410.523

 


21

mai

2014

 

Arrêté
concernant l'évaluation des apprentissages de l'élève en 8
e année et les conditions de promotion au cycle 3

(*)

 

 

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 19831);

vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 19842);

vu le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil n°13.051, du 11 décembre 2013;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,

arrête:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

Objet

Article premier   Le présent arrêté définit les modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève dans la 8e année de la scolarité obligatoire, les critères de promotion au cycle 3 ainsi que les critères d'admission dans les niveaux de la 9e année.

 

Organisation de l'année scolaire

Art. 2   L'année scolaire est divisée en deux semestres:

a)  le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier;

b)  et le deuxième semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de l'année scolaire.

 

Abréviation des domaines disciplinaires et des disciplines de 8e année

Art. 3   Les abréviations utilisées en 8e année pour les domaines disciplinaires et les disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci-après: PER) sont les suivantes:

Domaines disciplinaires

Disciplines

Abréviations

Arts

Activités créatrices manuelles

ACM

Arts visuels

AVI

Musique

MUS

Capacités transversales

 

CTR

Corps et mouvement

Education physique

EPH

Formation générale

Formation générale

FGE

Langues

Allemand

ALL

Anglais

ANG

Français

FRA

Mathématiques et sciences de la nature

Mathématiques

MAT

Sciences de la nature

SCN

Sciences humaines et sociales

Géographie

GEO

Histoire

HIS

 

CHAPITRE 2

Évaluation

Disciplines évaluées en 8e année

Art. 4   Les apprentissages de l’élève sont évalués et notés dans onze disciplines différentes:

–   FRA;

–   ALL;

–   ANG;

–   MAT;

–   SCN;

–   HIS;

–   GEO;

–   AVI;

–   MUS;

–   ACM;

–   EPH.

 

Échelle des notes

Art. 5   L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points.

 

Seuil de suffisance

Art. 6   La note 4 constitue le seuil de suffisance.

 

Moyennes annuelles

Art. 7   1Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au demi-point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans chaque discipline évaluée au sens de l’article 4.

2A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est arrondie au 1/2 point supérieur.  

3A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.  

 

Moyenne générale

Art. 8   Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie au dixième de point, des différentes moyennes annuelles au sens de l’article 7.

 

Élève ayant des besoins éducatifs particuliers

Art. 9   Pour l’élève ayant des besoins éducatifs particuliers, les membres du corps enseignant et de direction concernés doivent tenir compte, dans l'évaluation de ses apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont il bénéficie selon les dispositions cantonales en vigueur.

 

Les épreuves cantonales de 8e 

Art. 10   1Des épreuves cantonales sont organisées en 8e année en FRA et en MAT.

2Une évaluation en termes de compétences est obtenue à l'issue des épreuves cantonales de 8e année.  

3En cas d'absence, même partielle, l'élève a l'obligation de passer des épreuves de remplacement.

 

CHAPITRE 3

Décision en fin de cycle

Principe

Art. 11   Au terme de la 8e année, l’autorité scolaire compétente décide de la promotion, de la promotion par dérogation, de la non-promotion ou du passage de l'élève et de l'admission dans les niveaux en 9e année.

 

Définitions

Art. 12   1La promotion d'un élève lui permet d'accéder à l’enseignement du cycle 3.

2La promotion par dérogation permet à un élève ne répondant pas aux conditions de promotion d'accéder au cycle 3.

3Le passage permet aux élèves, relevant de l'enseignement spécialisé, de poursuivre leur scolarité dans le prochain cycle tout en bénéficiant d'un enseignement approprié.

 

Conditions de promotion

Art. 13   Pour être promu au terme de la 8e année l’élève doit sur l'ensemble des disciplines évaluées:

a)  obtenir une moyenne générale de 4,0 au moins;

b)  obtenir la somme de 8 points au moins en FRA et en MAT;

c)  ne pas avoir de moyenne annuelle inférieure à 3.

 

Promotion par dérogation

Art. 14   1En fin d’année scolaire, en dérogation aux conditions de promotion précitées, une promotion par dérogation peut être décidée dans les cas particuliers suivants:

a)  un élève ayant obtenu la somme de 7,5 points au moins en FRA et en MAT ainsi qu'une moyenne générale de 3,9 au moins;

b)  un élève non francophone et/ou externe scolarisé dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;

c)  un élève non promu à l'issue de la 8e année mais ayant déjà deux ans de retard (R2).

2Lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa 1 peut être envisagée.

3Avant toute décision de promotion par dérogation, le titulaire de classe avise les représentants légaux de la situation au cours d'un entretien personnel.

4L’autorité scolaire compétente décide après consultation du conseil de classe, d'une promotion par dérogation d’un élève.  

 

Passage au

cycle 3

Art. 15   1Les élèves relevant de l'enseignement spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble des disciplines poursuivent leur scolarité dans le cycle 3 tout en bénéficiant d'un enseignement approprié.

2Dans le cadre du concept cantonal de la pédagogie spécialisée applicable, l’autorité scolaire compétente décide du passage d'un élève.  

