414.110

 

 

 

16

août

2006

 

Règlement
d’application de la loi sur la formation professionnelle

(*)

 

 

Etat en
août 2015

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002[1];

vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003[2];

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005[3];

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

titre premier

Dispositions générales

But

Article premier   Le présent règlement fixe les mesures d'exécution des dispositions fédérales et cantonales en matière de formation professionnelle et de formation continue.

 

Autorités compétentes

Art. 2[4]   1Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, le Département de l'éducation et de la famille (ci-après: le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière de formation professionnelle et continue.

2Le service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service) exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité cantonale.

3Au surplus, les compétences des organes de la formation professionnelle sont fixées au titre VI du présent règlement.

 

titre ii

Voies de formation, certifications et validations

CHAPITRE PREMIER

Voies de formation

Formation professionnelle initiale

1. Mesures préparatoires

Art. 3   1Les mesures préparatoires préparent les jeunes gens et jeunes filles à la pratique professionnelle afin qu'ils puissent entrer en formation professionnelle initiale.

2Dans ce but, le service, le service de l'emploi, le service cantonal d'orientation scolaire et professionnelle ou tout autre service ou organe concerné par la situation des jeunes au sortir de l'école obligatoire collaborent.

3Peuvent bénéficier des mesures préparatoires les jeunes qui ont terminé leur scolarité obligatoire et qui sont âgés de moins de 19 ans au début de leur formation. Cette restriction ne concerne pas les programmes particuliers liés à l'insertion d'étrangers.

4Le département définit les mesures relevant de l'enseignement obligatoire et celles relevant de la formation professionnelle.

5Par arrêté, le département dresse, en collaboration avec les établissements scolaires, un catalogue des mesures proposées et des établissements qui en seront responsables.

 

2. Portfolio

Art. 4   1Le portfolio permet de positionner la personne en formation quant aux exigences requises pour une profession donnée et de définir l’encadrement individuel dont elle pourra bénéficier en formation professionnelle initiale de deux ans conformément à l’article 18, alinéas 2 et 3, LFPr (art. 11 LFP).

2Il est dressé par l'établissement scolaire où le-la jeune a suivi les mesures préparatoires sur la base d'un formulaire préétabli en collaboration avec l'organisation du monde du travail concernée et sur la base de l'ordonnance de formation.

3Le service fournit les formulaires.

 

3. Formation professionnelle initiale de deux ans

a) déroulement

Art. 5   1La formation professionnelle initiale de deux ans se déroule en voie alternée (art. 12 LFP).

2Les entreprises et institutions formatrices veillent à encourager les personnes en formation à développer les compétences qui permettront ultérieurement l'acquisition du certificat fédéral de capacité (CFC).

3Le service peut requérir tout élément permettant d'évaluer le niveau de compétences du-de la candidat-e à la formation professionnelle initiale de deux ans, dans le but de mettre en place des mesures d'accompagnement au sens des articles 41 à 46.

4Le département détermine les conditions d'ouverture et régit l'organisation des filières offertes dans le canton.

 

b) formation inachevée

Art. 6   1Si cette formation n’est pas achevée, le-la jeune peut faire valider ses acquis auprès du département.  

2La procédure de validation qui intervient dans un délai de cinq ans dès le début des mesures préparatoires est gratuite.  

 

4. Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans

a) passerelles

Art. 7    1Les ordonnances sur la formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans définissent les conditions d'accès en deuxième année pour les personnes titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle initiale de deux ans.

2Les conditions d'une validation d'acquis restent réservées pour la définition d'autres passerelles.

 

b) déroulement

Art. 8  1La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans se déroule en règle générale en voie alternée (art. 13 LFP).

2Le département définit les filières offertes dans le canton.

3Le département décide des filières ouvertes en école de métier en cas de déséquilibre du marché des places d'apprentissage, pour autant que cela corresponde au besoin du tissu économique régional, après préavis du Conseil cantonal de la formation professionnelle et discussion avec les organisations du monde du travail concernées.

 

5. Maturité professionnelle

a) généralités

Art. 9   1Des cours facultatifs préparatoires à la maturité professionnelle peuvent être proposés aux personnes en formation dans les lycées d'enseignement professionnel, sur mandat du canton (art. 14 LFP).

2Le certificat fédéral de maturité professionnelle est délivré aux personnes titulaires d'un CFC d'au minimum trois ans et qui remplissent les conditions de réussite définies dans les directives régissant la maturité professionnelle.

3La maturité professionnelle peut s'acquérir dans les orientations suivantes:

a)  technique;

b)  commerciale;

c)  artistique;

d)  artisanale;

e)  sciences naturelles;

f)   santé-social.

4Un-e titulaire de maturité gymnasiale ou de diplôme de culture générale ou d'autres titres équivalents n'a en principe pas accès au cours de maturité professionnelle. Le service statue sur les cas particuliers.

 

b) types de voies

Art. 10   1La fréquentation des cours existe sous forme de trois voies: intégrée, échelonnée et post-CFC.

2La voie intégrée comprend les cours de maturité en parallèle aux cours professionnels.  

3Les personnes suivant cette formation sont dispensées des cours de culture générale et des branches communes entre le CFC et la maturité professionnelle.

4La voie échelonnée comprend des cours préparatoires à la maturité professionnelle en parallèle aux cours professionnels et les cours théoriques relatifs à la maturité professionnelle après l'obtention du CFC.

5La voie post-CFC comprend uniquement les cours théoriques relatifs à la maturité professionnelle et s'effectue après l'obtention du CFC.  

 

c) compétences

Art. 11   1Le département édicte des directives sur les voies de maturité professionnelle et décide de l'offre d'une voie ou d'une orientation dans le canton.  

2Il octroie des mandats de prestations aux lycées d'enseignement professionnel pour la mise à disposition de l'offre.

 

6. Formation professionnelle supérieure

Art. 12   1Par formation professionnelle supérieure on entend une formation tertiaire non universitaire (art. 15 LFP).

2Le Conseil d'Etat est compétent pour définir l'offre dispensée par les écoles supérieures.

3Le mandat de prestations octroyé fixe les activités et compétences respectives attribuées à l'établissement scolaire.

4La formation proposée doit être reconnue par les autorités fédérales.

5Les organisations du monde du travail sont compétentes pour définir les filières et offres menant à un brevet ou un diplôme fédéral.

6Les établissements scolaires peuvent, à la demande des organisations du monde du travail, organiser des cours de formation supérieure.  

 

CHAPITRE 2

Certifications et validations

1. Compétences

Art. 13   1Les établissements scolaires participent activement à l'organisation des procédures de qualification, en particulier pour les branches générales et les examens de maturité professionnelle, et ils collaborent avec les commissions d'examen pour la mise en place des épreuves prévues (art. 17 LFP).

2Les candidats à un examen partiel ou avancé sont annoncés par l'école au service qui supervise l'organisation des épreuves et valide les résultats.

3Le service fixe la date de clôture de dépôt de dossier pour chaque session de procédure de qualification.

4Le service décide de cas en cas, ainsi que sur préavis du-de la chef-fe expert-e et de l’école, des adaptations requises par un handicap durable ou momentané au sens de l’article 17.

 

2. Procédure

a) généralités  

Art. 14   1La procédure de qualification est identique pour les personnes en formation en voie alternée et les personnes en formation en école de métier.  

