410.515.1

 

 

21

mai

2014

 

Arrêté
concernant l'organisation du cycle 3 à filières (MA, MO et PP) et l'évaluation de l'élève dans les années 9 à 11 de la scolarité obligatoire

(*)

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[1];

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2];

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête:

 

 

Objet

Article premier   Le présent arrêté s'applique aux élèves qui suivent leur scolarité au cycle 3 dans les sections de maturités (MA), moderne (MO) ou préprofessionnelle (PP), soit ceux:

-    commençant la 9e, la 10e ou la 11e année à la rentrée scolaire d'août 2014;

-    commençant la 10e ou la 11e à la rentrée scolaire d'août 2015;

-    ou commençant la 11e année à la rentrée scolaire d'août 2016.

 

chapitre premier

Organisation du cycle 3

Organisation de l'année scolaire

Art. 2   L'année scolaire est divisée en deux semestres:

a)  du début de l'année scolaire à fin janvier;

b)  de la fin janvier à la fin de l'année scolaire.

 

Disciplines

Art. 3   Liste alphabétique des disciplines et des abréviations:

ACF:

Activités complémentaires facultatives

ACM:

Activités créatrices manuelles

ALL:

Allemand

ANG:

Anglais

AVI:

Arts visuels

EAC:

Education aux choix

EFA:

Economie familiale

EPH:

Education physique

ESP:

Espagnol

FRA:

Français

GEO:

Géographie

HIS:

Histoire

INF:

Informatique

ITA:

Italien

LCA:

Langues et cultures de l'Antiquité

MAT:

Mathématiques

MCC:

Monde contemporain et citoyenneté

MUS:

Musique

OLA:

Option langues anciennes

OLM:

Option langues modernes (italien ou espagnol)

OSE:

Option sciences expérimentales et mathématiques

OSH:

Option sciences humaines

REP:

Répétitoire

SCN:

Sciences de la nature

 

Répartition des disciplines

Art. 4   Les disciplines sont réparties comme suit en deux groupes selon les sections et les années scolaires:

9e année

Section de maturités

Groupe I

FRA, ALL, MAT

Groupe II

ANG, SCN, HIS, GEO, LCA, AVI, ACM, MUS, EPH

Section moderne

Groupe I

FRA, ALL, MAT

Groupe II

ANG, SCN, HIS, GEO, AVI, ACM, MUS, EPH

Section préprofessionnelle

Groupe I

FRA, MAT

Groupe II

ANG, ALL, SCN, HIS, GEO, AVI, ACM, MUS, EPH

 

 

10e année

Section de maturités

Groupe I

FRA, ALL, ANG, MAT

Groupe II

HIS, GEO, INF, LCA, SCN, AVI, EPH

Section modern

Groupe I

FRA, ALL, ANG, MAT

Groupe II

SCN, HIS, GEO, INF, AVI, ACM, EPH

Section préprofessionnelle

Groupe I

FRA, MAT

Groupe II

ANG, ALL, SCN, HIS, GEO, INF, AVI , ACM, EPH

 

11e année

Section de maturités

Groupe I

FRA, ALL, MAT, ANG, Option spécifique1)

Groupe II

SCN, MCC, AVI, MUS, EFA, EPH

Section modern

Groupe I

FRA, ALL, ANG ou ITA, MAT

Groupe II

SCN, MCC, AVI, EFA, EPH

Section préprofessionnelle

Groupe I

FRA, MAT

Groupe II

ALL, ANG, SCN, MCC, AVI, ACM, EFA, EPH

1)OLA ou OLM (italien ou espagnol) ou OSE ou OSH 

 

CHAPITRE 2

Admission au cycle 3 et retard scolaire

Élève externe au canton

Art. 5   1L'intégration dans la scolarité obligatoire d'un élève en provenance d'un autre canton, de l'étranger ou d'une école privée est réglée par l'arrêté concernant l'intégration des élèves externes dans les écoles publiques du 27 août 2003[3].

2Au besoin, cet élève bénéficie de mesures d'accueil à son arrivée dans le canton.

 

Élève non francophone

Art. 6  1L'élève non francophone intégré lors de son arrivée dans le canton en 9e, 10e ou 11e années peut bénéficier d'une mesure d'assouplissement d'une durée de deux ans dans le cadre des conditions de promotion.

2Son orientation au terme de l'année est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis, cas échéant, d'un psychologue scolaire du département.

 

Retard scolaire

Art. 7   1Un élève ne peut rester plus de deux ans dans la même année scolaire, ni accuser, sauf circonstances spéciales, un retard scolaire de trois ans.  

