152.100.04

 

 

13

novembre

2013

 

Règlement
d'organisation du Département des finances et de la santé (RO-DFS)

(*)

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983[1];

vu l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013[2];

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé;  

arrête:

 

 

Section 1: Dispositions générales

Tâches

Article premier   1Le Département des finances et de la santé (ci-après: le département) assume les tâches dévolues à l'Etat dans les domaines des finances, des contributions publiques, de la santé publique, des communes, des relations entre les Eglises et l'Etat, ainsi qu'en matière de bâtiments et de logement, d'organisation et d'informatique.  

2Il assume également les tâches dévolues à l'Etat en matière d'aide humanitaire et de coopération au développement, ainsi que de responsabilité de l'Etat.

 

Organisation

Art. 2   1Le département dispose d’un secrétariat général.

2Il comprend les services suivants:

a)  le service financier;

b)  le service des contributions;

c)  le service de la santé publique;

d) le service des bâtiments;

e)  le service informatique de l'Entité neuchâteloise;

f)   le service des communes.

3Il est chargé des relations avec les entités suivantes:

a)  Banque cantonale neuchâteloise (BCN);

b)  Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP);

c)  Etablissement hospitalier multisite cantonal (EHM);

d)  Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP);  

e)  NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile (NOMAD).

4Il est chargé des relations avec le Contrôle cantonal des finances.

 

Rencontre des services

Art. 3   1Le chef du département rencontre régulièrement les chefs des services et des autres entités, sous forme de réunion générale ou individuelle.

2Le secrétaire général participe à ces réunions et assure la liaison entre le chef du département et les services.  

3Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.

 

Structures et compétences

Art. 4   1Les structures et les compétences des services, des offices et des autres entités administratives sont fixées par le présent règlement.

2L'attribution de tâches ou de mandats spéciaux est réservée.

 

Section 2: Secrétariat général

Tâches

Art. 5   1Le secrétariat général du département est chargé des tâches de coordination, de planification, de conseil et d'information.

2Il a notamment pour tâches:

a)  de conseiller et assister le chef du département;

b)  de gérer et administrer le secrétariat du chef du département;

c)  d'assurer la coordination des activités internes au département;

d)  d'assurer la coordination interdépartementale;

e)  de coordonner et contrôler les procédures financières;

f)   d'assumer les tâches incombant au département en matière de ressources humaines;

g)  de veiller à la communication et à l'information interne et externe en collaboration avec la chancellerie d'Etat.

3L'office d'organisation est rattaché administrativement au secrétariat général.

 

Office d'organisation

Art. 6   1L'office d'organisation travaille en étroite collaboration avec le Conseil d'Etat, les départements et les services de l'administration cantonale.

2Il soutient le Conseil d'Etat et le Grand Conseil dans la conduite de l'Etat en tant que centre de compétences dans les domaines de l'organisation, de la gestion des projets et des mandats de prestations.

3Il aide les unités administratives à améliorer leur efficience et leur efficacité.  

4Il agit en tant que cellule d'innovation et a pour tâche de développer, de tester et d'implémenter des solutions dans le domaine de la gestion des services, de l'organisation et du fonctionnement de l'administration et de l'e-government.

 

Section 3: Services

Service financier

Art. 7   1Le service financier prépare, propose et exécute la politique financière définie par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat. Il est chargé de la préparation et du suivi de la planification financière, du budget et des comptes et établit les états consolidés. Il préavise tout dossier ayant des incidences financières et prépare les bases de décisions financières pour les autorités politiques.

2Il est chargé de la gestion de la trésorerie et des assurances de l’Etat.

3Il veille à l'application des principes de la gestion financière contenus dans la législation cantonale sur les finances et dans le modèle comptable harmonisé des collectivités publiques.

4Il supervise le contrôle de gestion dans le domaine financier et coordonne la mise en œuvre de la comptabilité analytique.

5Il gère les procédures de recouvrement de l’Etat. Il supervise la gestion des débiteurs et la facturation.

6Ses attributions et son organisation font l'objet d'un règlement spécial.

 

Service des contributions

Art. 8  1Le service des contributions est chargé de la taxation et de la perception pour:

a)  les impôts directs fédéral, cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice et le capital des personnes morales;

b)  l'impôt sur les gains immobiliers, les droits de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt foncier cantonal;  

c)  l'impôt sur les successions et les donations entre vifs.

2Il comprend les secteurs suivants:

a)  taxation et perception;

b)  accueil;

c)  back office;

d)  informatique et logistique.

3Il est responsable du contrôle des demandes de restitution de l'impôt anticipé fédéral des personnes physiques et de l'application des traités internationaux pour éviter les doubles impositions.

4Il procède également à l'évaluation des titres non cotés en bourse pour l'impôt sur la fortune et à l'estimation cadastrale des immeubles.

