215.31
26 décembre 1911
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Arrêté les émoluments perçus pour les opérations se rattachant à la tenue du registre pour l'engagement du bétail
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 14 de l'ordonnance fédérale sur l'engagement du bétail, du 25 avril 1911[1], qui prescrit que les cantons décident à qui les émoluments perçus pour les opérations se rattachant à la tenue du registre pour l'engagement du bétail sont attribués;
vu l'article 102 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910[2], disposant que les registres public constatant l'engagement du bétail sont tenus dans chaque cercle d'inspection par l'inspecteur du bétail;
considérant que les inspecteurs du bétail auront, à partir du 1er janvier 1912, à pourvoir à l'inscription des droits de gage sur le bétail dans un registre spécial et à adresser les communications nécessaires aux offices de poursuites et, le cas échéant, à leurs collègues d'autres arrondissements;
considérant qu'il se justifie ainsi de leur abandonner les émoluments prévus à l'article 13 de l'ordonnance fédérale sus-visée;
entendu les conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et des Finances,
arrête:
Les émoluments perçus pour les opérations se rattachant à la tenue du registre pour l'engagement du bétail sont attribués aux inspecteurs du bétail.