414.110.15.3
8 juillet 2015
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Règlement
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Etat au |
La Cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1];
vu l'ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée de commerce/employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 26 septembre 20112);
vu l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle (OMPr), du 24 juin 20093);
vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20054);
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20065);
vu le règlement général des établissements de la formation professionnelle, du 5 juillet 20076);
vu le règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1er juillet 20157);
sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,
arrête:
Article premier 1Le présent règlement fixe les dispositions régissant l'admission des élèves, l'organisation de l'année scolaire, l'évaluation du travail scolaire, le stage, les conditions de promotion, d'examens et de délivrance du CFC d'employé ou d'employée de commerce et du certificat de maturité professionnelle (MP) modèle i (intégré), formation élargie.
Art. 2 Cette formation comprend trois ans de cours en école à plein temps et un stage de courte durée en entreprise.
Art. 3 Sont admis comme élèves réguliers en filière CFC/MP modèle intégré, les élèves promus en 11e année de la section de maturités durant l'année scolaire précédant l'entrée en formation.
Art. 4 1Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans une filière identique du canton concerné. Demeurent réservés les accords particuliers entre cantons.
2La direction examine les dossiers des élèves ne remplissant pas les conditions énoncées ci-dessus, mais pour lesquels une équivalence de niveau scolaire peut être reconnue. Les élèves peuvent être astreints à un examen d'admission.
3La direction peut admettre des candidats jusqu'en début de 2e année, sur présentation et acceptation d'un dossier.
4Dans ce cas, l'admission est conditionnelle. Cela signifie que les élèves doivent remplir les conditions de promotion au terme du premier semestre d'enseignement. Dans le cas contraire, l'admission régulière est refusée et l'élève doit quitter la filière sauf circonstances particulières.
Art. 5 L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
Art. 6 1La direction peut dans certains cas (échanges scolaires, par exemple) admettre des élèves en qualité d'auditeurs, dans la mesure des places disponibles.
2Les auditeurs sont astreints aux mêmes obligations que les élèves réguliers. La direction peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou le travail ne donnerait pas satisfaction.
3Les auditeurs doivent en principe s'acquitter d'une taxe.
Art. 7 L'école se prononce, dans chaque cas, sur l'admission des élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé.
Art. 8 1Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de voie de formation est possible.
2Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elles respectent les directives du département et du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service).
3Tout passage doit recevoir l'aval de la direction. La mise à niveau que le transfert implique est placé sous la responsabilité de la personne en formation.
Droits et obligations des élèves
Art. 9 1Un contrat de formation d'une durée de trois ans est signé entre l'élève, ses représentants légaux s'il est mineur, et l'école.
2Toute modification ou prolongation du contrat doit se faire par écrit (avenant au contrat de formation).
3Le contrat doit être validé par le service.
Art. 10 1L'élève a l'obligation de suivre tous les cours prévus à l'horaire.
2En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).
3Les modalités de gestion des absences sont fixées dans des dispositions arrêtées par la direction de l'école.
Art. 11 1Avant l'entrée en formation, des dispenses de cours et/ou d'examen peuvent être octroyées aux titulaires d'un titre du secondaire 2 et/ou d'un diplôme international de langue.
2La direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense peuvent néanmoins être astreints aux épreuves d'évaluation.
3Le service décide des dispenses en matière d'examen.
Art. 12 Les élèves sont en outre soumis aux règlements internes de l'école fréquentée.
Evaluation du travail scolaire
Art. 13 1Le travail des élèves est évalué de manière continue, pour chaque branche figurant au plan de formation, par des épreuves écrites ou pratiques et/ou des interrogations orales. Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier.
2L'échelle s'étend de 1 à 6 (résultat excellent). La note 4 indique un résultat suffisant.
3Toutes les branches font l'objet de notes, sauf l'éducation physique et sportive qui est appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).
Art. 14 1Un bulletin est délivré au terme de chaque semestre. Il comprend deux parties, la première concerne le CFC, la seconde la MP.
2Il contient:
a) les moyennes semestrielles de branche;
b) les moyennes générales semestrielles;
c) les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative;
d) la décision de promotion.
Art. 15 1Dans chaque branche, la note semestrielle est établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est exprimée en demi-point ou à l'entier.
2Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis ou promus conditionnellement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.