2Les candidats à la procédure de qualification selon l'article 32 OFPr déposent un dossier complet auprès du service qui vérifie si les conditions d'admission définies dans les ordonnances de formation professionnelle initiale sont réunies.

3Une procédure de qualification peut être répétée au maximum deux fois, en principe lors des sessions générales organisées dans le canton.  

4Seuls les domaines de qualification insuffisants font l'objet d'une nouvelle procédure de qualification, sauf demande expresse du-de la candidat-e pour répéter l’entier de l'examen.

 

b) admission à la procédure

Art. 15   Les candidats doivent avoir accompli la durée légale de la formation professionnelle initiale pour se présenter à la procédure finale de qualification, sous réserve de l'octroi d'une réduction de la durée de formation par le service.  

 

c) exclusion

Art. 16[5]   En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline ou de manquement grave durant l'examen (telle que fraude ou tentative de fraude), les candidats sont exclus de la procédure de qualification. Le renvoi est considéré comme échec. Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis.

 

d) handicap

Art. 17[6]   1Les candidats bénéficiant durant leur formation de mesures d'accompagnement en raison d'un handicap peuvent prétendre au maintien de ces mesures durant les procédures de qualification si elles respectent les exigences de la profession.

2Les candidats victimes d'un accident ou de maladie les invalidant momentanément lors de la procédure de qualification informent le service et l'école dans les plus brefs délais. Ils produiront un certificat médical récent mentionnant les difficultés rencontrées et l'autorisation du médecin à se présenter sans réserve à la procédure de qualification.  

3En cas d'acceptation des conditions, un abandon en cours de procédure de qualification occasionne un échec.

 

e) consultation du dossier d’examen

Art. 18   1En cas d'échec à la procédure de qualification, les candidats sont invités à prendre contact avec le service afin de consulter le dossier d'examen et prendre connaissance des lacunes relevées.  

2Les représentants d'un-e candidat-e majeur-e et les formateurs qui souhaitent consulter les épreuves produisent une procuration signée du-de la candidat-e.

 

3. Dispenses

Art. 19   1Des dispenses partielles ou complètes des domaines de qualifications peuvent être octroyées aux personnes en formation sur la base d'un titre reconnu ou de compétences attestées.

2Pour les domaines non soumis aux procédures de qualifications, l'établissement scolaire est compétent pour délivrer une dispense.

3Pour les autres domaines, le service décide sur la base d'un dossier comprenant en principe le préavis de l'école.  

4Un règlement précise les modalités de reconnaissance.

 

4. Frais et finances d'inscription

a) frais de matériel dus par l’entreprise

Art. 20   1L'entreprise formatrice prend en charge les frais de matériel générés par les procédures de qualification subies par l'apprenant-e.  

2Les frais sont entièrement dus en cas d'absence injustifiée, totale ou partielle.

3L'entreprise formatrice peut présenter une demande d'aide financière auprès du Fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (ci-après: le FFPP).

 

b) taxes et frais dus par les candidats

Art. 21   1Les candidats à une procédure de qualification selon les articles 31 et 32 OFPr s’acquittent des frais de matériel dont le montant est fixé par le département.  

2Les candidats à une répétition des procédures de qualification s'acquittent d'une taxe d'inscription dont le montant est fixé par le département, ainsi que des frais de matériel, s’ils sont sans contrat d’apprentissage (candidats libres).

3Les frais d’organisation et d’experts générés par l’organisation d’une procédure de qualification en dehors des sessions ordinaires sont à la charge du-de la candidat-e.

4Les frais sont entièrement dus en cas d'absence injustifiée, totale ou partielle.

 

5. Résultats et titres

a) généralités

Art. 22   1Le certificat fédéral de maturité professionnelle, le diplôme d'école supérieure, le certificat fédéral de capacité et l'attestation fédérale de formation professionnelle sont délivrés par le département.  

2Les décisions d'échec au CFC sont émises par le service.

3L'attestation de notes qui accompagne le certificat fédéral de capacité et l'attestation fédérale de formation professionnelle sont validées par le service. Elles peuvent être établies par une école, sous supervision du service.

4Les candidats inscrits par d'autres cantons aux procédures de qualification sont informés de leurs résultats par leur canton respectif.

 

b) abus

Art. 23   Les abus de titres font l'objet d'une dénonciation de la part du service auprès du ministère public.

 

6. Commission

a) nomination et révocation

Art. 24   1Des commissions de procédures de qualification sont nommées par arrêté du département à chaque début de législature, sur proposition des organisations du monde du travail, des écoles et du service.

2En cas de difficultés graves, le service peut demander à ce qu'une commission soit renommée ou sa composition modifiée en cours de législature.

 

b) composition

Art. 25   1La commission désigne un-e président-e et constitue un collège d'experts dont le nombre permet un déroulement optimal des sessions de procédures de qualification.  

2Lorsqu'il n'existe pas d'association professionnelle ou que celle-ci ne regroupe pas la majorité des formateurs, le service désigne parmi ces derniers les experts.

3Des enseignants peuvent être appelés à collaborer à la préparation des épreuves d'examen.

4Le collège d'experts devrait idéalement se composer à parts égales de professionnels ayant suivi le cours d'experts et d'enseignants de la branche ayant suivi le cours d'experts.

 

c) compétences

Art. 26   1Le service est responsable de l'organisation et de la surveillance des procédures de qualification.

2Le matériel et les fournitures d'examen sont commandés par le service ou par les commissions d'examen qui en informent le service.

3La commission de procédures de qualification collabore activement à la mise en place des épreuves d'examen, sous directives du service.  

4La commission se réunit pour valider les résultats et examiner les cas particuliers ou d'échec à la procédure de qualification.

5Les experts examinent les candidats, évaluent les prestations et documentent la procédure d'examen sur les formulaires établis par le service.

6Les indemnités octroyées aux experts et membres des commissions de procédures de qualification sont fixées par le Conseil d'Etat.

 

CHAPITRE 3

Autres procédures de qualification

But

Art. 27[7]   Les procédures de reconnaissance et validation des acquis permettent de prendre en compte des compétences issues de l'expérience professionnelle et non professionnelle afin de dresser un bilan et d'acquérir les compléments nécessaires, dans un but de certification officielle (art. 19 LFP).

 

Procédure

Art. 28[8]   1Ces procédures sont ouvertes aux adultes ayant une expérience d'au moins cinq ans dans une activité professionnelle. L'ordonnance de formation professionnelle du titre visé définit le nombre d'années d'expérience exigé dans le métier visé, durant ces cinq ans.

2La procédure de reconnaissance et validation d'acquis est précédée d'un entretien d'information et d'orientation permettant aux candidats de choisir la solution la plus adaptée à leur projet professionnel.

3Le département désigne les institutions habilitées à mener cet entretien.

4Après avoir été informés, les candidats déposent un formulaire de demande d'ouverture de dossier, ainsi qu'une lettre de motivation et un curriculum vitae auprès du service, démontrant qu'ils répondent aux conditions d'admission.

5Abrogé

 

Bilan de compétence

1. Généralités

Art. 29[9]   1Le bilan de compétences permet d'identifier les compétences développées dans le cadre des activités personnelles et professionnelles.  

2Ce dossier contient notamment les différents éléments du parcours scolaire et professionnel, les compétences identifiées et les preuves de celles-ci.  

 

2. Vérification

Art. 30[10]   1Ce bilan est évalué selon les modalités de la profession par des experts du métier concerné et de culture générale. Les experts relèvent les lacunes constatées.

