215.31

 

 

26

décembre

1911

 

Arrêté
attribuant aux inspecteurs du bétail

les émoluments perçus pour les opérations  

se rattachant à la tenue du registre pour l'engagement  

du bétail

(*)

 

 

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 14 de l'ordonnance fédérale sur l'engagement du bétail, du 25 avril 1911[1], qui prescrit que les cantons décident à qui les émoluments perçus pour les opérations se rattachant à la tenue du registre pour l'engagement du bétail sont attribués;

vu l'article 102 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910[2], disposant que les registres public constatant l'engagement du bétail sont tenus dans chaque cercle d'inspection par l'inspecteur du bétail;

considérant que les inspecteurs du bétail auront, à partir du 1er janvier 1912, à pourvoir à l'inscription des droits de gage sur le bétail dans un registre spécial et à adresser les communications nécessaires aux offices de poursuites et, le cas échéant, à leurs collègues d'autres arrondissements;

considérant qu'il se justifie ainsi de leur abandonner les émoluments prévus à l'article 13 de l'ordonnance fédérale sus-visée;

entendu les conseillers d'Etat, chefs des départements de Justice et des Finances,

arrête:

 

 

Les émoluments perçus pour les opérations se rattachant à la tenue du registre pour l'engagement du bétail sont attribués aux inspecteurs du bétail.

 

 

 

 



(*) §RLN I 287

 

[1]     Actuellement: article 44 de l'ordonnance fédérale sur l'engagement du bétail, du 30 octobre 1917 (RS 211.423.1)

[2]     RSN 211.1