtention d’un premier diplôme dans la discipline "logopédie".
Art. 14[13] 1Le Master comprend dans tous les cas un pilier principal de 60 crédits, dont un mémoire de Master de 30 crédits. Le reste des crédits est réparti comme suit:
1. Pour le Master à 90 crédits, un bloc à choix parmi:
a) un renforcement de 30 crédits dans le pilier principal;
b) un pilier secondaire de 30 crédits.
2. Pour le Master à 120 crédits, deux blocs différents à choix parmi:
a) un renforcement de 30 crédits dans le pilier principal;
b) un pilier secondaire de 30 crédits;
c) un bloc libre totalisant 30 crédits;
d) un certificat complémentaire de 30 crédits.
2Le pilier secondaire peut être choisi hors de la faculté ou de l'université. Ce programme d'études fait alors l'objet d'un contrat pédagogique.
Art. 14bis[14] 1Suivant le pilier principal choisi, le titre délivré est un Master of Arts en lettres et sciences humaines ou un Master of Arts en sciences sociales.
2Si le pilier principal n’est pas l’un des cinq piliers cités à l’alinéa 1, le titre délivré est intitulé Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines.
Eléments constitutifs du cursus
Art. 15[15] 1Le pilier principal comporte 60 crédits. Il peut être renforcé à hauteur de 30 crédits. On l’appelle alors pilier principal renforcé (90 crédits). Le plan d’études du pilier principal, renforcé ou non, est prévu sur 4 semestres ou moins et comprend la rédaction et la soutenance du mémoire de Master.
2Le pilier secondaire comporte 30 crédits. Il peut être suivi hors de la faculté ou de l’université conformément à l’article 14, alinéa 2.
3Le bloc libre comporte 30 crédits et peut s’intégrer uniquement dans la version à 120 crédits du Master. Les compléments d’études au sens de l’article 13, alinéa 3 peuvent être validés dans le cadre du bloc libre à hauteur de 15 ECTS au maximum. Le reste des crédits du bloc libre doivent être pris dans l’offre de cours au niveau master.
4Abrogé.
5La faculté établit la liste des piliers du Master. Les possibilités (30, 60 ou 90 crédits) peuvent être limitées par les plans d’études.
6La faculté peut proposer des programmes intégrés à 90 ou 120 crédits qui ne comportent pas les choix ci-dessus. Ces programmes font l’objet de règlements spéciaux ratifiés par le rectorat.
Art. 16[16] 1Avant la fin de ses études de Master, l’étudiant ou l’étudiante présente un mémoire sur un sujet de son choix, dans le cadre du pilier principal. Le sujet doit préalablement être agréé par un enseignant ou une enseignante, titulaire du doctorat, qui fonctionnera comme directeur ou directrice de mémoire.
2Le mémoire est rédigé en français, dans la langue de l’enseignement ou dans une autre langue avec l’accord du ou de la titulaire de l’enseignement. Il est soutenu oralement devant un jury de deux membres, dont le directeur ou la directrice du mémoire, lors d’une séance publique de 45 à 60 minutes qui peut avoir lieu hors session d’examens. L’article 28 est applicable par analogie.
3Un exemplaire du mémoire doit être remis à chaque membre du jury dans
un délai raisonnable avant la date prévue pour la soutenance.
4La note est attribuée à l’issue de la soutenance et tient compte de la prestation écrite et orale de l’étudiant ou l’étudiante. Toute note inférieure à 4 constitue un échec et implique une nouvelle rédaction et une nouvelle soutenance du mémoire conformément à la procédure du présent article. L’étudiant ou l’étudiante a droit à trois tentatives, sous peine d’élimination.
5Après la validation du mémoire de Master et d’éventuels amendements demandés à l’issue de la soutenance, un exemplaire supplémentaire du mémoire doit être déposé à la bibliothèque de la faculté.
6Le décanat peut édicter des directives complémentaires sur la manière de rédiger le mémoire (longueur, mise en page, etc.).