 

Non-promotion

Art. 16   1L’élève qui ne répond pas aux conditions de promotion est non promu et répète la 8e année.

2En cas de non-promotion et avant toute décision de l’autorité scolaire compétente, le titulaire de classe prend contact avec les parents et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.

 

CHAPITRE 4

Communication avec les parents

Bulletin scolaire

Art. 17   1Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme de notes et de commentaires est remis à l’élève à la fin du 1er et du 2e semestre.

2A la fin de l’année scolaire, il indique notamment:

a)  la moyenne générale et les moyennes annuelles;

b)  la promotion, la promotion par dérogation, le passage ou la non-promotion de l’élève;

c)  les niveaux qui seront suivis par l’élève en 9e année pour le FRA et les MAT.

3Pour tout élève bénéficiant d'un passage, il indique que la scolarité se poursuit en 9e année.

4Une page du bulletin est ouverte aux enseignants des cours de langue et de culture d’origine.

 

Séance des parents

Art. 18   Une séance de parents est organisée en début d’année scolaire afin de présenter notamment les contenus du PER, le système d’évaluation ainsi que les modalités de promotion au cycle 3.

 

Agenda scolaire

Art. 19   1L'agenda scolaire fait le lien entre l’école et la famille.

2Les enseignants y inscrivent les notes résultant de l’évaluation des apprentissages de l’élève.

3Il permet également à l’école d’aviser rapidement les parents des difficultés rencontrées par leur enfant.

4Les enseignants, la direction, les parents et l’élève peuvent également y consigner régulièrement des observations, des communications et des remarques.

 

Rapport d'évaluation

Art. 20   1A la fin du deuxième semestre, le titulaire de classe établit un rapport d'évaluation de fin d'année pour chacun de ses élèves.

2Le rapport d'évaluation permet notamment de centraliser et de présenter les différents critères qui permettront de définir l'admission, dans les niveaux 1 et 2 de 9e année, des élèves dont la moyenne annuelle en MAT et/ou en FRA se situe entre 4,50 et 4,74.

3Ce rapport mentionne:

a)  les résultats scolaires comprenant:

-    la moyenne annuelle en FRA et en MAT, indiquée une fois au centième et une fois au demi-point;

-    la moyenne générale.

b)  l'avis du conseil de classe;

c)  l'évaluation en termes de compétences obtenue à l'issue des épreuves cantonales de 8e année;

d)  l'avis des parents des élèves dont la moyenne annuelle en MAT et/ou en FRA se situe entre 4,50 et 4,74.

4Le rapport d’évaluation est un document officiel qui est transmis aux parents qui en prennent connaissance. Il est signé par le-s détenteur-s de l’autorité parentale. Il est présenté, avant que la décision d'admission dans les niveaux ne soit prise, lors d'un entretien avec les parents des élèves concernés.

5ll est ensuite transmis à la direction selon les modalités définies dans chaque centre.

6Une mention des éventuelles mesures d'adaptation dont l'élève a bénéficié durant l'année peut être annexée au rapport d'évaluation.

 

CHAPITRE 5

Niveaux de la 9e année

Organisation des niveaux en 9e 

Art. 21   En 9e année, dès la rentrée scolaire 2015-2016, le FRA et les MAT sont enseignés en 2 niveaux, à savoir le niveau 1 et le niveau 2.

 

Description des niveaux

Art. 22   Par niveaux 1 et 2 au sens de l’article 21, on entend:

a)  niveau 1: l'enseignement est basé sur l'atteinte des objectifs fondamentaux, soit les niveaux 1 et 2 tels que décrits dans le PER;

b)  niveau 2: l'enseignement est basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus élevés, soit les niveaux 1, 2, 3 tels que décrits dans le PER.

 

Admission dans les niveaux

Art. 23   L'admission dans les niveaux de 9e année se fait en fonction de la moyenne annuelle, arrondie au centième, en FRA et en MAT selon les modalités ci-après. Pour la discipline concernée:

a)  si la moyenne annuelle est égale ou supérieure à 4,75: niveau 2;

b)  si la moyenne annuelle est inférieure à 4,50: niveau 1;

c)  si la moyenne annuelle est comprise entre 4,50 et 4,74: niveau 2 si deux critères sur les trois cités ci-après sont remplis:

-    une indication de niveau 2 résultant de l'évaluation des compétences obtenue à l'issue de l'épreuve cantonale de 8e année dans la discipline concernée;

-    un avis des enseignants concernés favorable au niveau 2;

-    ou un avis des parents favorable au niveau 2 suite à un entretien avec les enseignants concernés.

 

CHAPITRE 6

Dispositions finales

Abrogation

Art. 24   L'arrêté concernant les classes de transition, du 19 décembre 19903) et l'arrêté concernant le doublement volontaire de la 8e année de la scolarité obligatoire, du 23 mai 20114), sont abrogés.

 

Publication

Art. 25   Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

Entrée en vigueur

Art. 26   Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée d’août de l’année scolaire 2014-2015.

 

 

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2014 No 21

 

1)         RSN 410.23

 

2)         RSN 410.10

 

3)         RLN XV 317

 

4)         FO 2011 N° 21