171.160

 

 

13

décembre

2000

 

Règlement d'application
de la loi sur la péréquation financière intercommunale (RALPFI)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2015

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 25, 27 et 28 de la loi sur la péréquation financière intercommunale, du 2 février 2000[1];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Objet

Article premier[2]   1Le présent règlement fixe la procédure pour le décompte annuel de la péréquation financière intercommunale et les versements effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation.

2Il détermine également les règles pour le calcul et le versement de la péréquation complémentaire des ressources, dite péréquation verticale.

3Il définit enfin les bases de calcul servant à établir les montants de la péréquation communiqués aux communes pour leur budget.

 

Décompte annuel, principes

Art. 2[3]   1Pour chaque commune, le décompte annuel présente le solde net en sa faveur ou à sa charge résultant de la péréquation des ressources et de la compensation de la surcharge structurelle.

2Le service des communes établit un décompte provisoire fondé sur les chapitres 2 et 3 de la loi, avec l'appui des services des contributions et de statistiques.

3Le Conseil d'Etat examine le décompte provisoire et se détermine sur d'éventuelles modifications en application de l'article 28 de la loi.

4Le cas échéant, il consulte les communes et prend l'avis de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil.

5Le Conseil d'Etat arrête le décompte définitif au plus tard le 30 septembre.

 

Bases du décompte

Art. 2a[4]   1Le produit de l'impôt des personnes physiques harmonisé et de l'impôt à la source harmonisé se détermine selon l'article 6 de la loi.

2Le coefficient de l'impôt communal pris en compte dans le calcul de l'indice des ressources fiscales harmonisées est celui de la période considérée. Il s'applique aussi bien au produit de l'impôt des personnes physiques et à celui de l'impôt à la source perçus au cours de l'année considérée relatifs à la période considérée qu'à ceux perçus au cours de l'année considérée relatifs aux périodes antérieures.  

3A titre exceptionnel, lorsqu'une modification importante du coefficient fiscal communal l'impose, le Conseil d'Etat peut déroger à la règle visée à l'alinéa précédent et décider que les ressources fiscales perçues au titre des périodes fiscales précédant la modification seront harmonisées sur la base du coefficient d'impôt en vigueur avant la modification.

 

4L'indice de ressources fiscales harmonisées et l'indice de charge fiscale sont déterminés exclusivement sur la base des relevés fiscaux provenant des services de l'Etat (tableaux de bord communaux).

 

Péréquation verticale

Art. 3[5]   1Le montant réparti entre les communes bénéficiaires de la péréquation verticale correspond au montant permettant à chacune d'elles de disposer du revenu fiscal minimal fixé dans la loi, dans la limite de la moitié des moyens annuels affectés par la loi au fonds d'aide aux communes.

2Le revenu fiscal minimal se détermine à partir de l'indice de ressources fiscales harmonisées établi selon les bases de calcul fixées dans la loi, après prise en considération des montants perçus au titre de la péréquation horizontale des ressources.

3Dans l'hypothèse où la moitié des moyens annuels affectés par la loi au fonds d'aide aux communes ne permettent pas d'allouer aux communes bénéficiaires un subside leur permettant de disposer du revenu fiscal minimal, le montant qui leur est alloué est déterminé en fonction du montant attribué au fonds d'aide aux communes par la loi concernant la répartition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral direct (LRIFD), du 26 juin 1995[6]. Il ne saurait excéder la moitié de cette attribution. Ce montant se calcule sur le budget figurant au budget de l'Etat de l'année du versement.

4La différence par rapport au montant calculé sur les comptes est reportée sur le montant calculé sur le budget de l'année suivante, en adjonction ou en déduction.

 

Versements

Art. 4[7]   1Seul le solde net selon l'article 2, alinéa 1, du présent règlement fait l'objet de versements par l'intermédiaire du fonds de péréquation.

2Les versements des communes au fonds de péréquation et les versements du fonds de péréquation aux communes bénéficiaires ont lieu sous la forme:

a)  d'un acompte dont l'échéance est fixée valeur 30 avril;

b)  d'un versement final dont l'échéance est fixée valeur 31 octobre.

3Le versement de la péréquation verticale est effectué en même temps que le versement de l'acompte susmentionné.

4Les versements dont les communes doivent s'acquitter ou dont elles sont bénéficiaires leur sont communiqués en règle générale 30 jours avant l'échéance.

 

Acompte

Art. 5[8]   1L'acompte correspond à 50% du montant du décompte annuel.

2Abrogé.

 

Versement final

Art. 6[9]   Le versement final correspond à la différence entre le solde net de la péréquation financière selon l'article 2, alinéa 1, du présent règlement et l'acompte versé.

 

Péréquation budgétaire

Art. 7[10]   1Le service des communes évalue, avec l'appui des services des contributions et de statistiques, les montants de la péréquation communiqués aux communes pour leur budget.

2L'évaluation de cette péréquation, dite péréquation budgétaire, a lieu dans le courant du mois de septembre.

3Pour les années 2015 à 2017, elle se base sur les indices de l'année précédente pris deux fois, sous réserve des adaptations suivantes, pour l'année courante:

a)  l'indice des ressources fiscales se fonde sur les tableaux de bord de l'impôt cantonal les plus récents;  

b)  l'indice de charge fiscale tient compte des modifications de coefficients d'impôt sanctionnées.

4Pour l'année 2018, elle se base sur la moyenne des indices des ressources fiscales harmonisées et de charge fiscale de chaque commune calculée sur la base des années 2015 et 2016.

5Pour le décompte de l'année n à partir de l'année 2019, elle se base sur la moyenne des indices des ressources fiscales harmonisées et de charge fiscale de chaque commune calculée sur la base des années n-4, n-3 et n-2 au début de l'année n.

 

Intérêt moratoire

Art. 8[11]   1Un intérêt moratoire au taux de 5% est calculé sur tout montant impayé dû par les communes au fonds de péréquation, dès le lendemain de son échéance.

2L'intérêt moratoire est ajouté à l'acompte ou au versement final suivant.

 

Gestion des versements

Art. 9[12]   Les versements effectués par l'intermédiaire du fonds de péréquation et du fonds d'aide aux communes, respectivement pour la péréquation horizontale et pour la péréquation verticale, sont gérés par le service financier.

 

Entrée en vigueur et exécution

Art. 10[13]   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

2Le Département des finances et de la santé est chargé de son application.

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2000 No 97

 

[1]     RSN 171.16

[2]     Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)

[3]     Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) et A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[4]     Introduit par A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[5]     Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) et A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25 et FO 2015 N° 26) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[6]     RSN 637.20

[7]     Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)

[8]     Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) et A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[9]     Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) et A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[10]    Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) et A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015

[11]    Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)

[12]    Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23)

[13]    Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.