410.522
21 mai 2014
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Arrêté
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Etat en |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[1];
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984)[2];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête:
Article premier Le présent arrêté définit les modalités d’évaluation des apprentissages de l'élève dans le premier cycle de la scolarité obligatoire (années 1 à 4) et les critères de promotion au cycle 2.
Art. 2 L'évaluation a deux fonctions que sont:
a) l'aide à l'apprentissage;
b) la reconnaissance des connaissances et des compétences.
Art. 3 1L'enseignant analyse et interprète les données recueillies sur les apprentissages de l'élève lors d'activités accomplies à l'école (observations, traces écrites ou orales, etc.).
2Sur la base des informations recueillies, l'enseignant prend des décisions pédagogiques pour favoriser la progression des apprentissages de l'élève.
Les disciplines ou domaines disciplinaires évalués
Art. 4 1Les disciplines ou domaines disciplinaires (ci-après: les disciplines) figurant dans le Plan d'études romand (ci-après: PER) sont évalués tout au long du cycle 1.
2L'autorité scolaire compétente, d'entente avec le service de l’enseignement obligatoire (ci-après: le service), détermine les disciplines non évaluées dans certaines situations particulières.
Art. 5 1L'enseignant consigne ses observations au sens de l'article 3 dans un "Recueil de traces" et un "Document des acquis de connaissances et de compétences".
2Ces documents sont élaborés par l'enseignant, selon ses besoins et ses sensibilités, en suivant les consignes du service.
Art. 6 1En fin d’année scolaire, le Département de l’éducation et de la famille organise des épreuves de référence pour les élèves de 3e et 4e années; ces épreuves contribuent, entre autres moyens, à mesurer l’acquisition de connaissances et de compétences.
2Les résultats de l'élève aux épreuves de référence sont introduits dans le "Document des acquis de connaissances et de compétences".
Art. 7 A partir de la 3e année, les disciplines suivantes font l’objet d’un code de fin d’année inscrit dans le bulletin annuel:
a) français;
b) mathématiques;
c) sciences de la nature;
d) sciences humaines et sociales;
e) arts;
f) corps et mouvement.
Codes en fin de 3e année – évaluation formative
Art. 8 1En fin de 3e année, la progression des apprentissages de l’élève fait l’objet de codes sous forme de lettres A, B, C ou D qui ont une valeur indicative.
2Ils signifient que l’élève:
A: progresse facilement dans ses apprentissages;
B: progresse dans ses apprentissages de manière satisfaisante;
C: progresse dans ses apprentissages avec un peu de difficulté;
D: progresse dans ses apprentissages avec beaucoup de difficulté.
Codes en fin de 4e année – évaluation certificative
Art. 9 1En fin de 4e année, les apprentissages de l’élève font l’objet de codes sous forme de lettres A, B, C ou D qui ont une valeur certificative.
2Ils signifient que les apprentissages de l’élève:
A: dépassent les attentes de fin de cycle;
B: répondent aux attentes de fin de cycle;
C: répondent dans leur majeure partie aux attentes de fin de cycle;
D: ne répondent pas aux attentes de fin de cycle.
Élève ayant des besoins éducatifs particuliers
Art. 10 Pour l’élève ayant des besoins éducatifs particuliers, les membres du corps enseignant et de direction concernés doivent tenir compte, dans l'évaluation de ses apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont il bénéficie selon les dispositions cantonales en vigueur.
Parcours de l'élève dans le cycle 1
Art. 11 1Le cycle 1 s'effectue en principe en quatre ans.
2Dans des cas exceptionnels, lorsque les intérêts de l’élève le commandent, l’élève peut effectuer le cycle 1 en trois ou cinq ans.
3La décision de prolonger le cycle 1 d'un an se prend, sauf cas particulier, après les quatre premières années de la scolarité.
Art. 12 1Au terme du cycle 1, l’élève est promu, est promu par dérogation ou est non promu au cycle 2.
2Les élèves, relevant de l'enseignement spécialisé, peuvent être mis au bénéfice d'un passage sans promotion au cycle 2.
Art. 13 1La promotion d'un élève lui permet d'accéder à l’enseignement du cycle 2.
2La promotion par dérogation permet à un élève ne répondant pas aux conditions de promotion d'accéder aux apprentissages du cycle 2.
