152.511.21
17 décembre 2014
|
Arrêté |
Etat au
|
Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 53 et 56 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951);
vu les articles 18ss de la loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA), du 27 janvier 20102);
considérant que les traitements annuels de base versés par l'Etat aux titulaires de fonctions publiques conformément au tableau annexé à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, font référence à un indice des prix à la consommation (IPC) de 99,8 points, de mai 2012, selon base 100 de décembre 2010;
considérant que la LSt prévoit que l'allocation de renchérissement versée annuellement aux titulaires de fonctions publiques se base sur la valeur de l'IPC du 31 mai de l'année précédente;
considérant qu'au 31 mai 2014, l'IPC était de 99.5 points;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture, et de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille,
arrête:
Article premier 1L'augmentation annuelle automatique de traitement à laquelle ont droit en 2015, s'ils n'ont pas déjà atteint le maximum de leur classe de traitement, les fonctionnaires au sens de l'article 6 du règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 20053), et les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire est de 0,5%.
2En cas de nomination d'un fonctionnaire, son traitement est augmenté en principe de 1% si la période probatoire a duré plus de 12 mois, et de 0,5% dans les autres cas.
3Il n'est attribué aucun échelon, ou autre mode d'augmentation automatique ou complémentaire du traitement.
4La somme des rétributions spéciales que le Conseil d'Etat peut accorder individuellement ou collectivement (art. 40 RTFP) est fixée à 0,1% de la masse salariale brute concernée au 1er janvier 2015.
Art. 2 L'augmentation annuelle automatique à laquelle ont droit en 2015, en vertu du RTFP, les membres d'une direction d'école et les formateurs d'adultes qui n'ont pas déjà atteint le maximum de leur classe de traitement est de 1.170 francs, cas échéant réduite en proportion de leur taux d'activité.
Art. 3 1L'augmentation annuelle automatique de traitement à laquelle ont droit en 2015, en vertu du RTFP, les membres du personnel enseignant qui n'ont pas déjà atteint le maximum de leur classe de traitement est de 1.170 francs, cas échéant réduite en proportion de leur taux d'activité.
2Pour les membres du personnel enseignant qui auraient ordinairement acquis en 2015 la cinquième ou dixième annuité de haute-paie selon le RTFP, cette augmentation est de 2.340 francs, cas échéant réduite en proportion de leur taux d'activité.
3Il n'est attribué aucun échelon, haute-paie, nouvelle classe ou autre mode d'augmentation automatique ou complémentaire du traitement.
Art. 4 1Dès le 1er janvier 2015, le taux de l'allocation unique de renchérissement servie aux titulaires de fonctions publiques et aux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire reste fixé à - 0.32%.
2L'allocation se déduit du traitement annuel de base 2013 défini par la LSt et la LMSA.
Art. 5 Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture et le Département de l'éducation et de la famille sont chargés de l'application du présent arrêté.
Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2015. Il a effet jusqu'au 31 décembre 2015.
|
Art. 7 Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2014 No 51
1) RSN 152.510
2) RSN 162.7
3) RSN 152.511.10