415.173

 

 

30

mars

1981

 

Arrêté
fixant les émoluments pour les titres d'enseignement

ou de fin d'études

(*)

 

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[1];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,

arrête:

 

 

Article premier[2]   Les émoluments concernant les titres d'enseignement ou de fin d'études sont uniformément fixés à 50 francs.

 

Art. 2[3]   Les titres visés par le présent arrêté sont les suivants:

–   certificat pédagogique;

–   brevet d'aptitude pédagogique;

–   brevet pour l'enseignement dans les classes spéciales;

–   certificat d'aptitudes pédagogiques;

–   brevet pour l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques dans l'enseignement secondaire inférieur;

–   brevet spécial;

–   diplôme d'ingénieur ETS;

–   diplôme fédéral de technicien d'exploitation ET;

–   certificat cantonal de programmeur.

 

Art. 3   Sont abrogées les dispositions contraires de l'arrêté d'exécution, du 7 janvier 1921[4], de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments.

 

Art. 4   Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1982. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) §RLN VII 1053

 

[1]     RSN 152.150

[2]     Teneur selon A du 4 mars 1985 (RLN XI 15)

[3]     Teneur selon A du 26 octobre 1983 (RLN IX 441) et A du 3 octobre 1988 (RLN XIII 467)

[4]     RLN I 406