410.521

 


16

février

2005

 

Arrêté
définissant les modalités d'appréciation du travail des élèves et les critères de
promotion dans les années 5, 6 et 7 de la scolarité obligatoire1)

(*)

 

Etat au
18 août 2014

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l’organisation scolaire, du 28 mars 19842);

vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19833);

vu la loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 16 décembre 19704);

vu l’arrêté approuvant le plan d’études pour l’enseignement primaire de Suisse romande des degrés 1 à 4, du 22 septembre 19725);

vu l’arrêté ratifiant dans ses principes le plan d’études des écoles de Suisse romande des degrés 5 et 6, du 30 octobre 19796);

considérant qu’il y a lieu d’adapter les modalités d’appréciation du travail des élèves et les critères de promotion dans l’enseignement primaire;

sur la proposition du conseiller d’Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles,  

arrête:

 

 

chapitre PREMIER   

Dispositions générales

But

Article premier7)   Le présent arrêté définit les modalités de promotion dans les années 5, 6 et 7 de la scolarité obligatoire.

 

Champ d'application

Art. 28)    

 

CHAPITRE 2  

Appréciation du travail scolaire

Evaluation sommative

Art. 3   1Les résultats du travail des élèves font l’objet de codes sous forme de lettres ou de commentaires.

2Les codes A, B, C et D ont les significations suivantes:  

A.  L’élève a dépassé les objectifs prioritaires d’apprentissage.

B. L’élève a atteint avec aisance les objectifs prioritaires d’apprentissage.

C. L’élève a atteint les objectifs prioritaires d’apprentissage.

D. L’élève n’a pas atteint les objectifs prioritaires d’apprentissage.

3Les codes et les commentaires sont attribués et transmis aux parents au terme de l’année scolaire.

 

Domaines évalués

Art. 49)   1L'évaluation des branches suivantes fait l'objet d'un code:

-    français;

-    mathématiques;

-    connaissance de l'environnement;

-    écriture;

-    éducation musicale;

-    activités créatrices;

-    éducation physique;

-    allemand (en 6e et en 7e).

2En 5e, l'allemand fait l'objet d'un commentaire.

3En 7e, l'anglais fait l'objet d'un commentaire.

 

Epreuves cantonales

Art. 510)   En fin d’année scolaire, le Département de l’éducation et de la famille (ci-après: le département) organise des épreuves de référence pour les élèves des années 5 à 7 qui servent à mesurer l'acquisition des objectifs du programme.

 

Bulletin d'informations

Art. 611)   1Un bulletin d’informations destiné à renseigner les parents est remis à tous les élèves à mi-novembre, à fin janvier et à fin avril.

2Il contient des informations développées et précises sur le comportement de l’élève et sur ses démarches d’apprentissage dans les différentes disciplines d’enseignement.

3Toute communication d’une situation problématique fait l’objet d’un entretien entre les enseignants et les parents.

4Une rubrique est ouverte à l’élève et à ses parents.

5A la fin de l’année scolaire, le bulletin d’informations devient la propriété des parents.

 

Carnet scolaire

Art. 712)   1Un carnet scolaire qui couvre notamment les années 5, 6 et 7 de la scolarité obligatoire est remis à l’élève à la fin de chaque année scolaire.

2Il donne des informations globales sous forme de codes et de commentaires.

3Abrogé.

4Une rubrique est ouverte aux enseignants des cours de langue et de culture d’origine.

 

Séance des parents

Art. 8   Une séance de parents est organisée en début d’année scolaire. Elle permet, notamment, de présenter les objectifs du programme, le système d’évaluation ainsi que les modalités de passage ou de promotion entre les différents degrés.

 

Autres moyens de communication

Art. 9   1D’autres documents d’information font le lien entre l’école et la famille. Le maître, les parents et l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques ponctuelles.

2Ils servent également à aviser rapidement les parents des difficultés rencontrées par leur enfant.

 

chapitre 3

Passage et promotion des élèves

Art. 1013)    

 

Passage de 6e en 7e

Art. 1114)   1Au terme de la 6e année, le passage en 7e année est automatique. En 6e année, les codes qui expriment l’évaluation sommative n’ont qu’une valeur indicative.

2Sont réservés les cas particuliers.

 

Normes de promotion au terme des cycles

Art. 1215)   1La promotion de 5e en 6e année est soumise à l’obtention du code A, B ou C dans six disciplines au moins parmi les sept disciplines évaluées par un code. Le code D en français ou en mathématiques entraîne la non-promotion.

2La promotion de 7e en 8e année est soumise à l’obtention du code A, B ou C dans sept disciplines au moins parmi les huit disciplines évaluées par un code. Le code D en français ou en mathématiques entraîne la non-promotion.

3Sont réservés les cas particuliers.

 

Dérogations

Art. 1316)   1Abrogé.

2En cours de cycle, lorsque les circonstances le justifient, une décision de répétition du degré peut être prononcée au terme d’une année scolaire qui ne clôt pas un cycle.  

3Lorsque des circonstances particulières l’exigent, un retour dans l'année scolaire qui précède peut être effectué durant l'année scolaire.

4Les décisions, sur préavis du maître de classe, sont de la compétence de l'autorité scolaire compétente.

5L’accord de toutes les parties (enseignants, parents, autorités scolaires compétentes ou par délégation la direction d’école) est nécessaire dans les cas décrits aux alinéas 2 et 3.

6Abrogé.

 

chapitre 4

Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 14   1Le présent arrêté entre en vigueur au début de l’année scolaire 2005-2006.

2Il abroge l’arrêté définissant les modalités d’appréciation du travail scolaire et les critères de promotion dans l’enseignement primaire, du 28 août 200217).

 

Exécution

Art. 1518)   Le département est chargé de l’application du présent arrêté.

 

Publication

Art. 16   Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2005 No 15

 

1)         Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015

 

2)         RSN 410.10

 

3)         RSN 410.23

 

4)         RSN 410.180

 

5)         RSN 410.311

 

6)         RSN 410.312

 

7)         Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015

 

8)         Abrogé par A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015

 

9)         Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015

 

10)       La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015

 

11)       Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015

 

12)       Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015

 

13)       Abrogé par A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015

 

14)       Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015

 

15)       Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015

 

16)       Teneur selon A du 21 mai 2014 (FO 2014 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2014-2015

 

17)       FO 2002 N° 65

 

18)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)