410.515.1
21 mai 2014
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Arrêté
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Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983[1];
vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984[2];
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête:
Article premier Le présent arrêté s'applique aux élèves qui suivent leur scolarité au cycle 3 dans les sections de maturités (MA), moderne (MO) ou préprofessionnelle (PP), soit ceux:
- commençant la 9e, la 10e ou la 11e année à la rentrée scolaire d'août 2014;
- commençant la 10e ou la 11e à la rentrée scolaire d'août 2015;
- ou commençant la 11e année à la rentrée scolaire d'août 2016.
Organisation de l'année scolaire
Art. 2 L'année scolaire est divisée en deux semestres:
a) du début de l'année scolaire à fin janvier;
b) de la fin janvier à la fin de l'année scolaire.
Art. 3 Liste alphabétique des disciplines et des abréviations:
ACF: |
Activités complémentaires facultatives |
ACM: |
Activités créatrices manuelles |
ALL: |
Allemand |
ANG: |
Anglais |
AVI: |
Arts visuels |
EAC: |
Education aux choix |
EFA: |
Economie familiale |
EPH: |
Education physique |
ESP: |
Espagnol |
FRA: |
Français |
GEO: |
Géographie |
HIS: |
Histoire |
INF: |
Informatique |
ITA: |
Italien |
LCA: |
Langues et cultures de l'Antiquité |
MAT: |
Mathématiques |
MCC: |
Monde contemporain et citoyenneté |
MUS: |
Musique |
OLA: |
Option langues anciennes |
OLM: |
Option langues modernes (italien ou espagnol) |
OSE: |
Option sciences expérimentales et mathématiques |
OSH: |
Option sciences humaines |
REP: |
Répétitoire |
SCN: |
Sciences de la nature |
Art. 4 Les disciplines sont réparties comme suit en deux groupes selon les sections et les années scolaires:
9e année |
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Section de maturités |
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Groupe I |
FRA, ALL, MAT |
Groupe II |
ANG, SCN, HIS, GEO, LCA, AVI, ACM, MUS, EPH |
Section moderne |
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Groupe I |
FRA, ALL, MAT |
Groupe II |
ANG, SCN, HIS, GEO, AVI, ACM, MUS, EPH |
Section préprofessionnelle |
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Groupe I |
FRA, MAT |
Groupe II |
ANG, ALL, SCN, HIS, GEO, AVI, ACM, MUS, EPH |
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10e année |
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Section de maturités |
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Groupe I |
FRA, ALL, ANG, MAT |
Groupe II |
HIS, GEO, INF, LCA, SCN, AVI, EPH |
Section modern |
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Groupe I |
FRA, ALL, ANG, MAT |
Groupe II |
SCN, HIS, GEO, INF, AVI, ACM, EPH |
Section préprofessionnelle |
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Groupe I |
FRA, MAT |
Groupe II |
ANG, ALL, SCN, HIS, GEO, INF, AVI , ACM, EPH |
11e année |
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Section de maturités |
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Groupe I |
FRA, ALL, MAT, ANG, Option spécifique1) |
Groupe II |
SCN, MCC, AVI, MUS, EFA, EPH |
Section modern |
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Groupe I |
FRA, ALL, ANG ou ITA, MAT |
Groupe II |
SCN, MCC, AVI, EFA, EPH |
Section préprofessionnelle |
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Groupe I |
FRA, MAT |
Groupe II |
ALL, ANG, SCN, MCC, AVI, ACM, EFA, EPH |
1)OLA ou OLM (italien ou espagnol) ou OSE ou OSH |
Admission au cycle 3 et retard scolaire
Art. 5 1L'intégration dans la scolarité obligatoire d'un élève en provenance d'un autre canton, de l'étranger ou d'une école privée est réglée par l'arrêté concernant l'intégration des élèves externes dans les écoles publiques du 27 août 2003[3].
2Au besoin, cet élève bénéficie de mesures d'accueil à son arrivée dans le canton.
Art. 6 1L'élève non francophone intégré lors de son arrivée dans le canton en 9e, 10e ou 11e années peut bénéficier d'une mesure d'assouplissement d'une durée de deux ans dans le cadre des conditions de promotion.
2Son orientation au terme de l'année est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis, cas échéant, d'un psychologue scolaire du département.
Art. 7 1Un élève ne peut rester plus de deux ans dans la même année scolaire, ni accuser, sauf circonstances spéciales, un retard scolaire de trois ans.