Art. 16 Quand la note semestrielle est une combinaison de moyennes de plusieurs disciplines, la moyenne des disciplines correspond à la moyenne arithmétique simple.
Art. 17 1La moyenne générale est la moyenne des notes des branches concernées.
2Elle se calcule au centième et est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
Art. 18 Jusqu'à l'entrée en semestre 6, les conditions de promotion prévues ci-dessous doivent être remplies chaque semestre tant en filière CFC qu'en filière MP.
Art. 19 Les branches suivantes interviennent dans la promotion:
a) Branches CFC:
- Français;
- Allemand ou Italien;
- Anglais;
- ICA;
- Economie et société E&S.
b) Branches MP:
- Domaine fondamental:
- Français;
- Allemand ou Italien;
- Anglais;
- Mathématiques.
- Domaine spécifique:
- Finance et comptabilité;
- Economie et droit.
- Domaine complémentaire:
- Histoire et institutions politiques;
- Technique et environnement.
Art. 20 1En CFC, la note de la branche E&S correspond à la moyenne arithmétique simple des notes d'école des branches "Finance et comptabilité" et "Economie et droit".
2La branche E&S est pondérée deux fois dans la moyenne et les écarts à 4.0.
Art. 21 1Pour être promus, les élèves doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
a) Branches CFC:
– une moyenne générale de 4.0 au moins;
– une somme des écarts entre les moyennes de branches insuffisantes et 4.0 inférieure ou égale à 1.0.
b) Branches MP:
– moyenne générale de 4.0 au moins;
– pas plus de 2 moyennes de branche inférieures à 4.0;
– une somme des écarts entre les moyennes de branches insuffisantes et 4.0 inférieure ou égale à 2.0.
Art. 22 Sur la base du bulletin semestriel et du préavis du conseil de classe, la direction décide:
– de la promotion;
– de la promotion conditionnelle dans le semestre suivant;
– de la non-promotion impliquant une répétition;
– de la non-promotion impliquant une exclusion de la filière.
Art. 23 La promotion conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois dans le cursus de formation à la maturité.
Art. 24 1La répétition d'une année ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation, à l'exception de l'année terminale qui peut être répétée une fois.
2La répétition d'une classe peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et/ou injustifiées, à des problèmes de comportement ou à des résultats très nettement insuffisants. La direction, sur préavis du conseil de classe, se prononce sur chaque cas.
3La répétition porte sur deux semestres minimum et il n'est tenu compte d'aucun acquis, à l'exception des notes d'examen et des notes suffisantes de branche dont l'enseignement est terminé.
Art. 25 Est exclue de l'enseignement, la personne non promue et ne pouvant pas bénéficier d'une promotion conditionnelle ou répéter l'année.
Art. 26 La direction peut accorder une promotion conditionnelle supplémentaire lorsque pour cause de maladie, d'accident ou de circonstances particulières les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion.
Objectifs du stage de courte durée
Art. 27 1Un stage en entreprise d'une durée de quatre semaines consécutives, sauf circonstances particulières, doit être effectué avant le début de la 3e année et en-dehors des périodes de cours.
2Le stage de courte durée a pour objectif de permettre d'acquérir des compétences pratiques liées à l'obtention du CFC.
3Il est placé sous la responsabilité de l'école.
Art. 28 1Le stage de courte durée se déroule dans le domaine commercial dans une entreprise.
2Il peut se dérouler dans un autre canton, voire à l'étranger, sous certaines conditions.
Contrat de stage de courte durée
Art. 29 Un contrat de stage de courte durée est signé entre l'entreprise et la personne en formation. Une copie est remise à la direction de l'école.
Art. 30 Sauf circonstances particulières, l'élève qui n'a pas effectué son stage dans le délai ne peut poursuivre sa formation. Le contrat de formation avec l'école est rompu.
Art. 31 L'école fixe les modalités du stage.
