941.012

 


 

8

janvier

2003

 

Arrêté
désignant les autorités compétentes en matière de commerce itinérant

(*)

 

Etat au
1
er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 20011);

vu l'ordonnance sur le commerce itinérant, du 4 septembre 20022);

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19833);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,

arrête:

 

 

Autorité cantonale compétente

Article premier   1Le service de la consommation et des affaires vétérinaires4) (ci-après: le service) est l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur le commerce itinérant.

2Il est chargé de son application.

 

Surveillance

Art. 2   1Les agents de la police cantonale et de la police locale surveillent l'exercice du commerce itinérant.

2Ils procèdent d'office ou sur réquisition du service à tous les contrôles et vérifications nécessaires.

 

Exécution

Art. 35)   Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Abrogation

Art. 4   Le règlement concernant le commerce ambulant ou temporaire, du 4 novembre 19926), est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 5   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2003 No 4

 

1)         RS 943.1

 

2)         RS 943.11

 

3)         RSN 152.100

 

4)         Anciennement service du commerce et des patentes

 

5)         La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

 

6)         RLN XVI 551