2La commission de validation signale aux candidats les compléments de formation qui peuvent être suivis.

3Ces compléments peuvent prendre différentes formes (notamment stages en entreprise, cours) et doivent être attestés conformément aux conditions fixées par la commission.

 

3. Validation

a) autorités compétentes et émoluments

Art. 31[11]   1La commission de validation est constituée par profession et nommée par le département.

2Le service délivre le certificat ou l'attestation ainsi obtenue.

3Le département fixe le montant de l'émolument requis.

4A l'exception de l'entretien d'information et d'orientation qui est gratuit pour les candidats, les frais de la procédure de validation sont à leur charge.

 

b) procédure

Art. 32[12]   1La commission de validation reconnaît les acquis sur la base du rapport des experts et des compléments de formation des candidats.

2Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours.

 

titre iii

Personnes en formation  

CHAPITRE PREMIER

Domicile et financement de la formation

Mesures préparatoires

Art. 33   Les personnes domiciliées dans le canton bénéficient gratuitement des mesures préparatoires ou d'insertion (art. 20 LFP).

 

Formation duale

Art. 34  1Les personnes en formation sous contrat approuvé par le service bénéficient de cours professionnels et de cours facultatifs gratuits.  

2Pour les contrats successifs sur plusieurs cantons, les cours sont en principe gratuits si une année scolaire au moins a été effectuée dans le canton.

3Les personnes en formation suivent les cours professionnels dans le canton s'ils y sont offerts ou dans une école hors canton, désignée par le service en application des conventions intercantonales. L'inscription hors canton est effectuée par le service; en ce cas, la formation est gratuite.  

4Les cours professionnels et les cours de maturité professionnelle font l'objet d'une facturation pour les auditeurs.  

5Le service statue sur les cas particuliers, notamment les lieux de formation pour les suites d'apprentissage après changement de domicile, déménagement de l'entreprise formatrice, changement d'employeur ou pour des motifs d'acquisition d'une autre langue que le français.

 

Formation à plein temps

Art. 35   1Les élèves des écoles dont les parents sont domiciliés dans le canton bénéficient de cours professionnels gratuits.

2Cette gratuité est étendue aux élèves dont les parents ont été fiscalement imposés dans le canton durant les deux années précédant l'entrée en formation.

3L'inscription dans une école ou une institution hors canton autorisée par le service est gratuite.

4Les principes mentionnés aux alinéas 4 et 5 de l'article 34 s'appliquent également en cas de formation à plein temps.

 

Formation supérieure

Art. 36   1Les personnes domiciliées dans le canton et suivant une formation supérieure à plein temps ou en emploi bénéficient d'une formation gratuite à l'exception de l'écolage dû et fixé par le Conseil d'Etat.  

2Cette gratuité s'étend aux personnes fiscalement imposées dans le canton durant les deux années précédant l'entrée en formation.

 

CHAPITRE 2

Droits et devoirs

Droits

Art. 37   1Les personnes en formation, respectivement leurs représentants légaux, ont le droit d'être entendues par les prestataires de formation avant toute décision importante relative à leur formation.  

2Le service est tenu informé des questions importantes ou des conflits pouvant survenir.

3Les personnes en formation ont le droit à une formation comprenant toutes les activités requises par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.  

4Les signataires du contrat ont le droit de consulter confidentiellement ou non le service pour toute question sur les droits et devoirs des parties au contrat.

5Les cours facultatifs, les cours d'appui ou de préparation à la maturité sont accessibles sans réduction de salaire pour autant que les conditions d'accès soient respectées.  

6Le service décide dans les cas litigieux.

 

Devoirs

1. Des personnes en formation

Art. 38   1La fréquentation des cours professionnels est obligatoire, sauf dispense octroyée par le service.  

2Les personnes en formation se conforment à la réglementation de l'école professionnelle suivie, aux dispositions contractuelles et aux dispositions en vigueur dans l'entreprise.

3Les personnes en formation mettent tout en œuvre pour la réussite de leur formation professionnelle initiale.

4Les personnes en formation informent le-la formateur-trice du déroulement de la formation à l'école professionnelle et aux cours interentreprises.

 

2. Des tiers

Art. 39   1Les représentants légaux de la personne en formation appuient les prestataires de formation pour un bon déroulement de la formation.  

2L'entreprise tient au courant régulièrement les représentants légaux du déroulement de la formation pratique.

 

Contrôle médical

Art. 40   1Le contrôle médical est obligatoire pour l'entrée en formation ou en cours de formation si l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale l'exige, ou en cas de travail régulier de nuit et conformément aux dispositions légales édictées par la Confédération.

2Le contrôle est effectué par un médecin agréé. Une attestation de contrôle est remise au service.

3Les frais sont à la charge de la personne en formation, de son-sa représentant-e légal-e ou de l'entreprise formatrice.

 

Mesures spécifiques

Art. 40a[13]   Les personnes en formation souffrant d'un handicap informent le service et l'école de leurs difficultés dans un délai de six mois dès l'entrée en formation ou dès la connaissance du handicap, de manière à ce que des mesures adéquates et équitables puissent être organisées pour permettre la formation et l'obtention du titre visé.

 

CHAPITRE 3

Mesures d’accompagnement

Personnes handicapées

Art. 41   1La personne en formation souffrant d'un handicap avéré en informe les prestataires de formation et le service avant l'entrée en formation initiale, voire avant l'examen d'admission, afin de permettre la mise en place des mesures permettant le bon déroulement de la formation.

2Les personnes en formation souffrant d'un handicap peuvent bénéficier de mesures particulières visant à leur permettre de se conformer aux exigences de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

3Ces mesures sont définies en collaboration avec l'office AI et les questions financières sont réglées de cas en cas.

 

Encadrement spécialisé individuel

1. Généralités

Art. 42   1L’encadrement individuel spécialisé s'entend par un suivi au niveau scolaire, au niveau socio-pédagogique ou au niveau de la pratique en entreprise.

2Une prise en charge sous forme mixte est possible.

3La mesure dure jusqu'à ce que le besoin ne soit plus avéré ou que le contrat soit résilié.

4Des directives fixent les conditions d'octroi et de financement des mesures d'accompagnement qui peuvent être déployées.

5Les mesures d'accompagnement sont en règle générale gratuites pour les parties au contrat.

 

2. Bénéficiaires

Art. 43   1Les mesures d'encadrement individuel sont destinées aux apprenant-e-s au bénéfice d'un contrat de formation menant à l'attestation fédérale et éprouvant des difficultés d'apprentissage.  

2Les personnes en formation initiale menant à l'attestation fédérale mises au bénéfice d'autres mesures de soutien, financées par d'autres organisations, peuvent prétendre à un accompagnement individuel si cela se justifie.

 

3. Conditions

Art. 44   1L’octroi ou non de mesures d'encadrement individuel est fondé sur des bilans du cursus de formation de l'apprenant-e.  

2Ce-cette dernier-ère peut avoir l'obligation de passer des tests supplémentaires, en principe gratuits, pour déterminer son niveau de compétence.  

3Les parties au contrat de formation initiale de deux ans donnent leur accord sur leur participation active aux mesures proposées par le service.  

4Le suivi de la mesure n'entraîne pas de retenue de salaire ni d'autres mesures compensatoires.  

5Les personnes chargées de l'encadrement individuel doivent avoir suivi une formation pédagogique complémentaire adaptée à un public rencontrant de grandes difficultés.  

