813.102

 

 

17

décembre

2014

 

Arrêté
fixant les émoluments perçus en vertu de la loi sur le service de l'emploi

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2015

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 19891);

vu l'ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés prévus par la loi sur le service de l'emploi (Ordonnance sur les émoluments LSE, (OEmol-LSE), du 16 janvier 19912);

vu la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl) du 25 mai 20043);

sur la proposition du conseiller d’Etat, chef du Département de l’économie et de l'action sociale,

arrête:

 

 

Octroi d'autorisation

Article premier   1L'émolument pour l'octroi d'une autorisation est fixé à:

pour un bureau de placement privé.......................................................

1.250.–

 

pour une entreprise de location de services...........................................

1.450.–

 

2Lorsqu'une entreprise demande de pratiquer simultanément le placement privé et la location de services, l'émolument total est fixé à 2.700 francs.

 

 

Modification de l'autorisation

a) placement privé

Art. 2   1En cas de modification d'une autorisation conférée à un bureau de placement privé, les émoluments suivants sont perçus:

changement de responsable................................................................

700.–

sortie d'un responsable non remplacé...................................................

300.–

changement de raison sociale..............................................................

400.–

changement d'adresse........................................................................

300.–

autres motifs......................................................................................

300.–

2En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 1.250 francs.

 

b) location de services

Art. 3   1En cas de modification d'une autorisation conférée à une entreprise de location de services, les émoluments suivants sont perçus:

changement de responsable................................................................

700.–

sortie d'un responsable non remplacé...................................................

300.–

changement de raison sociale..............................................................

600.–

changement d'adresse........................................................................

300.–

autres motifs......................................................................................

300.–

En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 1.450 francs.

 

c) cumul d'autorisation

Art. 4   1Lorsqu'une entreprise est au bénéfice d'autorisations portant sur le placement privé et la location de services, les émoluments perçus pour la modification des autorisations sont les suivants:

changement de responsable................................................................

1.400.–

sortie d'un responsable non remplacé...................................................

600.–

changement de raison sociale..............................................................

1.000.–

changement d'adresse........................................................................

600.–

autres motifs......................................................................................

600.–

2En cas de modification d'une autorisation sur plusieurs points, l'émolument perçu correspond au total des émoluments perçus par type de modification, mais au maximum à 2.700 francs.

 

Bureau de placement d'institutions d'utilité publique

Art. 5   1Il n'est pas perçu d'émolument lors de l'octroi d'une autorisation ou en cas de modification d'une autorisation concernant les bureaux de placement d'institutions d'utilité publique.

 

Abrogation

Art. 6   1L'arrêté fixant les émoluments perçus en vertu de la loi sur le service de l'emploi, du 6 décembre 20004), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2014 No 51

 

1)         RS 823.11

 

2)         RS 823.113

 

3)         RSN 813.10

 

4)         FO 2000 N° 95