3Le passage au cycle 2 permet à certains élèves, relevant de l'enseignement spécialisé, de poursuivre leur scolarité dans le prochain cycle tout en bénéficiant des apprentissages qui leur sont appropriés.
Art. 14 1La promotion de 4e en 5e année est soumise à l’obtention du code A, B ou C dans cinq disciplines au moins parmi les six disciplines évaluées par un code.
2Le code D en français ou en mathématiques entraîne la non-promotion.
Décision de promotion ou de non-promotion
Art. 15 1Au terme du cycle 1, l’autorité scolaire compétente décide, sur proposition de l'enseignant, de la promotion ou de la non-promotion des élèves.
2Avant toute décision de non-promotion, l’enseignant prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.
Décision de promotion par dérogation
Art. 16 1Au terme du cycle 1, en dérogation des conditions de promotion précitées, une promotion par dérogation peut être décidée dans les cas particuliers suivants:
a) un élève non francophone scolarisé dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;
b) un élève ayant des besoins éducatifs particuliers se trouvant en situation de non-promotion à cause de sa problématique particulière.
2Lorsque les intérêts de l’élève le commandent et sous réserve de l’autorisation du service, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 1 peut être envisagée.
3L’autorité scolaire compétente décide, sur proposition de l'enseignant, d'une promotion par dérogation d’un élève.
Art. 17 1Les élèves relevant de l'enseignement spécialisé bénéficiant d'un programme individualisé pour l'ensemble des disciplines poursuivent leur scolarité dans le cycle 2 tout en suivant des apprentissages qui leur sont appropriés.
2L’autorité scolaire compétente décide, après consultation du service, du passage d'un élève.
Communication avec les parents
Art. 18 1Une séance de parents est organisée avant les vacances d'automne.
2Au cours de celle-ci, les modalités de l'évaluation des apprentissages sont présentées aux parents; ceux-ci sont informés qu'ils peuvent consulter, sur demande auprès de l'enseignant, le "Recueil de traces" et le "Document des acquis de connaissances et de compétences".
Entretien d'évaluation: principe et organisation
Art. 19 1L'enseignant rencontre les parents de l’élève au moins une fois par année afin de les informer de l’état de la progression des apprentissages.
2L’enseignant conduit l’entretien et s'appuie sur le "Recueil de traces", le "Document des acquis de connaissances et de compétences" ainsi que le document "Entretien avec les parents".
3Cet entretien d'évaluation est organisé entre janvier et mai.
Art. 20 1Afin d’harmoniser la forme de l’évaluation et sa communication, le service édite les supports cantonaux suivants:
a) le bulletin scolaire contenant les documents de fin d’année;
b) le document "Entretien avec les parents".
2Les supports cantonaux précités constituent des documents officiels dont l’utilisation est obligatoire.
3Leur forme et leur structure sont définies par le service.
Document "Entretien avec les parents"
Art. 21 1Le document «Entretien avec les parents» est rempli par l’enseignant préalablement à l’entretien. Il contient des informations sur les progressions des élèves:
a) dans les domaines disciplinaires;
b) dans les capacités transversales;
c) dans la formation générale.
2Suite à l'entretien, l'enseignant et les parents signent le document précité attestant ainsi qu'ils ont pris part à l'entretien; l'original du document est ensuite transmis aux parents et une copie reste propriété du centre scolaire concerné.
Art. 22 1Le bulletin scolaire est remis à l'élève lors de son entrée dans l'école publique neuchâteloise.
2Il suit l'élève tout au long de la scolarité obligatoire.
3Au terme de la 1ère et de la 2e année, un feuillet attestant en principe de la poursuite de scolarité de l'élève dans l'année suivante est inséré dans le bulletin scolaire.
4Au terme de la 3e et de la 4e année, un feuillet attestant des codes A, B, C ou D pour chaque discipline concernée est inséré dans le bulletin scolaire.
5Au terme de la 4e année, le bulletin scolaire indique si l’élève est promu, promu par dérogation, non promu ou s’il passe au cycle 2.
6Les résultats scolaires relatifs à un cours de langue et de culture d’origine peuvent être insérés dans le bulletin scolaire.
Dispositions transitoires et finales
Ecoles spécialisées et institutions
Art. 23[3] Le présent arrêté est applicable à la rentrée scolaire 2016-2017 dans les écoles spécialisées et les institutions avec classes internes.
Entrée en vigueur et publication
Art. 24 1Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée d'août de l'année scolaire 2014-2015.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.