Type d’enseignements, plans d’études et programmes des cours[18]
Art. 18[19] 1Les enseignements des piliers du Master sont en principe distincts de ceux du Bachelor.
2Des exceptions peuvent être acceptées moyennant une justification garantissant une différence quant aux objectifs pédagogiques, aux exigences et aux niveaux d’évaluation du travail fourni par l’étudiant ou l’étudiante. Ces indications doivent figurer dans les descriptifs des cours.
Art. 19[20] 1Le Conseil de faculté adopte les plans d'études des différents piliers de Bachelor et de Master et les soumet à la ratification du rectorat.
2Les plans d’études précisent les conditions générales de réussite des piliers, notamment en déterminant:
a) la valeur en crédits des enseignements (isolés ou non) et des modules;
b) les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions de validation des crédits;
c) s’il y a lieu, la composition des semestres d’études;
d) s’il y a lieu, la composition des modules.
Art. 20[21] 1Le programme des cours est publié au plus tard dans le courant du semestre de printemps précédant l’année académique où il est offert.
2Il détermine les enseignements auxquels il sera possible de s’inscrire durant une année académique donnée et précise:
a) les enseignements pour chacun des semestres avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits;
b) les enseignants et enseignantes responsables.
Descriptif de cours
Art. 20bis[22] Chaque enseignement fait l’objet d’un descriptif de cours mis à jour en début de chaque semestre.
Art. 21 1Les plans d’études comportent en principe des modules, dont la taille ne peut excéder 20 crédits.
2Les enseignements d’un même module doivent dans tous les cas être offerts sur une année académique au plus.
Changement et abandon de pilier
Art. 22[23] 1Sous réserve des cas d’échec, tout changement concernant un pilier doit être annoncé au secrétariat de la faculté au plus tard:
a) au début du cinquième semestre pour les piliers principaux du Bachelor;
b) au début du troisième semestre pour les piliers du Master. L’article 13, alinéas 2 et 3 s’applique par analogie aux changements de piliers. Conformément à l’article 14bis, le changement de pilier peut impliquer un changement de dénomination du titre délivré.
2L'abandon d'un pilier ne donne pas droit à la reconnaissance automatique, dans un autre pilier, des crédits acquis. Lors d’un changement de pilier, ces crédits peuvent faire l'objet d'une demande d'équivalence.
3Tous les crédits obtenus figurent dans le supplément au diplôme, qu’ils aient été acquis dans le cadre ou en dehors du plan d’études.
Inscription aux enseignements et retrait des enseignements[24]
Art. 23[25] 1L’inscription aux enseignements est obligatoire. Elle doit être effectuée au plus tard durant la quatrième semaine suivant le début de l’enseignement concerné. Les plans d’études peuvent prévoir des exceptions, notamment pour les enseignements dispensés sous forme de blocs.
2L’inscription à un enseignement de la faculté engendre une inscription automatique à l’évaluation correspondante.
3L’inscription aux enseignements et/ou aux évaluations dans une autre faculté ou université est régie par les dispositions propres à la faculté ou à l’université qui les dispense.
Art. 23bis[26] 1Le retrait d’un enseignement est possible moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard 21 jours avant la fin des cours.
2Le retrait d’un enseignement entraîne le retrait de l’évaluation correspondante.
3Le retrait n’est possible que si aucune évaluation notée n’a encore été passée.
Modes d'évaluation, systèmes de notation et acquisition de crédits[27]
Art. 24[28] 1Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation dont la forme est précisée dans les plans d’études et dans le descriptif des cours. Il peut s’agir:
a) d’un examen oral ou écrit, organisé par la faculté durant les sessions d’examens;
b) d’une évaluation interne, organisée par les responsables de l’enseignement concerné. Elle a lieu en cours de semestre et peut notamment se présenter sous forme d’exercices, de tests oraux ou écrits (contrôle continu), de présentation orale et/ou de travail écrit.
2Plusieurs enseignements peuvent, ensemble, faire l’objet d’une seule évaluation.
3Tout examen est sanctionné par une note conformément à l’article 25.
