152.323.0
2 novembre 2010
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Loi sur la prévoyance professionnelle en faveur des membres du Conseil d'Etat |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 28 juin 2010,
décrète:
Article premier La présente loi définit un régime de prévoyance professionnelle en faveur des membres du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, ceux-ci n'étant pour le surplus pas soumis à la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle.
Objectifs de prévoyance
Art. 2 Le régime mis en place vise à assurer les membres du Conseil d'Etat et leur famille contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité.
Art. 3 Une contribution correspondant au 9% du traitement brut (hors indemnités éventuelles) est mise à la charge des membres du Conseil d'Etat et prélevée mensuellement de leur traitement aussi longtemps qu'ils sont en fonction.
Sort des contributions
Art. 4 Les contributions sont portées en recette du chapitre "Prévoyance professionnelle des membres du Conseil d'Etat" dans le compte de fonctionnement de l'Etat.
Rente de retraite
1. Droit
Art. 5 1Les membres du Conseil d'Etat qui quittent leurs fonctions par suite de démission ou de non-réélection peuvent prétendre au versement:
a) d'une rente de retraite complète et viagère s'ils ont accompli au moins quatre années complètes de fonction et sont âgés de 50 révolus au moment de la fin de leur fonction (art. 7);
b) d'une rente de retraite limitée s'ils ont accompli au moins quatre années complètes de fonction et sont âgés de plus de 40 ans révolus mais de moins de 50 ans révolus au moment de la fin de leur fonction (art. 8).
2Les membres du Conseil d'Etat sortant avec moins de quatre années complètes de fonction ou âgés de moins de 40 ans révolus n'ont droit à aucune rente de retraite. Une indemnité salariale leur est versée conformément à l'article 17.
2. Calcul
Art. 6 1Après quatre années complètes de fonction, la rente est égale au 26% du traitement brut, hors indemnités éventuelles, du membre du Conseil d'Etat.
2La pension est majorée d'un montant égal au 3% du traitement brut par année supplémentaire complète passée dans la fonction de conseiller d'Etat.
3La pension ne peut dépasser le 50% du traitement brut.
4Le droit à la pension naît le jour suivant celui où le traitement a été servi pour la dernière fois.
3. Rente limitée|
Art. 7 1Les membres du Conseil d'Etat sortant de fonction après quatre années complètes de fonction au moins et âgés de plus de 40 ans révolus mais de moins de 50 révolus, ont droit à une rente de pension calculée selon l'article 6.
2La pension est versée durant un nombre de mois égal au nombre de mois passés dans cette fonction.
3A l'âge de 62 ans, le membre du Conseil d'Etat sortant retrouve son droit à la rente de pension qui est alors servie de façon viagère.
4Un membre du Conseil d'Etat peut, moyennant une réduction de sa rente, demander que celle-ci lui soit versée sans interruption jusqu'à la réouverture du droit à la rente de pension à l'âge de 62 ans révolus. La pension se calcule alors comme suit:
Montant de la pension |
= |
montant de la pension mensuelle X nombre de mois dû |
Nombre de mois de versement souhaité |
4. Rente viagère
Art. 8 1Les membres du Conseil d'Etat sortant de fonction après quatre années complètes de fonction au moins et âgés de 50 ans révolus et plus ont droit à la rente de retraite calculée conformément à l'article 6. La rente est servie de façon viagère.
Rente d'invalidité
1. complète
Art. 9 1Les membres du Conseil d'Etat sortant pour cause d'invalidité totale ont droit à une pension calculée conformément à l'article 6.
2La rente d'invalidité est toutefois égale au minimum au 26% du traitement durant les quatre premières années de fonction.
2. partielle
Art. 10 Les membres du Conseil d'Etat sortant pour cause d'invalidité partielle ont droit à une pension calculée conformément à l'article 9 et proportionnelle au degré de l'invalidité.
Pension de conjoint survivant, de partenaire enregistré survivant selon la LPart
Art. 11 Au décès d’un membre du Conseil d’Etat en fonction ou pensionné, le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant au sens de la loi fédérale sur le partenariat, a droit à une pension égale au 70% de la pension calculée conformément à l’article 6, alinéas 1 à 3, mais au minimum à 26% du traitement assuré.
