414.110.03

 

 

2

juillet

2008

 

Arrêté
relatif au subventionnement de la formation des adultes dans le canton de Neuchâtel

(*)

 

Etat au
1er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005[1];

vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006[2];

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

Définition

Article premier   Par formation continue à des fins professionnelles, on entend toute formation visant à acquérir, entretenir et développer des compétences ou des qualifications sur le plan professionnel. Elle est en principe autofinancée.

 

Institutions de formation du canton

Art. 2[3]   1Les établissements scolaires de la formation professionnelle offrent des prestations de formation continue, en fonction de leurs domaines de compétences.

2Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après SFPO) peut reconnaître d'autres institutions de formation actives dans le canton. Dans ces cas, un contrat de prestations est conclu.

3Ce contrat mentionne:

–   le public cible;

–   la dénomination du ou des cours et leurs objectifs;

–   les montants des finances d'inscription;

–   la durée du ou des cours;

–   le nombre minimum requis de participants;

–   le montant de la subvention accordée;

–   la preuve de la certification Qualité.

 

Cours reconnus

Art. 3[4]   1Les cours reconnus et bénéficiant d'une subvention du canton sont ceux qui:

–   préparent à l'obtention d'un titre reconnu;

–   sont destinés à des personnes faiblement qualifiées;

–   visent au maintien ou à l'acquisition d'un savoir-faire utile aux industries de la région.

2La liste des cours reconnus est validée une fois par an par le SFPO.

 

Certification Qualité

Art. 4   En principe, tous les prestataires de cours dans le domaine de la formation continue doivent être au bénéfice d'une certification reconnue.

 

Financement

1. Principe

Art. 5   1La formation continue à des fins professionnelles est en principe autofinancée.

2Les établissements de la formation professionnelle sont chargés d'encaisser les finances d'inscription des participants et les contributions éventuelles des autres cantons ou des autres partenaires.

 

2. Subventions fédérales

Art. 6   1Les subventions fédérales sont comprises dans le budget annuel accordé aux établissements de la formation professionnelle.

2Pour les institutions privées cantonales et extra-cantonales reconnues, elles sont englobées dans la participation cantonale.

 

3. Participation cantonale

Art. 7   1Une subvention du canton n'est accordée que lorsque aucune autre contribution publique n'est versée.

2Pour les établissements de la formation professionnelle, elle fait partie du budget annuel qui leur est accordé.

3Pour les institutions privées cantonales et extra-cantonales reconnues, elle est liée au contrat de prestations et s'élève, en principe, au maximum à 50% du total des traitements de formateurs engagés.

 

4. Subventions particulières

Art. 7a[5]   1Le Département de l'éducation et de la famille peut reconnaître une association ou une institution privée comme d'utilité publique aux conditions suivantes:

–   elle est implantée dans le canton;

–   elle collabore depuis plusieurs années aux activités du canton;

–   les prestations qu'elle propose concernent un public défavorisé et s'intègrent dans la volonté d'offrir une possibilité de formation en permettant d'acquérir certains prérequis nécessaires.

2Compte tenu de ces éléments, le département peut octroyer une subvention forfaitaire.

3Cette subvention peut se cumuler avec une subvention liée à un contrat de prestations.

 

5. Cours de préparation aux brevets et diplômes fédéraux

Art. 8   1L'offre de cours préparant aux brevets et diplômes fédéraux est subventionnée sur la base des dépenses déterminantes reconnues par le canton.

2Les dépenses déterminantes reconnues par le canton sont les traitements bruts AVS ainsi que les charges sociales employeurs usuelles, y compris les cotisations au 2e pilier de la prévoyance.

3Le matériel d'enseignement, les locations et les dépenses de l'administration ne font pas partie des dépenses déterminantes.

4Le canton verse une subvention de 45% sur la base de ces dépenses déterminantes, au prorata des ressortissants neuchâtelois.

 

6. Application de l'AESS

Art. 9   Dès lors que les offres sont tarifées dans l'Accord intercantonal sur les écoles supérieures spécialisées (AESS), le canton versera les montants indiqués pour ses ressortissants.

 

Entrée en vigueur

Art. 10[6]   1Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2008 pour les nouvelles offres de formation.

2Les formations ayant débuté avant le 1er janvier 2008 resteront soumises aux anciennes conditions.

3Le service des formations postobligatoires et de l'orientation est chargé de l'application du présent arrêté.

4Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2008 No 33

 

[1]     RSN 414.10

[2]     RSN 414.110

[3]     Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

[4]     Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

[5]     Introduit par A du 22 décembre 2009 (FO 2009 N° 51). La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[6]     Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011