4Les évaluations internes peuvent être appréciées par une note ou une appréciation "réussi" ou "échec".
5Chaque pilier doit comprendre au minimum un examen au sens de l’alinéa 1, lettre a.
Art. 25[29] 1L’échelle de notation va de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Seule la fraction 0.5 est admise. Une note inférieure à 4 représente une prestation insuffisante.
2Tout module doit faire l’objet d’au moins deux évaluations notées.
3Abrogé.
Art. 26 Les crédits de chaque prestation d’études ne sont acquis qu’une fois remplies toutes les conditions de réussite du mode d’évaluation prévues pour celle-ci.
Art. 27 1Les sessions ordinaires d’examens ont lieu deux fois par année, au terme des semestres d’automne et de printemps. Une session de rattrapage est organisée juste avant le début du semestre d’automne. Les trois sessions sont organisées par la faculté.
2Par session de rattrapage, il faut entendre une session destinée uniquement aux étudiants et étudiantes répétant un examen suite à un échec ou n'ayant pu, pour de justes motifs, se présenter à un examen auquel ils s'étaient inscrits.
3En début d’année universitaire, le décanat annonce les dates des sessions d’examens et les périodes d’inscriptions.
4Une période d’une semaine spécifiquement consacrée à la préparation des examens est prévue à la fin du semestre de printemps.
5Sur dérogation du rectorat, la faculté peut organiser des sessions extraordinaires.
Art. 28 1Les examens oraux sont publics et durent 15, 20 ou 30 minutes.
2L’examen a lieu en français, dans la langue de l’enseignement ou dans une autre langue avec l’accord de la ou des personne(s) titulaire(s) de l’enseignement.
3L'examen est évalué par un jury de 2 membres au moins, dont la ou les personne(s) titulaire(s) de l'enseignement ou des enseignements concerné(s). Un membre du jury au moins doit être titulaire d’un doctorat.
4S'il n'y a qu'un enseignant ou qu’une enseignante dans le genre d’enseignement concerné, l’autre membre du jury est désigné par le décanat sur proposition et avec l’accord de la personne titulaire de l’enseignement.
Art. 29 1Les examens écrits durent 1, 2 ou 4 heures.
2L’examen a lieu en français, dans la langue de l’enseignement ou dans une autre langue avec l’accord de la personne titulaire de l’enseignement.
3L'examen a lieu sous la surveillance d'un membre du corps professoral et/ou de collaborateurs ou collaboratrices de l'enseignement et de la recherche.
4L'examen est évalué par un jury de 2 membres au moins, dont la ou les personne(s) titulaire(s) de l'enseignement ou des enseignements concerné(s). Un membre du jury au moins doit être titulaire d’un doctorat.
Art. 30[30] 1Les évaluations internes sont organisées dans le cadre d’un enseignement. Les modalités d’évaluation (dates, délais, etc.) sont clairement inscrites dans les descriptifs des cours.
2Les responsables des enseignements transmettent les notes des évaluations internes au secrétariat de la faculté:
a) pour les enseignements suivis au semestre d’automne, au plus tard le 15 mai, et le 15 septembre en cas de répétition et;
b) pour les enseignements suivis au semestre de printemps, au plus tard le 15 septembre, et le 15 janvier en cas de répétition.
Modalités concernant les examens et les évaluations internes[31]
Art. 31[32] 1Tout étudiant, toute étudiante, tout auditeur ou toute auditrice peut demander à être évalué sur chacun des enseignements qu’il ou elle a suivi.
2Conformément à l’article 23, alinéa 2, l’inscription aux examens et aux évaluations internes de la faculté se fait de manière automatique sur la base des inscriptions aux enseignements. Elle ne peut être faite indépendamment d’une inscription préalable à l’enseignement.
3Abrogé.
Art. 32[33] 1Toute personne inscrite à un ou des enseignement(s) de la faculté a l’obligation de se présenter pour sa première tentative:
a) lors de la session suivant immédiatement la fin du ou des enseignement(s) concerné(s), si l’évaluation a lieu sous forme d’examen;
b) au plus tard trois mois après la fin de la session d’examens suivant immédiatement le semestre au cours duquel a été dispensé l’enseignement, si l’évaluation a lieu sous forme d’évaluation interne.