Conditions d'obtention du CFC et du certificat de maturité
Branches prises en considération
Art. 32 1Pour l'obtention du CFC/MP sont pris en compte les résultats suivants:
2Pour le CFC, les branches suivantes sont prises en compte:
a) partie entreprise:
- branche 1 |
Pratique professionnelle – écrit |
examen écrit |
- branche 2 |
Pratique professionnelle – oral |
examen oral |
- branche 3 |
Note d'expérience de la partie entreprise |
quatre contrôles de compétence en partie pratique intégrée (CC-PPI) |
b) partie scolaire:
- branche 1 |
Français |
note d'examen et note d'école |
- branche 2 |
Allemand ou Italien |
note d'examen et note d'école |
- branche 3 |
Anglais |
note d'examen et note d'école |
- branche 4 |
ICA |
note d'examen et note d'école |
- branche 5 |
E&S1 |
note d'examen de Finance et comptabilité et Economie et droit |
- branche 6 |
E&S2 |
note d'école de Finance et comptabilité et Economie et droit |
- branche 7 |
Travaux de projet |
moyenne d'"Approfondir et relier" et du TIP |
3Pour la MP, les branches suivantes sont prises en compte:
- Français |
note d'examen et note d'école |
- Allemand ou Italien |
note d'examen et note d'école |
- Anglais |
note d'examen et note d'école |
- Mathématiques |
note d'examen et note d'école |
- Finance et comptabilité |
note d'examen et note d'école |
- Economie et droit |
note d'examen et note d'école |
- Histoire et institutions politiques |
note d'école |
- Technique et environnement |
note d'école |
- Travail interdisciplinaire |
note d'école (TIB) et note du TIP |
Art. 33 1Le travail interdisciplinaire constitue une branche de la maturité professionnelle.
2Il comprend à parts égales, la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) et la note d'école (TIB), la moyenne est arrondie à la première décimale.
3La note du TIP se compose à parts égales de l'évaluation de la démarche, du dossier et de sa présentation orale.
4La note du TIB correspond à la moyenne de deux semestres comprenant chacun deux travaux en filière maturité intégrée et la moyenne de trois travaux sur l'année en filière maturité post-CFC.
5Le dossier relatif au TIP remis après le délai imparti est sanctionné par la note 1.0. S'il n'est pas du tout rendu, l'accès à l'examen oral est refusé et le TIP est sanctionné par la note 1.0.
Art. 34 1Les notes d'école CFC et MP correspondent à la moyenne de toutes les moyennes semestrielles obtenues dans chaque branche.
2Elles sont arrondies au demi-point ou à l'entier.
Art. 35 1La note d'examen dans les branches CFC est arrondie au demi-point ou à l'entier.
2La note d'examen dans les branches MP est arrondie pour l'examen oral et écrit au demi-point ou à l'entier. La moyenne d'examen est également arrondie au demi-point ou à l'entier.
Art. 36 1Seuls les élèves sous contrat de formation sont admis aux examens.
2Tout retrait avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec.
3En cas d'empêchement dû à la maladie ou à un accident, un certificat médical est exigé. La direction peut organiser une session spéciale d'examen. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.
4Les élèves qui se présentent pour la 3e fois au CFC sont admis en tant que candidats libres. Ils sont soumis à une taxe d'examen.
Art. 37 En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline, de manquement grave durant l'examen (tels que fraude ou tentative de fraude), les candidats sont exclus de la procédure de qualification. Le renvoi est considéré comme un échec. Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis pour la session d'examen en cours et ne peuvent pas consulter leurs épreuves.
Art. 38[2] 1Dans chaque branche, la note finale du certificat est établie comme suit:
2Pour le CFC, les branches suivantes sont prises en compte:
a) partie entreprise:
- branche 1 |
Pratique professionnelle – écrit |
note d'examen |
- branche 2 |
Pratique professionnelle – oral |
note d'examen |
- branche 3 |
Note d'expérience de la partie moyenne entreprise |
arrondie au demi-point ou à l'entier pondérée 2 fois |
b) partie scolaire:
- branche 1 |
Français |
moyenne arrondie au demi ou à l'entier |
- branche 2 |
Allemand ou Italien |
moyenne arrondie au demi ou à l'entier |
- branche 3 |
Anglais |
moyenne arrondie au demi ou à l'entier |
- branche 4 |
ICA |
moyenne arrondie au dixième |
- branche 5 |
E&S1 |
moyenne arrondie au dixième pondérée deux fois |
- branche 6 |
E&S2 |
moyenne arrondie au dixième |
- branche 7 |
Travaux de projet |
moyenne arrondie au dixième |
3Pour la MP, les branches suivantes sont prises en compte:
Français |
moyenne arrondie au demi ou à l'entier |
Allemand ou Italien |
moyenne arrondie au demi ou à l'entier |
Anglais |
moyenne arrondie au demi ou à l'entier |
Mathématiques |
moyenne arrondie au demi ou à l'entier |
Finance et comptabilité |
moyenne arrondie au demi ou à l'entier |
Economie et droit |
moyenne arrondie au demi ou à l'entier |
Histoire et institutions politiques |
note d'école |
Technique et environnement |
note d'école |
Travail interdisciplinaire |
note du TIB et note du TP moyenne arrondie au demi ou à l'entier |
Art. 39 Deux moyennes générales sont calculées pour le CFC:
a) pour les branches de la partie entreprise: la branche 3 compte double;
b) pour les branches de la partie scolaire: la branche 5 compte double.