6Le département décide des équivalences et détermine le statut de ces personnes.

 

4. Compétences

Art. 45   1Le département est chargé de mettre en œuvre les dispositions particulières en matière d'encadrement individuel édictées par le Conseil fédéral (art. 18, al. 2, LFPr) (art. 30 LFP).

2Il décide des modèles appropriés d'accompagnement des apprenants en difficulté dans une formation initiale menant à une attestation en fonction des réalités du terrain, de la cohérence de l'offre avec les cantons voisins, du volume de la demande, de l'efficacité des mesures et du budget à disposition.

3Le service décide de l'octroi des mesures d'encadrement individuel.

4Le service donne le mandat aux organisations spécialisées de mettre en place des mesures d'accompagnement, il fixe les conditions et les indicateurs d'efficacité ainsi que le budget à disposition.

 

Mesures particulières

Art. 46   1Les apprenants peuvent consulter en tout temps et sans condition le service conseil du centre professionnel pour obtenir un soutien psycho-social ou des cours pédagogiques appropriés à leurs difficultés (art. 33 LFP).  

2Les personnes handicapées ou présentant des difficultés passagères dues à un état de santé défaillant peuvent bénéficier, sur demande écrite au service, d'aménagements particuliers au sein de l'école professionnelle ou pour les procédures de qualification.

3Le service fixe par directive la procédure et décide de cas en cas sur préavis de l'école et des experts.  

 

titre IV

Responsables de la formation professionnelle

Formateurs en entreprise

Art. 47   1Les formateurs chargés la majeure partie du temps de la formation pratique doivent répondre aux exigences de la Confédération du point de vue du titre et de la formation pédagogique (art. 40 et 44 OFPr) (art. 36 LFP).

2Les formateurs peuvent être amenés à suivre des compléments obligatoires de formation, notamment sur le contenu des nouvelles ordonnances sur la formation professionnelle initiale.

3En cas de formation pratique prise en charge par plusieurs collaborateurs dans une même entreprise formatrice ou dans un réseau d'entreprises, la totalité des exigences de l'ordonnance doit être garantie.  

4Le service décide des cas particuliers sur la base de dossiers et tient compte des décisions intercantonales en la matière.  

5Le canton ou les organisations autorisées par la Confédération assurent la formation des formateurs et délivrent l'attestation de formation.

6Les formateurs qui font valoir des acquis pour l'obtention de l'attestation peuvent obtenir des équivalences.  

7Des directives émises par le service fixent la procédure et les conditions d'équivalence définies au niveau intercantonal.

8Les formateurs des secteurs nouvellement intégrés à la formation professionnelle peuvent être dispensés de l'obligation de suivre le cours de formateurs en entreprise s'ils peuvent prouver avoir formé avec succès pendant au moins cinq ans des personnes en formation.  

 

Enseignants

1. Qualifications pédagogiques requises

Art. 48   1Les enseignants au bénéfice d'un titre professionnel ou académique doivent suivre la formation menant à l'obtention du titre pédagogique délivré par l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle ou d'un titre équivalent (art. 39 LFP).

2Cette formation peut être suivie en cours d'emploi, selon les modalités prévues dans l'arrêté concernant les conditions de fréquentation de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle[14][15].

 

2. Conséquences salariales

Art. 49[16]   1L'enseignant-e qui n'a pas acquis les qualifications pédagogiques lors de son engagement subit une réduction de 15% au plan salarial (art. 12 RTFP) (art. 45 LFP).

2Abrogé.

3Un délai de cinq ans, dès l'engagement, est fixé pour obtenir le titre requis.

 

3. Cursus égal ou supérieur à 600 heures

Art. 49a[17]   1L'enseignante ou l'enseignant qui doit acquérir les qualifications pédagogiques dans le cadre d'un cursus de 600 heures et plus bénéficie de périodes de décharge qui représentent au maximum 10% de son taux d'activité durant sa formation.

2Le droit à la décharge est arrondi à la période ou la demi-période supérieure.

 

4. Cursus inférieur à 600 heures

Art. 49b[18]   1Pour l'enseignante ou l'enseignant qui doit acquérir des qualifications pédagogiques dans le cadre d'un cursus compris entre 300 et jusqu'à 599 heures, la réduction de traitement est de 5% dès le début de la formation.

 

Experts

Art. 50   1A la demande des organisations du monde du travail, les experts sont inscrits par le canton aux cours organisés par la Confédération (art. 43 LFP).  

2Les frais de formation sont à la charge de la Confédération et l'indemnisation des participants est à charge du canton, sur la base des prescriptions de la Confédération.  

3En cas de recours à des experts externes au canton, l'indemnisation est prise en charge par le canton organisateur de la procédure de qualification.

4Des conventions intercantonales fixent les principes d'indemnisation des commissions intercantonales d'experts.  

 

titre V

Organisation

CHAPITRE PREMIER

Prestataires, prestations et compétences

Prestataire de la formation à la pratique professionnelle

Art. 51   1Est considéré comme prestataire de la formation à la pratique professionnelle dans une profession donnée l'entreprise, l'institution ou le réseau qui possède les qualités professionnelles requises par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale, l'équipement nécessaire pour dispenser la formation dans de bonnes conditions et la formation de base de formateur-trice en entreprise (art. 50 LFP).

2Les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent bénéficier d'une autorisation de former dans une profession avant l'engagement d'un-e apprenant-e.

3Les conditions minimales de l'autorisation de former sont régulièrement vérifiées.

 

Entreprise ou institution formatrice

Art. 52   1L'entreprise ou l'institution formatrice mise au bénéfice d'une autorisation de former peut déléguer à une entreprise ou une institution non formatrice au maximum la moitié de la durée légale de l'apprentissage.  

2L'entreprise ou l'institution formatrice se porte garante de la qualité de la formation et demeure l'interlocutrice vis-à-vis des partenaires de la formation professionnelle.  

3La durée du ou des stages doit être mentionnée dans le contrat d'apprentissage.  

4Les formations qui se déroulent exclusivement en école doivent faire l'objet d'un contrat de formation transmis au service pour validation.  

 

Réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices

Art. 53   1Le réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices désigne une entreprise ou une institution principale à qui sera délivrée une autorisation de former et agira en tant que représentante du réseau vis-à-vis des partenaires de la formation professionnelle.  

2L'autorisation de former sera subordonnée à l'organisation de la formation sur plusieurs sites pour couvrir toutes les activités pratiques requises par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.  

3La majeure partie du temps de formation doit avoir lieu dans l'entreprise principale.  

4Le réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices constitué par un organisme à but non lucratif se voit délivrer une autorisation de former au titre de l'organisme.  

5Celui-ci est le représentant du réseau vis-à-vis des partenaires de la formation professionnelle, et le garant de la qualité de la formation, ainsi que d'une organisation conforme des activités à l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale et au guide méthodique.

6L'entreprise principale ou l'organisme en charge de la formation est responsable du bon déroulement et de la progression de la formation dans les entreprises du réseau pour chaque apprenant-e.

 

Autorisations de former

1. Compétences et procédure

Art. 54   1Le service traite les demandes d'autorisation de former des entreprises neuchâteloises, des réseaux d'entreprises ou des succursales sises sur le territoire cantonal.

2Il est compétent pour délivrer une autorisation si les conditions sont conformes à la législation. Il refuse une autorisation dans le cas contraire.  