2Le non-respect de l’alinéa précédent entraine l’échec à l’évaluation ou aux évaluations concernée(s).
3Le décanat peut, sur demande et pour de justes motifs, octroyer des dérogations.
Obligation liée à une évaluation interne
Art. 32bis[34] Toute personne inscrite à un enseignement dont l’évaluation est prévue sous forme d’une évaluation interne a l’obligation de la passer conformément aux dispositions décrites dans le descriptif des cours, notamment dans les délais indiqués par celui-ci, sous peine d’échec.
Répétition d’une évaluation interne
Art. 33[35] La répétition d’une évaluation interne se fait d’entente avec l’enseignant ou l’enseignante concernée dans les délais prévus à l’article 30, alinéa 2.
Absence pour justes motifs à un examen de session
Art. 34[36] 1Toute absence à un ou des examen(s) de session doit être justifiée sans délai au décanat, sous peine d’échec. Seuls des justes motifs tels que par exemple maladie, accident, décès d’un proche peuvent être admis.
2Les notes des examens qui auraient été passés avant la survenance du juste motif sont maintenues.
Absence pour justes motifs à une évaluation interne
Art. 34bis[37] 1Toute absence à une évaluation interne doit être justifiée sans délai au décanat, sous peine d’échec. Seuls des justes motifs tels que par exemple maladie, accident, décès d’un proche peuvent être admis.
2En cas d’absence pour de justes motifs admise par le décanat, la personne responsable de l’enseignement fixe une nouvelle date d’évaluation d’entente avec l’étudiant ou l’étudiante, dans le respect des délais de l’article 30, alinéa 2.
Art. 35 1Toute fraude à un examen entraine l’échec à tous les examens inscrits à la session concernée, y compris ceux déjà présentés et quel que soit leur résultat.
2Toute fraude à une évaluation interne entraine l’échec à l’évaluation concernée.
3En cas de fraude, une procédure disciplinaire est réservée. Des sanctions allant jusqu'à l'exclusion peuvent être proposées par la faculté et décidées par le rectorat. Le plagiat est considéré comme un cas de fraude et doit être signalé au rectorat.
Section 1: Conditions de réussite
Art. 36[38] 1Une évaluation est réussie lorsque sa note est égale ou supérieure à 4 ou que l’appréciation attribuée est «réussi». Elle est alors considérée comme acquise et ne peut être répétée. Une note inférieure à 4 représente une prestation insuffisante.
2Au sein d'un même module, une note inférieure à 4, mais égale ou supérieure à 3, peut être compensée. L’étudiant ou l’étudiante peut cependant décider de répéter l’évaluation. Dans ce cas, il ou elle informe par écrit le secrétariat de la faculté au plus tard le dernier jour de la période d’inscription à la session d’examens suivante. L’essai précédent est alors considéré comme un échec.
3Toute évaluation dont la note est inférieure à 3 ou dont l’appréciation est «échec» ne peut être compensée et doit être répétée. Elle entraine l’échec au module dont elle fait partie, indépendamment de la moyenne de celui-ci.
Art. 37 1La répétition d’un examen doit avoir lieu impérativement à la session suivante, sous peine d’échec. L’alinéa 4 est réservé.
2La répétition de toute autre forme d’évaluation doit avoir lieu au plus tard durant le semestre suivant celui au cours duquel a été dispensé l’enseignement concerné, d’entente avec les candidats et candidates. L’alinéa 4 est réservé.
3Une évaluation ne peut être répétée plus de deux fois.
4En cas d’échec à la première tentative, l’étudiant ou l’étudiante a la possibilité de suivre à nouveau l’enseignement en question au cours de l’année suivante, pour autant que celui-ci soit toujours dispensé. Le cas échéant, il ou elle devra indiquer son intention au secrétariat de la faculté au plus tard le dernier jour de la période d’inscription pour la session suivant immédiatement le prononcé du premier échec. Le premier échec est dans tous les cas maintenu.
