152.150.10

 

 

7

janvier

1921

 

Arrêté d'exécution
de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments

(*)

 

Etat au
12 novembre 2014

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

arrête:

 

 

Article premier   Les divers émoluments perçus pour les actes émanant du Conseil d'Etat et de ses départements sont fixés comme suit:

a)  Droit civil[1]

b) Santé publique[2]

 

Art. 1a[3]   En cas de délivrance d'une autorisation d'aliénation ou de modification d'un immeuble frappé d'une mention au sens de l'article 26 de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999, un émolument de 120 francs est perçu.

 

Art. 1b[4]   1Les décisions formatrices ou de constatation rendues en application de l'article 10, alinéa 1, lettres a, b et d, de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, du 14 octobre 1986[5], sont soumises à un émolument de 50 francs; celles rendues en application des lettres c, e et f, à un émolument de 120 francs.

2Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'une entreprise agricole, l'émolument suivant est perçu:

Valeur de rendement

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.  

jusqu'à

100.000.–

..................................................

170.–

de

100.001.–

à

200.000.–

..................................................

280.–

plus de

200.000.–

..................................................

340.–

 

3Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'un ou de plusieurs immeubles agricoles (parcelles ou bâtiments), l'émolument est de 170 francs.

 

Art. 1c[6]   1Les décisions rendues par la commission foncière agricole, en application de l'article 3 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1993[7], sont soumises aux émoluments suivants:

a)  autorisation exceptionnelle à l'interdiction de partage matériel d'une entreprise agricole ........................................................................

 

230.–

b)  autorisation exceptionnelle de morcellement d'un immeuble agricole .......................................................................................................

 

120.–

c)  autorisation d'acquisition d'une entreprise agricole ou d'un immeuble agricole:

 

Prix d'aliénation

Emolument

 

Fr.

Fr.

Fr.  

 

jusqu'à

10.000.–

..................................................

30.–

 

de

10.001.–

à

30.000.–

..................................................

40.–

 

de

30.001.–

à

50.000.–

..................................................

80.–

 

de

50.001.–

à

70.000.–

..................................................

120.–

 

de

70.001.–

à

90.000.–

..................................................

140.–

 

de

90.001.–

à

150.000.–

..................................................

180.–

 

de

150.001.–

à

250.000.–

..................................................

200.–

 

de

250.001.–

à

350.000.–

..................................................

270.–

 

de

350.001.–

à

450.000.–

..................................................

320.–

 

plus de

450.000.–

..................................................

360.–

 

d)  autorisation d'un prêt dépassant la charge maximale pour les immeubles agricoles:

 

Montant du dépassement de la charge maximale

Emolument

 

Fr.

Fr.

Fr.  

 

jusqu'à

50.000.–

..................................................

70.–

 

de

50.001.–

à

100.000.–

..................................................

100.–

 

de

100.001.–

à

200.000.–

..................................................

170.–

 

de

200.001.–

à

400.000.–

..................................................

230.–

 

plus de

400.000.–

..................................................

280.–

 

e)  estimation ou approbation de la valeur de rendement et de la charge maximale d'une entreprise ou d'un immeuble agricole.

 

Valeur de rendement

Emolument

 

Fr.

Fr.

Fr.

 

jusqu'à

100.000.–

.................................................

170.–

 

de

100.001.–

à

200.000.–

.................................................

280.–

 

de

200.001.–

à

300.000.–

.................................................

340.–

 

plus de

300.000.–

.................................................

450.–

 

2Les décisions de constatation concernant les autorisations mentionnées aux lettres a, b et d sont soumises à un émolument de 70 à 120 francs; les décisions de constatation concernant les autorisations mentionnées à la lettre c sont soumises à l'émolument prévu pour les décisions formatrices.

 

Art. 1d[8]   Les décisions relatives à la reconnaissance des formes d'exploitation, des communautés d'exploitation et des étables communautaires sont soumises à un émolument de 200 francs.

