414.680
2 juin 2008
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[2];
vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[3];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier[4] Le service des formations postobligatoires et de l'orientation perçoit les émoluments suivants:
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Fr. |
a) inscription à l'examen de fin d'apprentissage (cas prévu par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle[5], article 39) . |
250.– |
b) inscription à l'examen de fin d'apprentissage (cas prévu par l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, article 39) ... |
125.– |
c) établissement de duplicata (certificat fédéral de capacité et attestation de notes de fin d'apprentissage) ....................................... |
100.– |
d) remise d'épreuves d'examens finals .................................................. |
50.– |
e) listes diverses à l'heure ...................................................................... |
120.– |
f) taxe d'auditeur à la période ................................................................ |
7.40 |
Art. 2 Le présent arrêté abroge l'arrêté fixant les émoluments perçus par le Département de l'instruction publique pour l'établissement de documents relatifs à la formation professionnelle, du 30 novembre 1992[6].
Art. 3[7] 1Le Département de l'éducation et de la famille est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er août 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
[1] Teneur selon A du 11 septembre (FO 2013 N° 37) avec effet au début de l'année scolaire 2013-2014
(*) FO 2008 No 29
[2] RSN 152.150
[3] RSN 414.10
[4] Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011, A du 2 mai 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au début de l'année scolaire 2012-2013 et A du 11 septembre (FO 2013 N° 37) avec effet au début de l'année scolaire 2013-2014
[5] RS 412.101
[6] RLN XVI 628
[7] Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.