5Dans le cadre de ses attributions, il est chargé de procéder aux investigations et enquêtes fiscales permettant d'assurer des taxations conformes à la loi, d'établir les rappels d'impôts, d'infliger les amendes pour soustractions fiscales et de dénoncer les actes délictueux au Ministère public.

6Il collabore, en matière fiscale, avec les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux.

7Il collabore, en matière informatique, avec les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux.

 

Service de la santé publique

1. Généralités

Art. 9  1Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du département en matière de santé publique. Il veille au maintien de la santé et de l'hygiène publiques ainsi qu'à un accès équitable aux soins.

2Il assume dans ce cadre les tâches qui lui sont confiées par les législations fédérales et cantonales de la santé publique.

 

2. Médecin cantonal et pharmacien cantonal

Art.10   1Le médecin cantonal et le pharmacien cantonal assument les tâches qui leur sont confiées par les législations fédérale et cantonale dans le domaine de la santé publique.

2Le médecin cantonal est en particulier chargé de toutes les questions médicales concernant la santé publique.

3Le pharmacien cantonal est en particulier chargé du domaine des produits thérapeutiques à usage humain.

4Ils sont rattachés administrativement au service de la santé publique.

 

Service des bâtiments

Art. 11   1Le service des bâtiments est responsable de la gestion globale du patrimoine immobilier de l'Etat, de la réalisation des nouvelles constructions, de l'assainissement, de la rénovation, de l'entretien et de l'exploitation des bâtiments existants. En outre il propose et met en œuvre la politique cantonale du logement, par le biais de l'office cantonal du logement.

2Il comprend les domaines suivants:

a)  finances et administration;

b)  stratégie et projets;

c)  entretien;

d)  exploitation;

e)  immobilier.

3Le service des bâtiments a notamment pour tâches d'assurer:

a)  les besoins en surfaces bâties des départements, des services cantonaux et des entités qui leur sont subordonnées en conseillant et appuyant les utilisateurs concernés;

b)  la planification et la réalisation des bâtiments nécessaires à l'exécution des tâches cantonales, en tenant compte des aspects culturels, économiques et écologiques;

c)  l'entretien régulier du parc immobilier de l'Etat ainsi que la gestion des contrats de maintenance et des abonnements de service nécessaires à leur exploitation;

d)  le fonctionnement du service de conciergerie pour les bâtiments occupés par l'Etat;

e)  l'optimisation de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier de l'Etat, ainsi que d'assurer la gestion des contrats immobiliers;

f)   la mise en œuvre de la politique cantonale du logement par l'octroi d'aides au logement (aide à la pierre et aide à la personne).

 

Service informatique de l'Entité neuchâteloise

Art. 12   1Le service informatique de l'Entité neuchâteloise a la responsabilité de l'informatique de l'Etat.

2Il a principalement pour tâches:

a)  de proposer et de mettre en œuvre, au travers du schéma directeur, la politique informatique de l'Etat et des partenaires sous convention;

b)  d'étudier les besoins de l'administration et de proposer les concepts informatiques globaux;

c)  de soutenir les utilisateurs dans le cadre de l'utilisation des outils bureautiques;

d)  d'installer et de gérer le parc informatique de l'administration cantonale et des écoles enfantines, primaires et secondaires 1;

e)  de développer, de maintenir et d'exploiter les applications informatiques;

f)   de gérer le réseau informatique cantonal et le réseau pédagogique neuchâtelois;

g)  d'exploiter les infrastructures du Guichet sécurisé unique des collectivités publiques neuchâteloises;

h)  de gérer les bases de données relatives aux personnes et entreprises utiles à l'ensemble de l'administration;

i)   de gérer le réseau téléphonique de l'Etat et, en collaboration avec le service des bâtiments, le câblage des bâtiments;

j)   de conseiller le service de la santé publique, de participer avec voix consultative au conseil d'administration du CIGES SA, et de représenter le département dans les organes d'informatique de santé.

3Il collabore, en matière informatique, avec les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux.

 

Service des communes

Art. 13   1Le service des communes contrôle:

a)  la gestion financière des communes et des syndicats intercommunaux;

b)  la légalité des règlements de ces collectivités.

2Il gère la péréquation financière intercommunale et propose les aides financières octroyées par le fonds d'aide aux communes.

3Il apporte un soutien technique aux collaborations intercommunales et aux fusions de communes.

4Il exerce en outre des tâches d'information, de conseil et de soutien aux communes, en matière juridique, financière et comptable.

 

Section 4: Dispositions finales

Dispositions particulières

Art. 14   Le département peut arrêter des dispositions particulières concernant les tâches et l'organisation interne des services.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 15   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 



(*) FO 2013 No 46

 

[1]     RSN 152.100

[2]     RSN 152.100.0