Art. 38 1Un module est réussi lorsque sa moyenne est de 4 au moins.
2Toute compensation entre modules est exclue.
Art. 39 Est en situation d’échec, l’étudiant ou l’étudiante qui:
a) ne se présente pas, sans juste motif, à une évaluation à laquelle il ou elle est inscrit(e);
b) ne satisfait pas aux conditions de réussite d’une évaluation ou d’un module;
c) se rend coupable de fraude ou de plagiat.
Section 2: Calcul des moyennes et obtention du titre[39]
Art. 40 1La moyenne du module est le résultat de la pondération des notes des évaluations qui le composent par le nombre de crédits attribués à chacune d’elles. Les équivalences accordées sont également prises en considération.
2Seules les évaluations et équivalences notées comptent dans la moyenne.
3La moyenne d'un module est calculée au centième et n’est pas arrondie.
Art. 41[40] 1Le Bachelor est décerné à toute personne remplissant les conditions suivantes:
a) être immatriculé en Bachelor;
b) avoir acquis 180 crédits au moins, conformément aux dispositions du présent règlement;
c) avoir obtenu une moyenne générale de 4 au moins.
2Le Master est décerné à toute personne remplissant les conditions suivantes:
a) être immatriculé en Master;
b) avoir acquis au moins 90 crédits (respectivement 120 crédits), dans le respect des dispositions du présent règlement et sous réserve de l’alinéa 3 du présent article;
c) avoir obtenu une moyenne générale de 4 au moins.
2bisLe ou la titulaire d’un Master of Arts en lettres et sciences humaines ne peut obtenir un Master of Arts en sciences sociales dans les mêmes piliers et inversement. Il ou elle peut toutefois obtenir une attestation d’équivalence.
3Le ou la titulaire d'un Master à 120 crédits conformément au présent règlement ne peut prétendre à la délivrance d'un Master à 90 crédits dans les mêmes piliers. Inversement, le ou la titulaire d'un Master à 90 crédits conformément au présent règlement ne peut prétendre à la délivrance d'un Master à 120 crédits dans les mêmes piliers.
4L’étudiant ou l’étudiante qui ne peut plus atteindre les 120 crédits pour le Master, mais qui satisfait les conditions de celle à 90 crédits peut demander la délivrance du Master à 90 crédits.
Art. 42 1La moyenne générale du titre est le résultat de la pondération des moyennes de modules et des notes des enseignements isolés par le nombre de crédits attribués à chacun d’eux.
2Les modules pour lesquels une équivalence a été accordée sont pris en
considération dans la mesure où une
note leur a été attribuée.
3La moyenne générale du titre universitaire est calculée au centième et n'est pas arrondie.
Section 3: Elimination et procédure d’évaluation spéciale
Art. 43[41] 1Est éliminée d'un pilier toute personne qui échoue trois fois au même module ou enseignement isolé obligatoire ou qui ne peut plus répondre aux exigences d’un pilier.
2L'étudiant ou l’étudiante éliminé-e d'un pilier peut en changer conformément à l’article 22, mais sous réserve des articles 7 et 44.
Art. 44[42] 1Est éliminé du cursus, l'étudiant ou l’étudiante qui:
a) a été éliminé de 2 piliers du même cursus, conformément à l'article précédent et/ou;
b) ne respecte pas la durée maximale des études prévue à l’article 7.
2En cas d’élimination, la faculté délivre une attestation mentionnant les prestations pour lesquelles l’étudiant ou l’étudiante a obtenu des crédits, les notes obtenues et les crédits acquis.
Procédure d’évaluation spéciale
Art. 45[43] 1A la fin de chaque session d’examens, le décanat organise une consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire au sens de l’article 44.
2Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3Après consultation du jury de l’examen, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l’étudiant ou de l’étudiante.
4Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.
