941.012
8 janvier 2003
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Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 20011);
vu l'ordonnance sur le commerce itinérant, du 4 septembre 20022);
vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19833);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Article premier 1Le service de la consommation et des affaires vétérinaires4) (ci-après: le service) est l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur le commerce itinérant.
2Il est chargé de son application.
Art. 2 1Les agents de la police cantonale et de la police locale surveillent l'exercice du commerce itinérant.
2Ils procèdent d'office ou sur réquisition du service à tous les contrôles et vérifications nécessaires.
Art. 35) Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4 Le règlement concernant le commerce ambulant ou temporaire, du 4 novembre 19926), est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Entrée en vigueur et publication
Art. 5 1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 4
3) RSN 152.100
4) Anciennement service du commerce et des patentes
5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.