410.515.3
2 juillet 2014
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[1];
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[2];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête:
titre premier
Article premier 1Le présent arrêté régit le programme d'aide socio-pédagogique à l'élève en difficulté (ci-après: le programme ASPEDI) visant à réduire les cas de non-promotion.
2Il permet de déroger aux conditions de promotion fixées dans la législation scolaire.
Art. 2 Le programme ASPEDI est applicable au système des filières et s'applique aux sections de maturités, moderne et préprofessionnelle des années 9 et 10 de la scolarité obligatoire.
Art. 3 1Le programme ASPEDI a pour but de permettre à l'élève non-promu en fin d'année scolaire pour un seul des critères de promotion de remédier à cet échec.
2Il lui offre la possibilité d'obtenir sa promotion au terme du premier semestre de l'année scolaire qui suit.
Mesures prévues dans le cadre du programme
Art. 4 Le programme ASPEDI permet à l’élève concerné de bénéficier des mesures suivantes durant le 1er semestre de l’année scolaire qui suit sa promotion par dérogation:
- des cours de soutien pédagogique;
- un programme de révision;
- et des cours de suivi scolaire.
Art. 5 Il appartient à la direction de l'école d'organiser et d'administrer les cours de soutien, de révision et le suivi scolaire qui sont proposés dans le cadre du programme ASPEDI selon les modalités définies par le service de l’enseignement obligatoire.
Art. 6 1Les cours de soutien, de révision et de suivi scolaire du programme ASPEDI se déroulent en dehors de l'horaire scolaire ordinaire.
2Ces cours sont organisés entre la rentrée scolaire et la fin du premier semestre.
Rémunération du corps enseignant et répartition des coûts
Art. 7 1Les périodes consacrées au programme ASPEDI sont rémunérées selon les tarifs en vigueur dans la scolarité obligatoire.
2Les coûts y relatifs sont répartis entre l'Etat et les communes selon la clef de répartition définie dans la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984.
Conditions d'admission dans le programme
Art. 8 1Seul l'élève dont la non-promotion est due à un seul des critères de promotion peut accéder au programme ASPEDI; l'élève qui échoue pour deux critères, voire davantage, ainsi que celui qui refait l'année en est exclu.
2La participation de l'élève est volontaire et se concrétise par un formulaire d'inscription signé par le ou les détenteur-s de l'autorité parentale.
Art. 9 L'élève qui s'inscrit au programme ASPEDI est provisoirement promu dans l'année de scolarité qui suit.
Art. 10 1Au terme du premier semestre, si l’élève a suivi les mesures prévues dans le cadre du programme ASPEDI et qu’il répond aux exigences fixées pour son année et sa section, il est déclaré définitivement promu et poursuit sa scolarité dans l'année fréquentée.
2En revanche, si au terme du premier semestre, l’élève ne répond pas aux conditions de promotion fixées à l’alinéa 1, la non-promotion est validée et l’élève continue sa scolarité dans l'année scolaire inférieure ou dans une autre section. Les dispositions concernant le retard scolaire sont réservées.
3La direction de l'école statue sur la base de l'évaluation de fin de semestre et informe par écrit les parents de la décision de promotion ou de non-promotion.
titre 3
Art. 11 Le programme ASPEDI prend fin, dans les années de scolarité concernées, au fur et à mesure de l'introduction de la rénovation du cycle 3 et de la mise en place des niveaux qui l'accompagnent.
Art. 12 L'arrêté concernant le programme d'aide socio-pédagogique aux élèves en difficulté des années 9 et 10 de la scolarité obligatoire (ASPEDI), du 18 septembre 2013[3], est abrogé.
Publication et entrée en vigueur
Art. 13 1Le présent arrêté fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
2Il entre en vigueur à la date de sa publication dans la feuille officielle.