131.21
6 juillet 2015
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Arrêté
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Etat au |
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 65 de la loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN), du 7 novembre 1955[1];
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture,
arrête:
Article premier 1En principe, les émoluments à percevoir par l'Etat et les communes pour l'étude des dossiers et la délivrance des actes prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois, du 7 novembre 1955, sont les suivants:
Canton Fr. |
Commune Fr. |
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Naturalisation ordinaire Demande individuelle de personnes célibataires âgées de moins de 20 ans ............................... |
500.– |
100.– |
Naturalisation ordinaire (1ère génération) Demande individuelle avec ou sans enfant ..... Demande de couple avec ou sans enfant ....... |
1.270.– 1.370.– |
150.– 150.– |
Naturalisation ordinaire (2ème génération) Demande individuelle avec ou sans enfant ..... Demande de couple avec ou sans enfant …… |
1.120.– 1.220.– |
100.– 150.– |
Agrégation ...................................................... |
200.– |
300.– |
Libération ........................................................ |
350.– |
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1bisL'émolument perçu par les offices de l'état civil pour l'inscription d'un ancien droit de cité communal en vertu de la disposition transitoire à l'article 59a LDCN se monte à 75 francs, qu'il s'agisse d'une demande individuelle (avec ou sans enfant) ou de couple (avec ou sans enfant).
2S'ajoutent à cet émolument les frais d'enquête complémentaire et les frais de reconsidération de décision communale et cantonale, facturés à 100 francs par heure, minimum 200 francs pour les frais de reconsidération de décision.
Art. 2 1Les émoluments sont à la charge de la personne qui sollicite l'acte.
2Ils sont perçus au dépôt de la demande de naturalisation ou de reconsidération et ne sont, en aucun cas, même partiellement, remboursables.
Art. 3 L'arrêté fixant les émoluments prévus par la loi sur le droit de cité neuchâtelois à percevoir par l'Etat et les communes, du 19 novembre 2014[2], est abrogé.
Art. 4 1Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2016.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.