152.511.16

 

 

23

octobre

2013

 

Arrêté
relatif à la rémunération des étudiants ayant l'obligation légale ou réglementaire d'effectuer un stage dans le cadre de leur formation

(*)

 

Etat au
1er avril 2015

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995[1];

vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique (RSt), du 9 mars 2005[2];

vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005[3];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,

arrête:

 

 

Article premier[4]   1Seuls peuvent être rémunérés les stages obligatoires effectués dans le cadre d'une formation dont le titre est délivré par l'Etat, sauf exceptions expressément mentionnées.  

2Les stages préparatoires d'information ou de sensibilisation ne sont pas rémunérés.  

 

 

Art. 2[5]   La rémunération mensuelle brute (base 2013) des stagiaires de l'administration cantonale est la suivante:

a)  stagiaires préparant une maturité professionnelle (3ème année)

 Fr. 1.210.-–

b)  stagiaires préparant une maturité professionnelle (4ème année) ou un diplôme d’assistant en gestion

....  Fr. 1.355.-–

c)  stagiaires des HES du domaine social; stagiaire titulaire d’un bachelor préparant un master auprès de l'Institut de police scientifique (stage de plus de 4 semaines), un brevet d’avocat, etc.

....  Fr. 1.460.–

d)  stagiaires titulaires d'un master préparant un doctorat auprès de l'Institut de police scientifique (stage de plus de 4 semaines), un brevet d’avocat, un diplôme postgrade, etc.

....  Fr. 1.770.–

 

Art. 3   1Les stagiaires n'ont pas droit à un treizième salaire.

2Les salaires seront adaptés à l'IPC lorsque le renchérissement mensuel dépasse Fr. 50.–.

 

Art. 4   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2013.

2Il abroge l'arrêté fixant la rémunération des personnes ayant l’obligation légale ou réglementaire d’effectuer un stage dans le cadre de leurs études, du 10 mai 2006[6].

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 



(*) FO 2013 No 43

 

[1]     RSN 152.510

[2]     RSN 152.511

[3]     RSN 152.511.10

[4]     Teneur selon A du 15 avril 2015 (FO 2015 N° 15) avec effet au 1er avril 2015

[5]     Teneur selon A du 15 avril 2015 (FO 2015 N° 15) avec effet au 1er avril 2015

[6]     FO 2006 N° 36