3Le service peut délivrer des autorisations de former provisoires à durée limitée à des entreprises qui ne remplissent pas toutes les conditions pour former au sens de la loi, mais qui donnent des garanties de pouvoir se mettre en conformité dans un délai raisonnable.  

4Il fixe ce délai et les conditions minimales qui doivent être remplies pour que l'entreprise puisse prétendre à une autorisation définitive.  

5En cas de non-conformité aux conditions de l'autorisation de former, provisoire ou définitive, le service peut retirer ladite autorisation.  

6Des critères de qualité de la formation peuvent faire l'objet d'une évaluation et peser dans la décision.  

7Le service peut aussi donner un avertissement avec un délai pour remédier à la situation non conforme aux dispositions légales.

8Le service peut requérir le préavis des organisations du monde du travail avant la délivrance ou le retrait d'une autorisation provisoire ou définitive.  

 

2. Contenu de l’autorisation

Art. 55   L'autorisation de former fixe le nombre d'apprenants qui peuvent être en activité simultanément dans une même entreprise, une institution ou un réseau d'entreprises et les conditions particulières le cas échéant.  

 

3. Cas particuliers

Art. 56   1Une autorisation exceptionnelle, limitée dans le temps et nominative, peut être octroyée afin de permettre à une personne qui se retrouve sans solution ad hoc de terminer une formation professionnelle initiale.

2Le service prend en règle générale le préavis des organisations du monde du travail.

3En cas de pénurie de places de formation initiale dans un secteur ou en cas de circonstances exceptionnelles, le service peut octroyer une dérogation temporaire sur le nombre d'apprenants simultanément en formation dans une entreprise, une institution ou un réseau ainsi que des conditions particulières y afférentes.  

4Des directives fixent les conditions minimales d'autorisation de former pour les stages organisés par les écoles professionnelles.  

5Les exigences supplémentaires de certaines ordonnances sur la formation professionnelle initiale sur les conditions de formation peuvent faire l'objet d'une dérogation sur préavis de l'organisation du monde du travail.

 

Etablissement scolaire

Art. 57   1L'établissement scolaire dispense les cours requis par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale sur la base d'un mandat de prestations défini par le département (art. 51 LFP).

2L'établissement scolaire dispense les cours facultatifs, les cours d'appui ou des cours complémentaires sur la base des mandats confiés.

3Il peut organiser, sur demande des organisations du monde du travail et sur décision du service, tout ou partie des cours interentreprises.  

4Les coûts facturés doivent être comparables à ceux du marché.

5Les cours professionnels théoriques sont élaborés et planifiés afin de permettre de constituer des classes d'un effectif ad hoc en regroupant des apprenants de plusieurs métiers ou filières, tout en gardant un souci de cohérence de la matière.

6L'établissement scolaire participe activement à l'organisation des procédures de qualification avec les organisations du monde du travail, sur mandat du département.

7Les procédures de promotion prévues par les ordonnances de formation professionnelle initiale sont mises en place par les écoles, en partenariat avec le service.  

 

Mandat de prestations

1. Généralités

Art. 58   1Le mandat de prestations a pour objectif de définir les missions à accomplir par le prestataire de formation et les moyens qui y sont consacrés. Il concerne principalement les prestations suivantes:

a)  les mesures préparatoires et d'insertion;

b)  la formation professionnelle initiale, continue et supérieure;

c)  l'encadrement, conformément aux prescriptions légales et réglementaires applicables.

2D’autres mandats demeurent réservés.

3Le mandat est conclu entre le département et le prestataire de formation, en principe pour une durée de quatre ans.  

4La fixation de critères ou modalités d'application du mandat peut être déléguée du département au service.  

5Dans le cadre délimité par le mandat de prestations, le prestataire de formation agit avec autonomie.

6Le service en exerce la surveillance.

 

2. Contenu

Art. 59   1Le mandat de prestations définit les prestations à fournir par l'établissement scolaire de la formation professionnelle en matière d'enseignement, de gestion administrative et financière ainsi que de ressources humaines.  

2Il détermine notamment:

a)  l’unité de formation qui réalise les prestations;

b)  le catalogue des prestations d'enseignement;

c)  les modalités de la gestion administrative et financière;

d)  les critères de qualité exigés.

3Il détermine également les ressources financières allouées sous forme d'enveloppe financière.

4Il fait mention au besoin des moyens de surveillance à mettre en place pour assurer la bonne exécution du mandat.  

 

Formations en alternance

Art. 60   1L'établissement scolaire assure le lien avec les entreprises formatrices afin de permettre le meilleur transfert de compétence entre théorie et pratique.

2En fin de première année, un bilan peut être organisé par l'établissement scolaire afin de procéder à une évaluation des compétences et connaissances.  

3L'établissement scolaire signale au service et au prestataire de la formation tout résultat insuffisant.

4Le service peut déléguer à l'établissement scolaire des activités de coordination entre les partenaires de la formation professionnelle.  

 

Formations en école de métier

Art. 61   Sur décision du département, les écoles peuvent offrir des filières avec pratique en école si elles peuvent garantir une formation conforme à l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

 

Cours interentreprises

Art. 62   1Les organisations du monde du travail sont responsables de la mise en place des cours interentreprises, en collaboration avec les établissements scolaires, voire le service.  

2En cas de manque d'offres ou de places insuffisantes, le canton supplée et donne mandat à une institution de son choix (art. 53 LFP).

3Les entreprises formatrices se partagent les frais effectifs d'enseignement facturés par les organisateurs, sous déduction de la contribution cantonale et fédérale, et de la participation éventuelle des organisations du monde du travail et du FFPP.

4Les organisateurs du cours définissent, en accord avec le service, les experts chargés d'évaluer les prestations des apprenants lorsque cela est requis par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.  

 

Tâches des associations professionnelles

Art. 63   1Les associations professionnelles élaborent un guide méthodique, soutiennent la surveillance des apprentissages, participent activement à l'organisation des procédures de qualification en collaboration avec les établissements scolaires et assurent la promotion de leur profession.

2Les organisations du monde du travail veillent à disposer de suffisamment d'experts formés nécessaires au bon déroulement des procédures de qualification.

 

Autres prestataires

Art. 64   1Le département peut solliciter d'autres prestataires pour une prestation particulière liée à la formation sur la base d'un mandat (art. 54 LFP).

2Il peut solliciter des prestataires privés pour une offre de formation sur la base d'un mandat de prestation. Les procédures de qualification restent réservées.

 

Qualité de la formation en entreprise

Art. 65   1Les prestataires de la formation initiale pratique doivent se conformer aux normes qualité définies dans le manuel du-de la formateur-trice. La Confédération fixe la liste des méthodes de développement de la qualité (art. 56 LFP).

2Le canton veille à former les prestataires à la mise en place et à l'application des méthodes proposées. Les évaluations peuvent être prises en compte pour l'octroi d'une autorisation de former permanente, pour la formulation d'un avertissement ou pour le retrait d'une autorisation de former.

 

 

 

Surveillance

Art. 66   1La surveillance de la formation est assurée notamment par les conseillers en formation professionnelle pour la formation pratique et par les directions d'écoles pour la formation scolaire (art. 57 LFP).  

2Les organes de surveillance peuvent faire appel à d'autres personnes spécialisées pour traiter des questions particulières liées à la surveillance.

 

Conseiller en formation

1. Compétences

Art. 67   1Le-la conseiller-ère en formation est l'interlocuteur-trice des personnes en formation et des formateurs en entreprise.