Art. 46[44]
Section 4: Communication des résultats, remise du titre et mention
Art. 47[45] 1La notification des résultats se fait par voie électronique à la fin de chaque session et vaut décision.
2Les décisions d'élimination de pilier ou de cursus consécutives à un échec définitif sont communiquées par courrier postal recommandé, accompagné du relevé de notes.
3Abrogé.
Art. 48[46] 1Le titre correspondant est conféré à toute personne remplissant toutes les conditions de réussite conformément à l'article 41.
2Le titre décerné mentionne les piliers choisis. Pour le Master, il indique également la ou les orientation(s) choisie(s) pour chaque pilier.
3Conformément à l’article 41, alinéa 3, un étudiant ou une étudiante ne peut prétendre à la délivrance de deux Masters dans les mêmes piliers.
4Dès la réussite du titre et avant sa remise officielle, la faculté délivre à l'étudiant ou l’étudiante une attestation de réussite. Celle-ci mentionne en particulier les modules et leur composition, le nombre de crédits correspondants, les notes des modules, la moyenne générale du titre et, le cas échéant, la mention. Cette attestation fait foi jusqu'à la remise du titre et du Supplément au diplôme.
Art. 49[47] Un supplément au diplôme, contenant un descriptif du cursus d’études suivi avec succès par l’étudiant ou l’étudiante est délivré en même temps que le titre. Pour le Master, il indique également la ou les orientation(s) choisie(s) pour chaque pilier ainsi que le titre du mémoire de Master.
Art. 50 Le titre délivré porte la mention "excellent" si la moyenne générale est de 5,75 au moins, la mention "très bien" si la moyenne est de 5,5 au moins et la mention "bien" si la moyenne générale est de 5 au moins. Aucune mention n'est accordée si la moyenne est inférieure à 5.
Art. 51[48] 1Le décanat décide des équivalences à accorder pour des prestations d'études déjà effectuées à la faculté et auprès d'une institution d'enseignement supérieure suisse ou étrangère, en s'inspirant, dans la mesure du possible, des principes applicables en cas de mobilité.
2Abrogé.
3La demande d'équivalence doit être faite au moment de l'inscription dans le cursus d'études. Elle doit contenir les éléments suivants:
a) un descriptif des prestations d'études effectuées dans l'établissement d'origine pour lesquelles une équivalence est demandée;
b) les crédits obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;
c) l'indication de l'échelle des notes et de la limite de suffisance dans l'établissement d'origine;
d) l’indication des prestations d'études correspondant, dans la faculté, à celles pour lesquelles l'étudiant ou l’étudiante souhaite faire valoir une équivalence;
e) une attestation officielle de l'établissement d'origine certifiant les enseignements suivis, les modes d'évaluation appliqués, ainsi que les notes et les crédits obtenus.
4Les équivalences accordées sont validées en crédits et, pour autant qu’elles le soient dans la faculté d’origine, notées. Le cas échéant, pour les résultats formulés dans un système de notation différent de celui défini dans le présent règlement, le décanat a pouvoir de décision.
5Les personnes au bénéfice d’un titre délivré par l’Institut de langue et civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel peuvent, sur demande, obtenir les équivalences suivantes dans le cadre du Bachelor:
a) 90 crédits, à faire valoir comme pilier principal renforcé, au sens de l’article 10 alinéa 1 pour les titulaires du Diplôme pour l’enseignement du français langue étrangère;
b) 40 crédits, à faire valoir comme pilier secondaire, au sens de l’article 10 alinéa 2 pour les titulaires du Certificat d’études françaises.
6Les étudiants et étudiantes ayant déjà acquis des crédits dans une autre université peuvent faire valider par la faculté au maximum 90 crédits dans le cadre du Bachelor et 30 crédits dans le cadre du Master.
7La faculté peut proposer au rectorat de conclure des conventions d'équivalences avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, par exemple le Conservatoire de musique neuchâtelois.
Art. 52 1Tout projet de mobilité, pour un semestre au moins et deux semestres au plus, fait l'objet d'un contrat d'études en mobilité.
