410.810.3

 

 

30

octobre

2013

 

Règlement
d'application de la loi sur l'orientation scolaire et professionnelle (RLOSP)

(*)

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1];

vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003[2];

vu la loi cantonale sur l'organisation scolaire (LOS), du 26 mars 1984[3];

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[4];

vu la loi cantonale sur l'orientation scolaire et professionnelle (LOSP), du 4 novembre 2008[5];

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

But

Article premier   Le présent règlement fixe les dispositions d'exécution en matière d'orientation scolaire et professionnelle.

 

Autorités compétentes

Art. 2   1Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, le département en charge de l'enseignement (ci-après: le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière d'orientation scolaire et professionnelle.

2Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service) exerce les compétences dévolues à l'entité cantonale.

3L'office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (ci-après: l'office) est l'office compétent au sens de la loi.

 

chapitre 2

Structure de l'office

Structure

Art. 3   L'office est composé des entités suivantes:

a)  une direction;

b)  un bureau "orientation scolaire et professionnelle" (OSP) par centre scolaire;

c)  2 centres d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (centres OP), sis à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

 

Direction

Art. 4   La direction a pour but de représenter l'office vis-à-vis des tiers et d'assurer la cohésion entre les différents bureaux et les deux centres.

 

Bureaux OSP

Art. 5   1Les bureaux OSP conseillent les élèves et leurs représentants légaux en matière d'orientation scolaire et professionnelle.

2A la demande des autorités scolaires, ils fournissent également des préavis utiles à la décision d'orientation.

 

Centres OP

Art. 6   1Les deux centres OP informent et conseillent les jeunes qui ont terminé leur scolarité obligatoire et les adultes en matière d'orientation professionnelle et de carrière.

2Outre les conseils et appuis, ils mettent à disposition une importante information sur les métiers, les formations professionnelles et universitaires et la formation continue.

 

chapitre 3

Prestations

Principes

Art. 7   L'office offre les prestations suivantes:

a)  information;

b)  conseil personnalisé;

c)  orientation scolaire;

d)  orientation professionnelle, universitaire et de carrière;

e)  mandats particuliers.

 

Information

Art. 8   1L'office a pour tâche d'informer toute personne sur les différentes filières de formations et les professions disponibles par le biais:

–   d'un centre d'information ou médiathèque;

–   de séances d'information adressées aux élèves et aux représentants légaux;

–   de l'organisation de stages d'information professionnelle;

–   de séances d'information adressées aux élèves et aux représentants légaux;

–   de moyens d'information informatisés.

2L'office rassemble également les informations nécessaires à l'établissement d'enquêtes sur les places d'apprentissage et de statistiques transmises aux autorités concernées.

 

Conseils personnalisés

Art. 9   1L'office, par le biais de consultations individuelles, conseille les personnes qui le consultent de manière à leur permettre:

–   de découvrir et mettre en valeur leurs motivations personnelles, leurs compétences, leurs connaissances et leurs acquis;

–   d'élaborer un projet exprimant leurs besoins et leurs attentes;

–   de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir à réaliser un projet.

2Le conseil en orientation favorise l'insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes en tenant compte des possibilités et des réalités du marché du travail. Il comprend l'évaluation des compétences et des aptitudes, la préparation à l'entrée en formation et à la recherche d'emploi, la préparation à la validation des acquis.

 

Orientation scolaire

Art. 10   1L'office est consulté et procède à un examen dans les cas suivants:

–   avancement en cours de scolarité;

–   avancement, retardement scolaire ou choix d'une orientation dans le cadre d'intégration d'élèves provenant d'un autre canton, d'une école privée ou de l'étranger.

2Il peut être consulté dans les cas suivants:

–   report de scolarisation;

–   préavis d'orientation scolaire.

3Les prestations d'orientation scolaire sont proposées à la demande des autorités scolaires avec l'accord des représentants légaux. Elles visent à rechercher et proposer les solutions les plus adaptées en vue d'anticiper les difficultés sur les plans scolaire, éducatif et psychologique.

 

Bilan d'orientation

Art. 11   Le bilan d'orientation est le principal outil de l'orientation scolaire, professionnelle, universitaire et de carrière. Il peut comprendre, outre les entretiens, les tests, les échanges avec le réseau et les comptes-rendus oraux ou écrits.

 

Mandats particuliers

Art. 12   1L'office peut accepter des mandats particuliers qui n'entrent pas dans le cadre des prestations énumérées ci-dessus, tels que prestations élargies ad hoc pour un groupe, évaluation des hauts potentiels intellectuels (HPI), orientation de carrière, cours, coaching, portfolios, bilans de compétences, expertises et rapports détaillés.

2Ce mandat fait l'objet d'un contrat écrit qui précise le coût à charge du mandataire et qui est signé par l'office.

 

Psychologie scolaire

Art. 13   Dans le cadre de l'école obligatoire, une entité de psychologues scolaires rattachés à l'OCOSP fournit à la demande des autorités scolaires des prestations de psychologie scolaire, notamment des bilans psychologiques.

 

chapitre 4

Qualification des collaborateurs spécialisés

Collaborateurs

Art. 14   Dans l'exécution de ses tâches, l'office propose l'engagement des spécialistes suivants:

a)  des conseillers en orientation professionnelle, universitaire et de carrière;

b)  des psychologues scolaires;

c)  des documentalistes informateurs;

d)  des agents en information documentaire.

 

Perfectionnement et formation continue

Art. 15   1Les différents spécialistes sont tenus de renouveler leurs connaissances du monde du travail et de la formation professionnelle.

2Ils veillent également à maintenir leur niveau de compétences nécessaires à la pratique par le biais de perfectionnement, de supervision et de formation continue.

