410.831

 

 

18

décembre

2013

 

Arrêté
concernant la prise en charge par les bénéficiaires de prestations dans le domaine de la psychomotricité

(*)

 

Etat au
1er janvier 2014

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007[1];

vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 1920[2];

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[3];

vu le règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007[4];

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête:

 

 

Article premier   1Les prestations prodiguées par les thérapeutes du Centre de psychomotricité du canton de Neuchâtel, hors des besoins éducatifs particuliers reconnus par l'office de l'enseignement spécialisé, font l'objet d'une facturation au bénéficiaire ou à ses responsables légaux au tarif de 96 francs l'heure.

2Le tarif est appliqué au quart d'heure entier ou entamé.

 

Art. 2   L'arrêté relatif à la prise en charge, par le patient, de prestations médicales prodiguées par les médecins de l'office médico-pédagogique, du 22 décembre 1997[5], est abrogé.

 

Art. 3   1Le département de l'éducation et de la famille est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2013 No 51

 

[1]     RSN 410.102

[2]     RSN 152.150

[3]     RSN 410.10

[4]     RSN 410.131.6

[5]     FO 1998 N° 9