 

Art. 1e[9]   1En cas d'octroi d'une subvention d'améliorations foncières pour la réalisation de constructions rurales mentionnées aux articles 47 à 57 du règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 2000[10], l'émolument suivant est perçu:

Montant de la subvention

Emolument

Fr.

Fr.

Fr.  

Jusqu'à

20.000.–

..................................................

200.–

de

20.001.–

à

40.000.–

..................................................

300.–

de

40.001.–

à

60.000.–

..................................................

400.–

de

60.001.–

à

80.000.–

..................................................

500.–

de

80.001.–

à

100.000.–

..................................................

600.–

de

100.001.–

à

140.000.–

..................................................

700.–

de

140.001.–

à

180.000.–

..................................................

800.–

plus de

180.000.–

..................................................

1.100.–

 

2Les études pour les travaux de génie rural, réalisées par l'office des améliorations foncières, sont facturées à raison de 6% du coût de la construction.

3Les opérations et études géométriques réalisées par ledit office dans le cadre des remaniements parcellaires sont facturées sur la base d'un tarif admis par la Confédération.

 

Art. 1f[11]   L'admission du bétail sur un marché public conformément à l'article 12 du règlement concernant la production animale, du 17 décembre 1997, est soumise à un émolument de 50 francs.

 

Art. 1g[12]   Les travaux d'expertise dans les domaines mentionnés aux articles 1a à 1e et qui ne font pas l'objet d'une décision, ainsi que les travaux d'expertise sollicités en matière agricole, sont soumis à un émolument calculé selon le temps consacré sur la base d'un tarif horaire de 120 francs hors taxes.

 

Recouvrement

Art. 1h[13]   1L'office du contentieux général dans le cadre de ses activités de recouvrement est habilité à facturer au débiteur les émoluments suivants:

a.  Pour chaque introduction d'une réquisition de poursuite ........

30.–

b.  Pour chaque ouverture d'un dossier lié à un propriétaire immobilier ...............................................................................

 

50.–

c.  Pour des facilités de paiement, hors plan de désendettement et par dossier, dont le montant dû est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- .................................................................................................

 

 

30.–

d.  Pour des facilités de paiement de propriétaires immobiliers, hors plan de désendettement et par dossier, dont le montant dû est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- ................................................

 

80.–

e.  Pour chaque demande de radiation de poursuite....................

50.–

f.   Pour des recherches, par heure de travail .............................

80.–

g.  Pour des travaux administratifs exceptionnels, par heure de travail.......................................................................................

 

150.–

h.  Pour chaque décompte hors procédure dont le montant cumulé de créances est inférieur à Fr. 5.000.- .....................................

 

50.–

i.   Pour chaque décompte hors procédure dont le montant cumulé de créances est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- .....................

 

100.–

j.   Dans le cadre du traitement de la convention de désendettement, une avance de frais forfaitaire de Fr. 600.- sera demandée pour les créances dont le montant cumulé ne dépasse pas Fr. 500.000.-; un complément de Fr. 100.- est prélevé pour toute tranche supplémentaire de créance de Fr. 100.000.-.

 

2L'office du contentieux général peut percevoir les émoluments par avance.

3Les émoluments liés au recouvrement sont assimilés à un titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.

 

Art. 2[14]    

 

Art. 2a[15]

Art. 2b[16]

Art. 2c[17]

 

Art. 3[18]   1Le Conseil d'Etat, les départements, la chancellerie d'Etat et les unités administratives qui en dépendent perçoivent, pour les diverses déclarations, autorisations et attestations qu'ils sont appelés à délivrer et qui ne sont pas prévues par le présent arrêté ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, ainsi que pour les autres services qu'ils sont appelés à rendre, un émolument de 10 à 500 francs.