 

chapitre 5

Organes de l'orientation scolaire et professionnelle

Conseil d'Etat

Art. 16   Le Conseil d'Etat a les compétences suivantes:

a)  définir périodiquement les grands axes et priorités de l'orientation scolaire et professionnelle, dans les limites de la législation fédérale et des recommandations ou des accords définis par les instances intercantonales de coordination;

b)  fixer les conditions-cadre permettant aux autorités d'assurer le contrôle et le développement de l'orientation scolaire et professionnelle et de la psychologie scolaire;

c)  conclure les accords financiers dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle;

d)  nommer la direction et les collaborateurs;

e)  nommer les membres de la commission consultative cantonale de l'orientation scolaire et professionnelle;

f)   fixer, s'il y a lieu, les dispositions applicables en matière de personnel.

 

Département

Art. 17   Le département a les compétences suivantes:

a)  assurer la réalisation des objectifs fixés par le Conseil d'Etat;

b)  édicter les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement;

c)  encourager l'orientation scolaire et professionnelle et la psychologie scolaire;

d)  proposer au Conseil d'Etat la nomination des membres de la commission consultative cantonale d'orientation scolaire et professionnelle.

 

Service

Art. 18   Le service a les compétences suivantes:

a)  proposer l'engagement de la cheffe ou du chef de l'office;

b)  prendre les mesures appropriées pour assurer l'organisation et la gestion administrative et financière de l'office;

c)  veiller à ce qu'une information appropriée soit fournie en matière de formation scolaire et professionnelle et de formation continue au niveau cantonal;

d)  gérer la communication et les relations publiques en lien avec les activités du service.

 

 

 

 

Office

Art. 19   1L'office a les compétences suivantes:

a)  représenter l'orientation scolaire et professionnelle dans les instances intercantonales et vis-à-vis des tiers;

b)  exercer la surveillance directe de l'orientation scolaire et professionnelle et de la psychologie scolaire;

c)  assurer l'harmonisation des prestations et veiller au respect de la charte de déontologie institutionnelle de l'orientation scolaire et professionnelle suisse;

d)  proposer l'engagement des collaborateurs de l'office;

e)  encourager le perfectionnement et la formation continue des collaborateurs.

2L'office exerce également toutes les autres compétences en matière d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire qui sont définies dans la loi.

 

Commission consultative cantonale

Art. 20   1La commission consultative cantonale de l'orientation scolaire et professionnelle (CCCOSP) se compose des membres suivants:

a)  la cheffe ou le chef du département;

b)  la cheffe ou le chef du service;

c)  la cheffe ou le chef de l'office;

d)  la cheffe ou le chef du service de l'enseignement obligatoire;

e)  une représentante ou un représentant des hautes écoles (Université, HE-ARC, HEP);

f)   une représentante ou un représentant des milieux patronaux (CNCI, UNAM, AIP);

g)  une représentante ou un représentant des milieux syndicaux;

h)  une représentante ou un représentant du groupe de pilotage de la collaboration interinstitutionnelle (GPCI).

2Elle est présidée par la cheffe ou le chef du département.

 

Compétences

Art. 21   1La commission a les compétences suivantes:

a)  conseiller le Conseil d'Etat et le département sur la conduite stratégique de l'orientation scolaire et professionnelle;

b)  préaviser les prestations offertes en matière d'orientation scolaire et professionnelle;

c)  assurer la coordination des prestations au niveau régional, cantonal et intercantonal;

d)  définir la politique de l'orientation scolaire et professionnelle et en assurer sa cohérence et son développement;

e)  se prononcer sur les modifications législatives et réglementaires liées à l'orientation scolaire et professionnelle.

2La commission est également informée et peut se prononcer sur les éléments statistiques et financiers relatifs à l'orientation scolaire et professionnelle.

 

chapitre 6

Dispositions financières

Gratuité des prestations

Art. 22   Les prestations de base d'information et d'orientation sont offertes gratuitement aux élèves scolarisés dans le canton, ainsi qu'aux jeunes et adultes domiciliés dans le canton.

2Sauf disposition intercantonale, les prestations sollicitées par des personnes domiciliées hors canton peuvent faire l'objet d'une facturation.

 

Prêts de documents

Art. 23   L'office facture aux personnes qui ont emprunté des documents et qui ne les ont pas rendus malgré deux rappels le coût du matériel emprunté, ainsi que les frais de rappel.

 

Emoluments

Art. 24   Les prestations mentionnées à l'article 12 font l'objet d'un émolument calculé par heure de travail et adapté par voie d'arrêté selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation (base 2013):

 

CHF / heure

–   bilan de compétences ...................................................................

150.-

–   rapport détaillé ....................................................................................................... immeubles industriels ...................................................................

500.-

–   expertise .......................................................................................

150.-

 

Mandats

Art. 25   Les mandats particuliers confiés par des tiers à l'office en vue de l'accomplissement de prestations élargies sont rémunérés. Leur coût est fixé par les partenaires en tenant compte de l'offre du marché. Un contrat est signé entre les parties.

 

Subventions

Art. 26   Des subventions peuvent être attribuées à l'office dans la mise en œuvre de prestations particulières (validation des acquis de l'expérience, cours pour chômeurs, conventions de collaboration interinstitutionnelle,…).

 

 

chapitre 7

Dispositions finales

Abrogation

Art. 27   L'arrêté sur l'orientation scolaire et professionnelle, du 14 décembre 1981[6], est abrogé.

 

Entrée en vigueur

Art. 28   1Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2013-2014.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2013 No 44

 

[1]     RS 412.10

[2]     RS 412.101

[3]     RSN 410.10

[4]     RSN 414.10

[5]     RSN 410.810

[6]     RLN VIII 129