Art. 40 Pour obtenir le CFC, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:
a) pour la partie entreprise:
- une moyenne générale de 4.0 au moins;
- une seule insuffisance, mais pas inférieure à 3.0.
b) pour la partie scolaire:
- une moyenne générale de 4.0 au moins ;
- la somme des écarts entre les notes pondérées de branches insuffisantes et la note 4.0 est inférieure ou égale à 2.0;
- pas plus de deux moyennes de branches insuffisantes.
Moyenne générale du certificat de maturité
Art. 41 La moyenne générale est calculée pour la MP sur toutes les branches de maturité.
Conditions de réussite du certificat de maturité
Art. 42 Pour obtenir la MP, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:
a) remplir les conditions d'obtention du CFC;
b) obtenir dans les branches de MP:
– une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0;
– pas plus de deux moyennes de branches inférieures à 4.0;
– une somme des écarts entre les moyennes de branche insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0.
Art. 43 La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le certificat de maturité avec une moyenne générale de 5.5 au moins et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne générale est de 5.0 au moins.
Art. 44 1La personne qui échoue à l'examen de MP reçoit le CFC pour autant qu'elle remplisse les conditions requises pour l'obtenir.
2En cas d'échec au CFC et de réussite des examens de MP, le titre de maturité est remis au moment où le CFC est acquis.
Art. 45 1L'examen final de CFC peut être répété deux fois.
2Seules les branches du CFC insuffisantes doivent être répétées.
3Pour les élèves répétants qui fréquentent l'école durant deux semestres au moins, seules les nouvelles notes sont prises en compte. Si la note de branche "Travaux de projet" est insuffisante et:
a) si la note "Approfondir et relier" est insuffisante, un des trois modules doit être refait et noté. Pour le calcul de la note de branche, seule la nouvelle note compte;
b) si la note "Travail autonome" (TIP) est insuffisante, ce module doit être refait. Pour le calcul de la note de branche, seule la nouvelle note compte.
4Pour les élèves qui ne fréquentent plus l'école et/ou la pratique professionnelle intégrée, les anciennes notes et les notes de Travaux de projet sont prises en compte.
5Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle intégrée pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte, en l'occurrence une note de CC-PPI.
Art. 46 1L'examen final de maturité professionnelle peut être répété une seule fois.
2Toutes les branches sont réexaminées à l'exception de celles pour lesquelles la note de maturité est de 4.0 au moins.
3Lorsque la note du travail interdisciplinaire est insuffisante:
a) le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) doit être remanié s'il est jugé insuffisant; l'école définit les modalités au cas par cas ainsi que les parties évaluées à remanier;
b) le travail interdisciplinaire dans les branches (TIB) doit faire l'objet d'un examen oral s'il est insuffisant;
c) la note d'école (TIB) est prise en compte si elle est suffisante.
4Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de répéter l'examen final, seules les nouvelles notes d'école comptent dans le calcul des notes.
5Lorsque la personne ne suit pas d'enseignement, seule compte la note d'examen. Dans les branches du domaine complémentaire, un examen particulier doit être passé.
Diplôme international de langue
Art. 47 La dispense de suivi de cours et/ou d'examen pour les élèves titulaires d'un diplôme international de langue reconnu est régie par une directive interne du service.
Art. 48 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation et de la famille, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[3].
Art. 49 1Le présent règlement entre en vigueur dès l'année scolaire 2015-2016. Il s'applique aux élèves qui entrent en 1ère année à ce moment-là.
2En cas de redoublement de la première ou deuxième année, les élèves qui ont débuté leur formation lors de la rentrée 2014-2015 seront soumis au présent règlement.
3Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.