Autres bénéficiaires
Art. 12 1Au décès d’un membre du Conseil d’Etat en fonction ou pensionné, la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès de celui-ci ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs a droit à une pension égale au 70% de la pension calculée conformément à l’article 6, alinéas 1 à 3, mais au minimum à 26% du traitement assuré.
Art. 13 1Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité ou de retraite, il a droit à une rente d'enfants pour chacun de ses enfants.
2Lorsqu'un assuré décède, chacun de ses enfants a droit à une rente d'enfants.
3Est considéré comme un enfant d'un assuré:
a) l’enfant dont la filiation résulte de la naissance ou de l'adoption ou a été établie par mariage, reconnaissance ou jugement;
b) l’enfant pour l'entretien duquel l'assuré contribue ou contribuait au jour de son décès, entièrement ou pour une part prépondérante.
Art. 14 1Le droit à la rente d'enfants prend naissance le jour où débute le versement de la rente d'invalidité ou de retraite ou le 1er du mois qui suit le décès de l'assuré, mais au plus tôt dès que cesse le droit au traitement, et s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 18 ans.
2Pour les enfants considérés en formation selon les directives sur les rentes de l'AVS ou qui sont invalides à raison de 70% au moins, le droit à la rente d'enfants s'éteint à la fin des études, de l'apprentissage ou de l'invalidité, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 25 ans.
3Lorsqu'un enfant bénéficiaire de rentes décède, le droit à la rente d'enfants cesse à la fin du mois du décès.
3. Montant
Art. 15 1Le montant annuel de la rente d'enfants est égal à:
a) si l'assuré est invalide ou retraité: 20% de la rente d'invalidité assurée;
b) si le défunt était actif ou invalide: 20% de la rente d'invalidité que le défunt aurait touchée ou touchait au moment du décès;
c) si le défunt était retraité : 20% de la rente de retraite que touchait le défunt.
2Le montant de la rente d'enfants d'invalide est maintenu au jour où le parent assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite.
Art. 16 Les prestations servies en exécution de la présente loi sont indexées à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation dans la même mesure que le décide annuellement la Caisse de pensions unique de la fonction publique neuchâteloise.
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Cessation d'activité
Art. 17 Les membres du Conseil d'Etat sortant qui ne reçoivent pas de rente de retraite ou d'invalidité ont droit à une indemnité salariale correspondant à deux mois de traitement par année d'activité. Une année entamée compte pour une année complète.
Indemnité au décès
Art. 18 Lors du décès d'un membre du Conseil d'Etat, le conjoint survivant, le partenaire enregistré ou le concubin au sens des articles 11 et 12 reçoit le traitement durant 4 mois si le conseiller d'Etat était encore en activité ou la rente de retraite ou d'invalidité durant 2 mois si le conseiller d'Etat était au bénéfice d'une telle rente.
Art. 19 Les rentes servies en exécution de la présente loi sont réduites dans la mesure où le total représenté par leur montant et par le revenu provenant d'une activité lucrative ou par une éventuelle rente servie par l'AVS ou une institution de prévoyance, dépasse le traitement d'un conseiller d'Etat en activité calculé conformément aux articles 52 à 59 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, respectivement le 75% de ce traitement si le bénéficiaire de la rente est un conjoint survivant, un partenaire enregistré survivant au sens de la loi fédérale sur le partenariat, ou un concubin n'ayant pas d'enfant à sa charge ou un orphelin.
Art. 20 1Le régime de prévoyance institué par la présente loi est géré par un service de l'Etat désigné par le Conseil d'Etat.
2Les charges découlant de son application sont supportées par l'Etat au travers de son compte de fonctionnement.
Voies de droit
Art. 21 1Le Tribunal cantonal connaît en instance unique des contestations relatives à l'application de la présente loi.
2La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19791).
Dispositions transitoires
Art. 22 Les pensions des membres du Conseil d'Etat en fonction avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont fixées conformément à la loi instituant des pensions en faveur des membres du Conseil d'Etat et de leurs familles, du 20 mai 19872).
Art. 23 La loi instituant des pensions en faveur des membres du Conseil d'Etat et de leurs familles, du 20 mai 1987, est abrogée à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et le solde du Fonds de retraite des membres du Conseil d'Etat et de leur famille est versé à l'Etat.
Entrée en vigueur
Art. 24 La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2011.
Référendum, promulgation et exécution
Art. 25 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010
Notes:
(*) FO 2010 No 45
1) RSN 152.130