410.610.0
21 juin 1999
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Arrêté du Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984[1];
vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984[2];
vu l'accord intercantonal universitaire (participation au financement des universités), du 20 février 1997[3];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier 1La fréquentation du Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire est gratuite pour les stagiaires qui sont domiciliés dans le canton au sens du code civil suisse.
2Les stagiaires domiciliés hors du canton paient, en revanche, un écolage.
3Le critère déterminant est le domicile juridique en matière de bourse.
Art. 2[4] 1Le tarif des écolages annuels est le suivant:
– stagiaires domiciliés dans un autre canton ......................... |
Fr. |
5.500.– |
– stagiaires domiciliés à l'étranger ......................................... |
Fr. |
7.260.– |
– stagiaires relevant de l'une des deux catégories ci-devant ayant obtenu leur licence à l'Université de Neuchâtel .................. |
Fr. |
1.500.– |
2Les montants arrêtés ci-devant seront modifiés lorsque l'indice suisse des prix à la consommation établi par le Département fédéral de l'économie aura varié de 10 points par rapport à l'indice de fin août 1996.
Art. 3[5] Le Département de l'éducation et de la famille (ci-après: le département) statue sur les cas spéciaux.
Art. 4[6] 1Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge celui, du 25 octobre 1995.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3L'entrée en vigueur porte effet au début de l'année scolaire 1998/1999.
(*) §FO 1999 No 49
[1] RSN 410.10
[2] RSN 410.131
[3] RSN 416.612
[4] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
[5] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
[6] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)