2Il-elle a les compétences suivantes:  

a)  s’entretenir avec les partenaires, en principe une fois par année;

b)  veiller au développement de la qualité de la formation professionnelle pratique et au respect des dispositions légales relatives au contrat d'apprentissage;

c)  conseiller les partenaires pour le développement d'une formation de qualité;

d)  promouvoir la formation professionnelle dans les entreprises.  

 

2. Recours à des tiers

Art. 68   1Le-la conseiller-ère en formation peut faire appel aux compétences d'un-e spécialiste selon les problèmes relevés au cours d'une formation initiale et qui peut assister aux entretiens.  

2Les spécialistes peuvent avoir entre autres des compétences professionnelles, pédagogiques, de soutien d'ordre psycho-social, médical ou juridique.

3Le service peut déléguer à d'autres instances des tâches relevant de la surveillance des apprentissages.  

4La délégation fait l'objet d'un mandat.

 

CHAPITRE 2

Contrats

Contrat

1. D'apprentissage

a) généralités

Art. 69   1Un contrat d'apprentissage peut être signé par un-e prestataire à la pratique professionnelle s'il-elle est au bénéfice d'une autorisation valable de former définitive, provisoire ou exceptionnelle dans la profession.  

2Le contrat d'apprentissage est passé par écrit, sur les formulaires délivrés par la Confédération que le service tient à disposition sur divers supports.

3Il est déposé avant le début de la formation, en principe pour le 30 juin précédant la date de la rentrée scolaire.

4Il est conclu pour la durée totale de la formation professionnelle initiale.  

5Le contrat peut être résilié par les parties par consentement mutuel.  

6La résiliation est effectuée par écrit et peut l’être sur des formules de convention de résiliation que le service tient à disposition.  

7Les conditions du contrat peuvent faire l'objet d'une modification en tout temps par le biais d'un avenant, dans le respect des dispositions légales.  

 

b) compétences du service

Art. 70   1Le service approuve les contrats d’apprentissage, les annule, les enregistre, vérifie le nombre de personnes en formation selon le maximum autorisé dans les ordonnances de formation professionnelle initiale et veille à ce que les dispositions légales et conventions collectives soient respectées.  

2Si plusieurs contrats couvrent la globalité de la formation, ils sont soumis à l’approbation du service avant l'entrée en apprentissage.

3Le service peut prendre des mesures particulières, dans l'intérêt des personnes en formation et conformément à leurs aspirations, pour leur permettre de mener à terme une formation avec un projet précis et cohérent, sans approuver tous les contrats couvrant la durée totale de formation.  

 

2. De formation

Art. 71   1Le contrat de formation est signé par la personne en formation et l'école (art. 23 LFP).

2Il est passé par écrit et soumis au service.

3En cas de résiliation, le service doit être informé.

 

3. De stage

a) modalités d’organisation

Art. 72   1L'école organisatrice des stages fait parvenir au service une liste des stages organisés sur l'année scolaire.

2Les écoles organisatrices de stages et les entreprises ou institutions qui fournissent des places de stages signent une convention sur le contenu de la formation pratique dispensée.  

3Le service peut demander à être informé du contenu de ces conventions.  

 

b) durée supérieure à six mois

Art. 73   1Les stages de plus de six mois font l'objet d'un contrat de stage délivré par le service et approuvé par lui avant l'entrée en stage.

2Le service définit les conditions minimales des prestataires de stage pour l'accueil de personnes en formation pour plus de six mois.

3Le service, avant de rendre sa décision, peut consulter l'entreprise ou institution formatrice et la personne en formation.

 

CHAPITRE 3

Mesures

Mesures pour les personnes en formation

1. Réduction de la durée

Art. 74   1Les personnes en formation peuvent bénéficier d'une réduction de la durée de la formation professionnelle initiale si elles sont déjà au bénéfice d'un titre du secondaire II ou si elles laissent présager des facilités d'apprentissage.  

2Une demande motivée est déposée auprès du service avec le préavis des parties contractantes.  

3Le service, avant de rendre sa décision, consulte l'établissement scolaire pour définir les modalités d'organisation de la formation théorique.

 

2. Prolongation

Art. 75   1Les personnes en formation rencontrant des difficultés pour l'acquisition des compétences théoriques ou pratiques peuvent bénéficier d’une prolongation de la durée de la formation professionnelle initiale.  

2Les signataires du contrat proposent au service l'établissement d'un avenant précisant les modalités de la prolongation.

 

 

3. Dispenses

Art. 76   1Des dispenses partielles ou complètes d'enseignement et d'examen peuvent être octroyées aux personnes en formation sur la base d'un titre reconnu ou d'un cursus scolaire attesté.  

2Une demande est déposée auprès du service avec le préavis de l'école.

3Sauf dispositions contraires de l'ordonnance de formation professionnelle initiale, il n'est pas attribué de note à une branche faisant l'objet d'une dispense de procédure de qualification.

 

4. Résiliation

Art. 77   1En cas de résiliation envisagée des rapports de travail, l'entreprise est fortement encouragée à contacter le-la conseiller-ère en formation professionnelle avant de procéder à toute rupture du contrat.

2L'entreprise formatrice est responsable d'informer le service et l'école professionnelle des modifications relatives aux dispositions contractuelles, en particulier toute résiliation de contrat.  

 

TITRE VI

Organes de la formation professionnelle

Organes de la formation professionnelle

1. Organes décisionnels

Art. 77   Les organes décisionnels en matière de formation professionnelle et de formation continue, tels que définis dans la LFP sont le Conseil d’Etat, le département, le service et les directions.

 

2. Organes consultatifs

Art. 78   Les organes consultatifs définis dans la LFP sont constitués du Conseil cantonal de la formation professionnelle et de commissions par domaine.

 

Compétences des organes décisionnels de la formation professionnelle

1. Le Conseil d'Etat

Art. 79[19]   Le Conseil d'Etat est notamment compétent pour (art. 58 LFP):

a)  définir périodiquement les grands axes et priorités de la formation professionnelle et de la formation continue, dans les limites de la législation fédérale et des recommandations ou accords pris par les instances intercantonales de coordination, ainsi que du préavis du Conseil cantonal de la formation professionnelle;

b)  déterminer les structures des établissements scolaires conformément au décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle (ci-après: les établissements), du 22 février 2005[20];

c)  fixer les conditions-cadres permettant aux autres organes d'assurer le contrôle et le développement de la formation professionnelle et de la formation continue;

d)  déterminer les mesures de surveillance de la formation professionnelle et continue;

e)  conclure des accords financiers, dans les limites de ses compétences, dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation continue;

f)   abrogée;

g)  abrogée;

h)  nommer le personnel technique et administratif;

i)   nommer les membres du Conseil cantonal de la formation professionnelle et des commissions par domaine;

j)   fixer les dispositions applicables en matière de personnel s'il y a lieu.