2La réorientation de cet élève est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis des parents, du conseil de classe et, cas échéant, d'un psychologue scolaire du Département de l'éducation et de la famille (ci-après: le département).

 

CHAPITRE 3

Évaluation

Échelle des notes

Art. 8   1L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points.  

2La note 4 constitue le seuil de suffisance.

 

Moyenne annuelle

Art. 9   1Par moyenne annuelle d'une discipline, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi-point, des notes attribuées dès le début de l'année scolaire.

2A partir du 1/4 de point, la moyenne est arrondie au 1/2 point supérieur.

3A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.

4En 11e année de la section de maturités, l’option spécifique ne donne lieu qu’à une seule moyenne annuelle.

 

Moyenne générale

Art. 10   Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au dixième de point, des moyennes annuelles obtenues dans chacune des disciplines.

 

Promotion

Art. 11   1Pour les trois sections, la promotion est basée sur les résultats de fin d'année des deux groupes.

2Les conditions de promotion en fin de 9e, 10e et 11e années sont définies comme suit par les sections moderne et préprofessionnelle:

a)  en section moderne, pour être promu, l'élève:

-    doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;

-    doit obtenir une moyenne générale partielle de 4 au moins dans le groupe I;

-    ne doit pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe I;

-    ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes.

b)  en section préprofessionnelle, pour être promu, l'élève:

-    doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;

-    ne doit pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe I;

-    ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes.

3Les conditions de promotion pour la section de maturités sont définies comme suit:

a)  pour être promu en fin de 9e et de 10e, l'élève:

-    doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;

-    doit obtenir une moyenne générale partielle de 4 au moins dans le groupe I;

-    ne doit pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe I;

-    ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes.

b)  pour être promu en fin de 11e, l'élève:  

-    doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;

-    doit obtenir une moyenne générale partielle de 4 au moins dans le groupe I;

-    ne doit pas avoir plus de deux insuffisances dans le groupe I;

-    ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes.

4Dans les trois sections précitées:  

-    toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion;

-    un seul 3 est admis dans l'ensemble des disciplines.

 

Classes de l'enseignement spécialisé

Art. 12   1Dans les classes de l'enseignement spécialisé pouvant regrouper des élèves de 9e, 10e, et 11e années, l'enseignant concerné établit un dossier permettant de situer les connaissances, les aptitudes, les comportements et les problèmes spécifiques de chaque élève.

2Sur la base de ce document, le conseil de classe fournit un préavis.

3La direction détermine ensuite les mesures propres à renforcer les acquisitions nécessaires à l'élève selon son évolution afin d'envisager notamment:

–   une intégration, pour tout ou partie de l'enseignement, dans les classes préprofessionnelles;

–   des mesures ponctuelles d'appui ou de soutien.

 

CHAPITRE 4

Changement de section

Passage: définition

Art. 13   1Le terme "passage" désigne un changement de section.  

2La demande de passage peut être faite par les parents ou par le conseil de classe. Dans ce dernier cas, l'accord des parents est requis.

3La décision de passage est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis du conseil de classe et, cas échéant, d’un psychologue scolaire du département.

 

Passage vers une section à niveau d'exigences plus élevé

Art. 14  1Le passage vers une section à niveau d'exigences plus élevé est possible si les conditions suivantes sont remplies:

–   au terme du premier semestre, l'élève obtient une moyenne supérieure à 5 dans l'ensemble des branches du groupe I de la nouvelle section envisagée (sous réserve des disciplines non enseignées) et une moyenne générale de 5 au moins;  

–   le passage sans redoubler l'année est lié à un cours de rattrapage qui a lieu pendant le second semestre. Au terme de l'année scolaire, le rattrapage fait l'objet d'une évaluation déterminante dans la décision de passage;  

–   l'élève doit satisfaire en fin d'année aux mêmes conditions que celles donnant accès au cours de rattrapage.

2En principe, sans retard antérieur, le passage en redoublant l'année est possible. Dans ce cas, un cours de rattrapage est organisé en fonction des nécessités.

 

Passage vers une section à niveau d'exigences moins élevé

Art. 15   1Le passage vers une section à niveau d'exigences moins élevé s'opère, en principe, dans le courant du premier semestre.  

2En fin d'année, un élève non promu peut être autorisé à effectuer un passage dans l'année suivante d'une section à niveau d'exigences moins élevé.

 

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Abrogation

Art. 16   Le règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année d'orientation, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle), du 9 février 2001[4], est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 17   1Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 2014-2015.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2014 No 21

 

[1]     RSN 410.23

[2]     RSN 410.10

[3]     RSN 410.510.2

[4]     FO 2001 N° 12