152.511.21

 

 

11

janvier

2016

 

Arrêté
concernant l'évolution des traitements et l'allocation de renchérissement des titulaires de fonctions publiques, ainsi que des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire pour l'année 2016

(*)

 

Etat au
1er janvier 2016

Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 53 et 56 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[1] ;

vu les articles 18ss de la loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 2010[2] ;  

considérant que les traitements annuels de base versés par l'État aux titulaires de fonctions publiques conformément au tableau annexé à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, font référence à un indice des prix à la consommation (IPC) de 99,8 points, de mai 2012, selon base 100 de décembre 2010 ;

considérant que la LSt prévoit que l'allocation de renchérissement versée annuellement aux titulaires de fonctions publiques se base sur la valeur de l'IPC du 31 mai de l'année précédente ;

considérant qu'au 31 mai 2015, l'IPC était de 98,3 points ;

sur la proposition des conseillers d'État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture, et cheffe du Département de l'éducation et de la famille,  

arrête :

 

 

Article premier   1L'augmentation annuelle automatique de traitement à laquelle ont droit en 2016, s'ils n'ont pas déjà atteint le maximum de leur classe de traitement, les fonctionnaires au sens de l'article 6 du Règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005, et les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire est de 0,5%.

2Au moment de leur nomination, le traitement des fonctionnaires est augmenté de 0,5% pour chaque échéance d'augmentation ordinaire écoulée durant la période d'engagement provisoire (à l'exclusion des six premiers mois) précédant la nomination.  

3Il n'est attribué aucun échelon, ou autre mode d'augmentation automatique ou complémentaire du traitement.  

4La somme des rétributions spéciales que le Conseil d'État peut accorder individuellement ou collectivement (art. 40 RTFP) est fixée à 0,1% de la masse salariale brute concernée au 1er janvier 2016.

 

Art. 2   Jusqu'à concurrence du plafond prévu pour la fonction, l'augmentation annuelle automatique de traitement à laquelle ont droit en 2016, en vertu du RTFP, les membres d'une direction d'école et les formatrices ou formateurs d'adultes qui n'ont pas déjà atteint le maximum de leur classe de traitement, est de 1'170 francs, cas échéant réduite en proportion de leur taux d'activité.  

Art. 3   1Jusqu'à concurrence du plafond prévu pour la fonction, l'augmentation annuelle automatique de traitement à laquelle ont droit en 2016, en vertu du RTFP, les membres du personnel enseignant qui n'ont pas déjà atteint le maximum de leur classe de traitement ou qui auraient ordinairement acquis en 2015 la dixième annuité de haute-paie, est de 1'170 francs, cas échéant réduite en proportion de leur taux d'activité.  

2Pour les membres du personnel enseignant qui auraient ordinairement acquis en 2016 la cinquième ou dixième annuité de haute-paie selon le RTFP, cette augmentation est de 2'340 francs jusqu'à concurrence du plafond prévu pour la fonction, cas échéant réduite en proportion de leur taux d'activité.  

 

Art. 4   1Dès le 1er janvier 2016, le taux de l'allocation unique de renchérissement servie aux titulaires de fonctions publiques et aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire reste fixé à - 0,32%.

2L'allocation se déduit du traitement annuel de base 2013 défini par la LSt et la LMSA.

 

Art. 5   Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture et le Département de l'éducation et de la famille sont chargés de l'application du présent arrêté.

 

Art. 6   Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2016. Il a effet jusqu'au 31 décembre 2016.

 

 

Art. 7   Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2016 No 2

 

[1]     RSN 152.510

[2]     RSN 162.7