 

2. Le département

Art. 80[21]   Le département est notamment compétent pour (art. 59 LFP):

a)  assurer la réalisation des objectifs de formation des établissements;

b)  attribuer des mandats de prestations aux différents partenaires de la formation professionnelle et de la formation continue et déléguer des tâches d'exécution à des organismes privés;

c)  délivrer les titres et autres certifications reconnus aux niveaux fédéral, intercantonal et cantonal;

d)  édicter les dispositions d'application de la loi sur délégation du Conseil d'Etat;

e)  prendre les mesures appropriées pour éviter un déséquilibre du marché des places d'apprentissage en collaboration avec les organisations du monde du travail et les départements ou services de l'Etat concernés;

f)   encourager par des mesures idoines la formation professionnelle et la formation continue;

g)  conseiller le Conseil d'Etat en matière de formation professionnelle et de formation continue, après consultation préalable, et dans la mesure du possible, du Conseil cantonal de la formation professionnelle;

h)  préaviser la nomination des membres du Conseil et des commissions par domaine;

i)   nommer les directeurs des établissements et des écoles;

j)   nommer les autres membres de la direction, à savoir les sous-directeurs et les doyens des établissements;

k)  nommer le personnel enseignant.

 

3. Le service

Art. 81   1Le service est notamment compétent pour (art. 60 LFP):

a)  exercer la surveillance directe de la formation professionnelle;

b)  prendre les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement, la qualité et le développement de la formation professionnelle et continue à des fins professionnelles;

c)  assurer l'harmonisation des décisions prises et des mesures disciplinaires;

d)  veiller à ce qu'une information appropriée soit fournie en matière de formation professionnelle et de formation continue au niveau cantonal, plus particulièrement en matière d'orientation scolaire et professionnelle;

e)  conseiller les entreprises ou institutions de formation, les établissements et le département en matière de formation professionnelle et de formation continue;

f)   préaviser l'engagement et la nomination des membres de la direction;

g)  en collaboration avec la Confédération, promouvoir l'apprentissage et la création de places d'apprentissage.

2Il exerce les compétences en matière de formation professionnelle et de formation continue qui ne sont pas dévolues à un autre organe.

 

4. La direction

Art. 82   Dans le cadre de ses attributions, la direction de l'établissement est notamment compétente pour (art. 61 LFP):

a)  assurer l'organisation et le bon fonctionnement de l'établissement, en prenant les mesures et émettant les directives nécessaires;

b)  gérer et coordonner les activités de l'établissement et encourager la collaboration;

c)  organiser les offres de formation sur les plans administratif et pédagogique et encourager leur développement;

d)  soutenir les personnes en formation et le personnel de l'établissement dans le cadre de leurs activités;

e)  gérer la communication et les relations publiques en lien avec les activités de l'établissement;

f)   assurer le développement de la qualité au sein de l'établissement;

g)  préparer les dossiers et donner son préavis sur les décisions à prendre par les organes concernés;

h)  se prononcer sur l'engagement et la nomination des membres de la direction hormis la directrice ou le directeur d'établissement;

i)   engager le personnel enseignant et se prononcer sur sa nomination;

j)   se prononcer sur l'engagement et la nomination du personnel technique et administratif de l'établissement;

k)  procéder aux engagements de droit privé;

l)   encourager le perfectionnement et la formation continue;

m) conseiller les organes pour toutes les questions liées à l'établissement;

n)  représenter l'établissement vis-à-vis de l'extérieur.  

 

Conseil cantonal de la formation professionnelle

1. Nomination

Art. 83   Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque législature un Conseil cantonal de la formation professionnelle (ci-après: le Conseil), qui est réuni autant de fois que nécessaire mais au moins trois fois l'an (art. 62 LFP).

 

2. Composition

Art. 84[22]   1Le Conseil est présidé par le ou la chef-fe du département.

2Il comprend en outre, avec voix décisionnelle:

a)  un conseiller ou une conseillère communal-e par ville siège d'une école professionnelle du canton en charge de l'éducation;

b)  trois représentants des organisations faîtières de l'économie;

c)  un-e représentant-e des institutions du domaine de la santé et du social;

d)  un-e représentant-e de l'office des hautes écoles et de la recherche;

e)  un-e représentant-e de l'office de l'orientation scolaire et professionnelle;

f)   un-e représentant-e du personnel technique et administratif.

3Participent au Conseil avec voix consultative:

a)  le ou la chef-fe du service;

b)  les directeurs d'établissements;

c)  un-e représentant-e de la HE-Arc;

d)  un-e représentant-e de l'office des hautes écoles et de la recherche;

e)  un-e représentant-e de l'office de l'orientation scolaire et professionnelle;

f)   un-e représentant-e du service de l'enseignement obligatoire;

g)  un-e représentant-e du service de l'emploi;

h)  deux représentants des élèves.

 

3. Compétences

Art. 85   Le Conseil a notamment les compétences suivantes:

a)  donner son avis au Conseil d'Etat et au département pour la conduite stratégique de la formation professionnelle;

b)  donner des préavis relatifs aux répartitions des tâches entre les différents centres de compétences;

c)  tenir compte du contexte régional, cantonal et intercantonal et en assurer la coordination;

d)  contribuer à la définition d'une politique de la formation professionnelle, au maintien de sa cohérence et à son développement;

e)  préaviser l'offre globale en matière de formation professionnelle dans le canton;

f)   être informé et éventuellement se prononcer sur des éléments statistiques et financiers relatifs à la formation professionnelle;

g)  préaviser l'engagement et les nominations des membres des directions des établissements;

h)  se prononcer sur les modifications législatives et réglementaires liées à la formation professionnelle et continue, y compris les règlements généraux d'établissements.

 

4. Organisation

Art. 86   1Le Conseil désigne un bureau composé de cinq membres choisis en son sein.

2Le secrétariat est assuré par le service.

3L'organisation du Conseil et de son bureau est régie par un règlement interne.

 

5. Retrait

Art. 87   Les représentants des enseignants, du personnel technique et administratif ainsi que des élèves doivent se retirer lorsque la discussion porte sur la direction d'un établissement ou sur des problèmes touchant directement le corps enseignant ou un-e élève.

 

Commissions par domaine

1. Domaines concernés

Art. 88   1Des commissions sont créées notamment pour les domaines suivants (art. 62 LFP):

a)  artistique et arts appliqués;

b)  arts et métiers;

c)  bâtiment et construction;

d)  commerce et gestion;

e)  formation continue;

f)   santé et social;

g)  technique;

h)  terre et nature.

2Chaque domaine fait l'objet d'une description, établie par le service, des champs professionnels qu'il comprend.

3La commission peut constituer des groupes de travail qui regroupent notamment des champs professionnels différents.

 

2. Nomination

Art. 89   Le Conseil d'Etat nomme ou désigne, au début de chaque législature, les membres des commissions.

 

3. Composition

Art. 90   1Chaque commission comprend au minimum sept personnes.

2Les représentants syndicaux et des organisations du monde du travail du domaine concerné sont membres avec voix décisionnelle.  

3Les directeurs des établissements ou écoles concernés et un-e représentant-e du service participent avec voix consultative.  

 

4. Compétences

Art. 91   La commission a notamment les compétences suivantes:

a)  proposer l'offre de formation par domaine;

b)  assurer la promotion des formations et des professions du domaine;

c)  donner son avis sur les plans de formation, l'évolution et l'adéquation des programmes;

d)  déterminer et soutenir les professions émergentes ainsi que les projets de développement;

e)  réfléchir sur les éventuels champs professionnels;

f)   assurer le relais avec des organismes romands ou suisses, en susciter la création ou l'émergence lorsque ceux-ci n'existent pas;

g)  établir des synergies dans les domaines considérés;

h)  déterminer et soutenir les besoins en matière d'équipements professionnels.

 

5. Organisation

Art. 92   1Chaque commission désigne un-e président-e- et un-e vice-président-e.

