831.42
26 novembre 2014
|
Arrêté |
|
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 9 de la loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 20051);
vu l'article 65 de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 19962);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
arrête:
Article premier 1Les huit guichets sociaux régionaux du Dispositif ACCORD sont:
- GSR de Neuchâtel (siège à Neuchâtel);
- GSR de l'Entre-deux-Lacs (à Saint-Blaise);
- GSR de La Côte (à Peseux);
- GSR du Littoral Ouest (à Milvignes);
- GSR du Val-de-Travers (à Val-de-Travers);
- GSR du Val-de-Ruz (à Val-de-Ruz);
- GSR des Montagnes neuchâteloises (au Locle);
- GSR de La Chaux-de-Fonds (à La Chaux-de-Fonds).
2Pour exercer leurs missions, les guichets sociaux régionaux sont organisés en guichets ACCORD desservis par des collaborateurs socio-administratifs.
Art. 2 En 2015, sur la base d'un relevé statistique établi en 2014 par le service de l'action sociale, l'Etat reconnaît et finance la dotation en collaborateurs socio-administratifs des guichets ACCORD/GSR se situant dans une fourchette de 25% en-deçà ou au-delà des équivalents plein temps (EPT) suivants:
- GSR de Neuchâtel: 3.68 EPT;
- GSR de l'Entre-deux-Lacs: 1.27 EPT;
- GSR de La Côte: 1.06 EPT;
- GSR du Littoral Ouest: 2 EPT;
- GSR du Val-de-Travers: 1.27 EPT;
- GSR du Val-de-Ruz: 1 EPT;
- GSR des Montagnes neuchâteloises: 1.3 EPT;
- GSR de La Chaux-de-Fonds: 3.87 EPT.
Art. 3 1Le financement des postes énumérés à l'article 2 est assuré par un forfait de 80.000 francs, dont la charge est répartie entre l'Etat et les communes. Selon l'article 11 let. j du règlement d'exécution de la LHaCoPS, du 18 décembre 20133), un décompte des postes effectivement occupés et reconnus est établi par le service de l'action sociale.
2L'Etat prend en charge 40% du forfait mentionné à l'alinéa 1, soit 32.000 francs par EPT reconnu. Il procède au versement séparément pour chaque GSR.
3La part du forfait incombant aux communes est répartie selon les modalités prévues à l'article 66 LASoc (en fonction de la population).
Art. 4 Le service de l'action sociale émet, au besoin, les directives d'application nécessaires.
Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2015; il abroge celui du 18 décembre 20134) sur le même objet.
Art. 6 Le Département de l'économie et de l'action sociale est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2014 No 48
1) RSN 831.4
2) RSN 831.0
3) RSN 831.40