213.221

 

 

19

juin

1978

 

Loi
sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2015

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 290 et 293 du code civil suisse[1];

vu la loi portant révision de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 13 mars 1978[2];

sur la proposition du Conseil d'Etat,

décrète:

 

 

A.        Office compétent

Article premier[3]   Il existe un office de recouvrement et d'avance des contributions d'entretien (ci-après: l'office).

 

B.        Recouvrement

Art. 2[4]   1Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, l'office aide de manière adéquate et gratuitement le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations fondées sur une décision judiciaire ou sur une promesse juridiquement valable.

2Les frais engagés en vue du recouvrement des pensions peuvent être avancés par l'Etat.

 

Art. 3[5]   1L'office a qualité de mandataire du créancier. Il entreprend toutes démarches utiles et requiert, si cela est nécessaire, l'exécution forcée sous forme de poursuites par voie de saisie ou de faillite.

2Il peut représenter le créancier devant les juridictions civiles du canton.

 

C.        Avances

Art. 4[6]   1Lorsque les conditions légales sont remplies, le créancier de l'une des obligations d'entretien mentionnées à l'article 5 peut demander des avances sur les prestations échues.

2La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005[7], s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à l’échange d’informations.

 

 

Art. 5[8]   Peuvent donner droit à des avances:

a)  les contributions d'entretien allouées en cas de divorce (art. 125 et 133 CC), de séparation de corps (art. 118 CC), de mesures provisoires (art. 137 CC), de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC) ou en application de l'article 295 CC;

b)  les contributions d’entretien allouées en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré fédéral;

c)  les contributions d'entretien dues aux enfants en vertu des articles 276 et suivants CC et qui sont fondées sur une décision de l'autorité compétente ou sur une promesse juridiquement valable.

 

Art. 6   L'Etat est subrogé au créancier jusqu'à concurrence des avances accordées.

 

Art. 7[9]   L'office, respectivement le guichet social régional, sont en droit d'exiger toutes informations et tous documents utiles concernant la situation pécuniaire du créancier et son droit aux prestations d'entretien.

 

Contrôles

Art. 7a[10]   1L’office peut charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi des avances, sur la conformité de l'utilisation de celles-ci ou sur les conditions d’un remboursement des avances fournies au sens de la présente loi.

2L’office et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.

3Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’office ayant requis l'inspection.

4Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.

5Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles.

 

Art. 8   Le Conseil d'Etat fixe les conditions, les modalités et les limites des avances.

 

Art. 9[11]   Le remboursement des avances accordées ne peut être demandé aux bénéficiaires.

 

Art. 10[12]   Lorsque le débiteur est absent ou durablement insolvable et que le recouvrement de la créance est exclu, les avances cessent deux ans après le premier versement.

 

Art. 10a[13]   Un versement provisionnel peut être accordé bien qu'aucune contribution d'entretien n'ait encore été fixée, lorsque le requérant a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour faire déterminer le débiteur et fixer le montant de la contribution d'entretien.

 

D.        Recours

Art. 11[14]   Les décisions de l'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département compétent, puis du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[15].

 

Contraventions

Art. 11a[16]   1Celui qui, intentionnellement ou par négligence:

a)  aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers des avances;

b)  aura omis, alors qu'il était au bénéfice de telles prestations, de signaler à l'office, respectivement au guichet social régional, un changement de situation pouvant entraîner leur modification;

c)  aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;

sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2La tentative et la complicité sont punissables.

 

Répartition des dépenses entre l'Etat et les communes

Art. 11b[17]   Le montant total net des avances des contributions d'entretien accordées est supporté à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.

 

Répartition des dépenses entre les communes

Art. 11c[18]   La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.

 

Modalités

Art. 11d[19]   Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à l'Etat.

 

E.        Modification du droit antérieur

Art. 12   La loi relative à la désignation des autorités investies du droit de porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien, du 24 mai 1956[20], est modifiée comme il suit:

Article premier[21]

 

 

 

 

F. Promulgation et exécution

Art. 13   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 août 1978.

 

 

 

 

 



(*) §RLN VII 54

 

[1]     RS 210

[2]     RLN VI 870

[3]     Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[4]     Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[5]     Teneur selon L du 30 septembre 1991 (RLN XVI 72), avec effet au 1er avril 1992 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[6]     Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

[7]     RSN 831.4

[8]     Teneur selon L du 5 octobre 1987 (RLN XIII 205), L du 17 novembre 1999 (FO 1999 N° 92) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[9]     Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

[10]    Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

[11]    Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465)

[12]    Teneur selon L du 25 juin 1996 (FO 1996 No 49)

[13]    Introduit par L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465)

[14]    Teneur selon L du 30 janvier 1991 (RLN XV 465) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[15]    RSN 152.130

[16]    Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet au 1er janvier 2014

[17]    Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

[18]    Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

[19]    Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015

[20]    RSN 311.02

[21]    Texte inséré dans ladite loi