2Les autorités mentionnées à l'alinéa 1 peuvent percevoir un émolument entre 10 et 50 francs en cas de rappel, pour autant que celui-ci ne soit pas prévu par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

3L'émolument peut dépasser ces montants lorsque l'intervention de l'administration se heurte à des difficultés considérables ou nécessite un travail particulièrement important.

 

Art. 3a[19]   Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est fixé dans chaque cas selon les instructions émises par le département compétent.

 

Art. 3b à 3g[20]    

 

Art. 4[21]

 

Art. 4a[22]

 

Art. 5   Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment:

1.  le tableau annexé au règlement d’exécution, du 17 mai 1901, de la loi sur l’exercice des professions ambulantes, du 24 janvier 1888

2.  l'arrêté du 18 janvier 1907 fixant la taxe à percevoir pour les cinématographes et trottoirs roulants;

3.  l'arrêté du 29 janvier 1909 fixant le tarif des émoluments à percevoir pour les autorisations de loteries et de tombolas;

4.  l'arrêté du 12 mai 1916 concernant les émoluments de chancellerie, de préfecture et de départements;

5.  l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté, du 15 septembre 1916, concernant les passeports;

6.  l'arrêté du 24 octobre 1916 fixant un émolument pour la renonciation de l'Etat à des droits successoraux;

7.  l'arrêté du 23 décembre 1916 concernant les frais dus pour la publication et la célébration du mariage des étrangers à la Suisse;

8.  l'arrêté du 19 janvier 1917 fixant les émoluments pour sanction des plans ou autorisation d'exploitation de locaux industriels;

9.  l'arrêté du 26 janvier 1917 concernant l'exercice du métier de distillateur itinérant;

10.       l'arrêté du 8 août 1919 modifiant et complétant celui, du 12 mai 1916, concernant les émoluments de chancellerie, de préfecture et de départements.

 

Art. 6   Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 janvier 1921.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 11 avril 1984[23]

Le présent arrêté entre en vigueur:

–   dans les cas des articles 1 et 3, le 1er janvier 1984;

–   dans le cas de l'article 2, le 1er mai 1984.

 

 

 

 



(*) RLN I 406

 

[1]     Abrogée par A du 9 avril 2014 (RSN 212.120.02; FO 2014 N° 15) avec effet au 1er mai 2014

[2]     Abrogée par A du 12 novembre 2014 (RSN 152.150.20; FO 2014 N° 46) avec effet immédiat

[3]     Teneur selon A du 31 janvier 2000 (FO 2000 N° 10) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

[4]     Teneur selon A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

[5]     RSN 224.3

[6]     Teneur selon A du 13 décembre 1993 (FO 1993 No 98) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

[7]     RSN 215.111

[8]     Teneur selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

[9]     Introduit par A du 15 avril 1992 (RLN XVI 354), modifié par R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

[10]    RSN 913.10

[11]    Teneur selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

[12]    Teneur selon A du 12 décembre 1994 (FO 1994 No 97) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)

[13]    Introduit par A du 16 janvier 2013 (FO 2013 N° 3) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

[14]    Abrogé par A du 18 décembre 2013 (RSN 561.11; FO 2013 N° 51), avec effet au 1er janvier 2014

[15]    Abrogé par A du 4 juillet 1983 (RLN IX 322)

[16]    Abrogé par A du 4 juillet 1983 (RLN IX 322)

[17]    Abrogé par A du 4 juillet 1983 (RLN IX 322)

[18]    Teneur selon A du 11 décembre 1989 (RLN XIV 381) et A du 8 septembre 2004 (FO 2004 N° 71)

[19]    Introduit par A du 30 décembre 1977 (RLN VI 824)

[20]    Abrogés par A du 18 décembre 2013 (RSN 561.11; FO 2013 N° 51), avec effet au 1er janvier 2014

[21]    Abrogé par A du 13 décembre 1993 (FO 1993 No 98)

[22]    Abrogé par A du 4 mars 1985 (RLN XI 15)

[23]    RLN X 158