2La réorientation de cet élève est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis des parents, du conseil de classe et, cas échéant, d'un psychologue scolaire du Département de l'éducation et de la famille (ci-après: le département).
Art. 8 1L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points.
2La note 4 constitue le seuil de suffisance.
Art. 9 1Par moyenne annuelle d'une discipline, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi-point, des notes attribuées dès le début de l'année scolaire.
2A partir du 1/4 de point, la moyenne est arrondie au 1/2 point supérieur.
3A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.
4En 11e année de la section de maturités, l’option spécifique ne donne lieu qu’à une seule moyenne annuelle.
Art. 10 Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au dixième de point, des moyennes annuelles obtenues dans chacune des disciplines.
Art. 11 1Pour les trois sections, la promotion est basée sur les résultats de fin d'année des deux groupes.
2Les conditions de promotion en fin de 9e, 10e et 11e années sont définies comme suit par les sections moderne et préprofessionnelle:
a) en section moderne, pour être promu, l'élève:
- doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;
- doit obtenir une moyenne générale partielle de 4 au moins dans le groupe I;
- ne doit pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe I;
- ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes.
b) en section préprofessionnelle, pour être promu, l'élève:
- doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;
- ne doit pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe I;
- ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes.
3Les conditions de promotion pour la section de maturités sont définies comme suit:
a) pour être promu en fin de 9e et de 10e, l'élève:
- doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;
- doit obtenir une moyenne générale partielle de 4 au moins dans le groupe I;
- ne doit pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe I;
- ne doit pas avoir plus de trois
insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes.
b) pour être promu en fin de 11e, l'élève:
- doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;
- doit obtenir une moyenne générale partielle de 4 au moins dans le groupe I;
- ne doit pas avoir plus de deux insuffisances dans le groupe I;
- ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes.
4Dans les trois sections précitées:
- toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion;
- un seul 3 est admis dans l'ensemble des disciplines.
Classes de l'enseignement spécialisé
Art. 12 1Dans les classes de l'enseignement spécialisé pouvant regrouper des élèves de 9e, 10e, et 11e années, l'enseignant concerné établit un dossier permettant de situer les connaissances, les aptitudes, les comportements et les problèmes spécifiques de chaque élève.
2Sur la base de ce document, le conseil de classe fournit un préavis.
3La direction détermine ensuite les mesures propres à renforcer les acquisitions nécessaires à l'élève selon son évolution afin d'envisager notamment:
– une intégration, pour tout ou partie de l'enseignement, dans les classes préprofessionnelles;
– des mesures ponctuelles d'appui ou de soutien.
Art. 13 1Le terme "passage" désigne un changement de section.
2La demande de passage peut être faite par les parents ou par le conseil de classe. Dans ce dernier cas, l'accord des parents est requis.
3La décision de passage est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis du conseil de classe et, cas échéant, d’un psychologue scolaire du département.
Passage vers une section à niveau d'exigences plus élevé
Art. 14 1Le passage vers une section à niveau d'exigences plus élevé est possible si les conditions suivantes sont remplies:
– au terme du premier semestre, l'élève obtient une moyenne supérieure à 5 dans l'ensemble des branches du groupe I de la nouvelle section envisagée (sous réserve des disciplines non enseignées) et une moyenne générale de 5 au moins;
– le passage sans redoubler l'année est lié à un cours de rattrapage qui a lieu pendant le second semestre. Au terme de l'année scolaire, le rattrapage fait l'objet d'une évaluation déterminante dans la décision de passage;
– l'élève doit satisfaire en fin d'année aux mêmes conditions que celles donnant accès au cours de rattrapage.
2En principe, sans retard antérieur, le passage en redoublant l'année est possible. Dans ce cas, un cours de rattrapage est organisé en fonction des nécessités.
Passage vers une section à niveau d'exigences moins élevé
Art. 15 1Le passage vers une section à niveau d'exigences moins élevé s'opère, en principe, dans le courant du premier semestre.
2En fin d'année, un élève non promu peut être autorisé à effectuer un passage dans l'année suivante d'une section à niveau d'exigences moins élevé.
Art. 16 Le règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire (année d'orientation, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle), du 9 février 2001[4], est abrogé.
Entrée en vigueur et publication
Art. 17 1Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 2014-2015.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.