2Le secrétariat est assuré par un établissement ou une école délivrant une formation dans le domaine concerné.

3Chaque commission peut instituer un bureau.

 

titre vii

Financement

Principe

Art. 93   1Le canton redistribue aux établissements scolaires et aux autres prestataires les subventions fédérales perçues, conformément aux articles 53 et 54 LFPr.

2Le montant redistribué est fixé après déduction des charges courantes nécessaires à l'application de la loi, notamment le financement des cours pour formateurs, les frais des procédures de qualification, les indemnités de formation des experts.

3Avant redistribution, les déductions suivantes seront effectuées:

a)  un montant sera affecté à la promotion de la formation professionnelle dans le canton;

b)  un montant sera destiné au financement de projets novateurs ou encourageant le développement de la formation et de la qualité;

c)  dans la mesure du possible, une partie de ce forfait sera mise en réserve afin de permettre de financer des objets figurant dans le budget d'investissement de l'Etat (notamment construction, transformation, équipements, crédit-cadre).

 

Mesures d'insertion

Art. 94   1Le canton participe au financement des mesures d'insertion et préparatoires dont l'organisation est attribuée aux établissements scolaires cantonaux.

2Ce financement est mentionné dans le mandat de prestation.

 

Formation professionnelle initiale

Art. 95   1En matière de formation professionnelle initiale, la redistribution intervient sous forme de forfaits fixés en tenant compte des effectifs des filières prévues aux articles 10, 12, 13, 14 et 15 LFP (art. 63 LFP).

2Lors de l'attribution d'un mandat de prestation à des établissements privés, le montant du forfait alloué sera également fixé.  

 

Formation continue

Art. 96   1La formation continue est en principe autofinancée (art. 64 LFP).

2Un financement de la formation continue peut intervenir si les conditions de la loi sont réunies (art. 64 LFP).  

3Le financement est alors défini sur la base d'un forfait global fixé dans le mandat de prestation.

4Par intérêt public au sens de l’article 64 LFP, on entend des formations et mesures qui contribuent à l'intégration de l'individu dans la société et dans le monde du travail, ainsi qu'à la consolidation des structures économiques, sociales et culturelles.  

5Des directives du département définissent les critères de qualité des actions de formation.  

 

Formation professionnelle supérieure

Art. 97   1Le canton encourage et soutient ces formations dans la mesure où elles répondent à un besoin au niveau cantonal ou conformément aux accords intercantonaux.

2Le montant du financement est précisé dans le mandat de prestation.  

3En principe de tels cours sont financés par les organisations du monde du travail et/ou des participants. Un subventionnement fédéral sera redistribué par le canton.

 

 

Enveloppe financière

Art. 98   1Le montant de l'enveloppe financière octroyée est constitué par le budget accordé à chaque établissement dans le cadre du mandat de prestations (art. 65 LFP).

2En cas de besoin urgent et non prévu dans le budget, une enveloppe financière complémentaire peut être octroyée pour des mandats de prestations spécifiques.  

 

Ecolages, finances de cours et émoluments

Art. 99   1Le montant de l'écolage et ses conditions de facturation sont fixés par le Conseil d'Etat (art. 66 LFP).

2Les conditions de facturation, ainsi que le montant de la taxe d'inscription, la taxe d'auditeur, les émoluments et les frais de matériel facturés aux apprenants sont fixés par le service.  

3L'établissement scolaire est responsable de la perception de ces montants.

 

Supports didactiques et moyens d'enseignement

Art. 100   Par supports didactiques et moyens d'enseignement à charge de l'apprenant-e, on entend le matériel personnel conservé au terme de la formation (art. 67 LFP).  

 

Cours interentreprises

Art. 101   1Le service détermine, sur la base des recommandations de la Conférence des directeurs de l’instruction publique, les montants des participations à accorder aux cours interentreprises (art. 69 LFP).

2Pour les cours organisés dans les centres professionnels, la part cantonale sera incluse dans le budget de l'école.

 

Autres efforts en faveur de la formation

Art. 102   Le financement d'autres actions de formation sera fixé dans des enveloppes financières complémentaires au budget de l'établissement ou de l'institution au bénéfice d'un mandat de prestations (art. 70 LFP).  

 

Dérogations

Art. 103   1Le service est compétent pour accorder des dérogations aux personnes désirant effectuer leur formation hors canton. Ces dérogations tiendront notamment compte de la proximité géographique, de la maîtrise de la langue, de la filière envisagée (art. 71 LFP).

2Les centres de formation sont chargés de la facturation et de la perception des contributions prévues dans les accords intercantonaux.

 

titre Viii

Dispositions transitoires et finales

Voies de droit

Art. 104[23]   1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal.

2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979[24], s'applique pour le surplus.

 

Dispositions transitoires

Art. 105   Le droit en vigueur au 31 décembre 2004 dans les établissements communaux et intercommunaux de formation professionnelle et d'enseignement secondaire supérieur est prorogé jusqu'à l'échéance de l'année scolaire 2006-2007.

 

Abrogation

Art. 106   Sont abrogés:

–   le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 14 juin 1982[25];

–   le règlement organique temporaire d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 21 septembre 2005[26].

 

Modifications

Art. 107   1L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée en apprentissage dans les professions de boulanger et de boulanger–pâtissier, du 11 avril 1984[27], est modifié comme suit:

 

Art. 3, al. 2[28]

Art. 4[29]

 

2L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée en apprentissage dans les professions de cuisinier, cuisinière ou de sommelier, sommelière, du 11 avril 1984[30], est modifié comme suit:

 

Art. 3, al. 2[31]

Art. 4[32]

 

3L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée en apprentissage dans la profession de peintre en automobiles, du 28 août 1984[33], est modifié comme suit:

 

Art. 3, al. 2[34]

Art. 4[35]

 

4L'arrêté instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée en apprentissage dans la profession de peintre en bâtiment, du 28 août 1984[36], est modifié comme suit:

 

Art. 3, al. 2[37]

Art. 4[38]

 

Entrée en vigueur

Art. 108  1Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2006.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 



(*) FO 2006 No 63

 

[1]     RS 412.10

[2]     RS 412.101

[3]     RSN 414.10

[4]     Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

[5]     Teneur selon A du 23 mars 2011 (FO 2011 N° 12)

[6]     Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2014-2015

[7]     Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat

[8]     Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat

[9]     Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat

[10]    Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat

[11]    Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat

[12]    Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat

[13]    Introduit par A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet à la rentrée scolaire 2014-2015

[14]    RSN 415.511

[15]    dès le 1er janvier 2007, Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP)

[16]    Teneur selon A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2015-2016

[17]    Introduit par A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2015-2016

[18]    Introduit par A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la rentrée scolaire 2015-2016

[19]    Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014

[20]    RSN 414.11

[21]    Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014

[22]    Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

[23]    Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er janvier 2011

[24]    RSN 152.130

[25]    RLN VIII 299

[26]    FO 2005 N° 74

[27]    RSN 414.301.1

[28]    Texte inséré dans ledit A

[29]    Texte inséré dans ledit A

[30]    RSN 414.301.2

[31]    Texte inséré dans ledit A

[32]    Texte inséré dans ledit A

[33]    RSN 414.301.3

[34]    Texte inséré dans ledit A

[35]    Texte inséré dans ledit A

[36]    RSN 414.310.4

[37]    Texte inséré dans ledit A

[38]    Texte inséré dans ledit A