132.04
26 août 1996
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Loi
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Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 20 mai 1996,
décrète:
Article premier[2] 1La présente loi a pour but de favoriser la cohésion sociale, l'égale dignité et le bien-être de toute personne vivant dans le canton de Neuchâtel, notamment par des relations harmonieuses et la compréhension mutuelle entre les populations suisse et étrangères ou issues de la migration.
2Elle encourage la recherche et l'application de solutions pour l'intégration interculturelle, la pleine participation des personnes issues de la migration à la société et, de façon plus générale, tend à promouvoir l'égalité des droits et devoirs ainsi que la non-discrimination pour tout un chacun dans les limites de la Constitution et de la loi.
Art. 2[3] 1Le Conseil d'Etat détermine les lignes directrices de la politique cantonale concernant les migrations, l'intégration et la cohésion multiculturelle.
2Pour l'harmonisation et la coordination des activités cantonales, il peut créer à titre temporaire ou définitif un groupe interdépartemental ou interservices placé sous l'autorité du chef du département désigné conformément à l'alinéa 3.
3Il désigne le département compétent pour l'application de la présente loi.
Art. 3[4] Dans les limites fixées par la législation fédérale et cantonale, les autorités cantonales et communales, dans l'exercice des tâches qui leur sont dévolues, collaborent pour favoriser l'intégration des personnes étrangères ou issues de la migration conformément à la présente loi.
Art. 4[5] Une communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (ci-après: la communauté), un(e) déléguée(e) aux étrangers (ci-après: le délégué) et le service de la cohésion multiculturelle (ci-après: le service) sont chargés des tâches énumérées aux articles 5 à 7.
Art. 5[6] 1Les membres de la communauté sont nommés par le Conseil d'Etat et représentent les pouvoirs publics, les institutions privées intéressées, les partenaires sociaux, des experts et les collectivités étrangères.
2La communauté est neutre sur les plans politique et religieux.
3Elle a un statut consultatif. Elle est toutefois autorisée à prendre des initiatives dans le cadre du budget qui lui est alloué.
Art. 6[7] 1Le délégué assure le lien entre les autorités et les collectivités étrangères ou issues de la migration et, de façon générale, propose et coordonne toute action contribuant à l'intégration au sens de la présente loi.
2Le service est chargé notamment du secrétariat et de la coordination des activités de la communauté.
3Le délégué est nommé par le Conseil d'Etat.
Communauté, délégué et service
Art. 7[8] La communauté, le délégué et le service peuvent agir, en particulier, dans les domaines suivants:
a) rechercher et mettre en œuvre les moyens d'intégration des populations étrangères ou issues de la migration et prévenir les discriminations susceptibles d'entraver la cohésion multiculturelle;
b) favoriser et assurer l'information réciproque entre les personnes suisses, étrangères, ou issues de la migration;
c) soutenir les associations de migrants et les projets d'intégration ou de prévention du racisme qui déploient leurs effets dans le canton de Neuchâtel, sous la forme financière, d'aides ponctuelles et de conseils;
d) former et sensibiliser les responsables et le personnel des administrations publiques aux enjeux de la cohésion multiculturelle;
e) veiller à la bonne compréhension mutuelle entre les personnes allophones et les institutions publiques, notamment en favorisant l'apprentissage de la langue française, le plurilinguisme et, si nécessaire, le recours à des interprètes et des traducteurs;
f) participer à des recherches et des études pour une meilleure compréhension des phénomènes migratoires et des moyens à mettre en œuvre en vue de réaliser les objectifs de la présente loi;
g) veiller à tenir compte de manière appropriée des spécificités des migrations féminines, notamment en prévenant les violences et atteintes aux droits fondamentaux des femmes et des enfants.
Art. 8 Le Conseil d'Etat fixe les règles concernant l'organisation et le fonctionnement de la communauté et établit un cahier des charges pour le délégué.
Art. 9 Les moyens financiers de la communauté et du délégué sont fixés par le budget annuel.
Art. 10 La communauté et le délégué adressent un rapport circonstancié de leurs études, projets et activités au Conseil d'Etat, à son intention et à celle du Grand Conseil qui fixera la politique en la matière, au moins une fois par législature, en sus du rapport annuel du département concerné.
Art. 11 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 23 octobre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
[1] Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
(*) FO 1996 No 66
[2] Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
[3] Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
[4] Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
[5] Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
[6] Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
[7] Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013
[8] Teneur selon L du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet au 1er avril 2013