2La faculté accorde à l'étudiant ou l’étudiante, à son retour, l'équivalence des prestations prévues dans le contrat d'études, pour autant qu’il ou elle ait rempli les conditions de réussite de l'établissement d'accueil.
Dispositions finales et transitoires
Art. 53[49] 1Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat.
2Abrogé.
3Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[50].
4Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours au rectorat, conformément à l’article 80 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002[51].
Art. 54 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2010.
2Il abroge dès son entrée en vigueur:
a) le règlement d'études et d'examens de la Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines (Master of Arts), du 25 janvier 2006[52];
b) le règlement d'études et d'examens du Baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines (Bachelor of Arts), du 11 octobre 2006[53].
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Art. 55 1Les étudiants et étudiantes immatriculés en Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines avant le semestre d’automne 2010-2011 ne sont pas soumis aux nouvelles exigences des articles 14, alinéa 1, chiffre 1 et 15, alinéa 3. Ils et elles peuvent donc valider un bloc libre de 30 crédits dans le cadre de la Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines à 90 crédits. De même, le nombre de crédits de rattrapage validés dans le cadre du bloc libre n’est pas limité pour ces étudiants et étudiantes.
2Les nouvelles dispositions de l’article 36, alinéas 2 et 3 relatives à l’impossibilité de valider une note inférieure à 3 s’appliquent uniquement à partir des matières du semestre d’automne 2010-2011. Les notes inférieures à 3 validées avant le semestre d’automne 2010-2011 peuvent être compensées.
3Les nouvelles dispositions relatives à la moyenne des modules (art. 40, al. 3), s’appliquent uniquement à partir de l’année académique 2010-2011. Les moyennes de modules déjà arrondies au demi-point restent arrondies au demi-point. Les modules qui ne sont pas complets au terme de l’année académique 2009-2010 verront leur moyenne calculée au centième conformément à l’article 40, alinéa 3.
Disposition transitoire à la modification du 6 juin 2012[54]
Le nouveau titre est délivré aux personnes qui débutent le cursus à la rentrée 2012-2013. Les étudiants qui auront terminé leur master ces prochains semestres pourront choisir si c’est le titre de maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines ou celui de maîtrise universitaire en sciences sociales qui leur sera délivré.
Règlement ratifié par le rectorat, le 29 mars 2010
(*) FO 2010 No 31
[1] RSN 416.10
[2] Teneur selon A du 6 juin 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[3] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014 et A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[4] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[5] Teneur selon A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[6] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014 et A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[7] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[8] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[9] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[10] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[11] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[12] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[13] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[14] Introduit par A du 6 juin 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[15] Teneur selon A du 6 juin 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[16] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[17] Abrogé par A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[18] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[19] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014 et A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[20] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[21] Teneur selon A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[22] Introduit par A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[23] Teneur selon A du 6 juin 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[24] Teneur selon A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[25] Teneur selon A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[26] Introduit par A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[27] Teneur selon A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[28] Teneur selon A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[29] Teneur selon A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[30] Teneur selon A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[31] Teneur selon A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[32] Teneur selon A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[33] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[34] Introduit par A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[35] Teneur selon A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[36] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014 et A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[37] Introduit par A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[38] Teneur selon A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[39] Teneur selon A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[40] Teneur selon A du 6 juin 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012, A du 6 mai 2014 (FO N° 46) avec effet au 15 septembre 2014 et A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[41] Teneur selon A du 6 juin 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
[42] Teneur selon A du 6 juin 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
[43] Teneur selon A du 6 juin 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[44] Abrogé par A du 6 juin 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
[45] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[46] Teneur selon A du 6 juin 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[47] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[48] Teneur selon A du 6 juin 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012 et A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014 et A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 29) avec effet au 14 septembre 2015
[49] Teneur selon A du 6 mai 2014 (FO 2014 N° 46) avec effet au 15 septembre 2014
[50] RSN 152.130
[51] RSN 416.10
[52] FO 2006 N°64
[53] FO 2007 N°6
[54] FO 2012 N° 36