916.421.350

 


 

20

novembre

2013

 

Arrêté
fixant les émoluments pour l’année 2013 en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux

(*)

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les épizooties (LFE), du 1er juillet 19661);

vu l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), du 25 mai 20112);

vu la loi concernant l’élimination des déchets animaux, du 20 juin 19943);

vu le règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14 juin 20064);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

arrête:

 

 

 

Frais externes

Article premier   1Les frais externes de la lutte contre les épizooties, au sens de l’article 10 du règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux, du 14 juin 2006, ci-après le règlement, déterminants pour le calcul des émoluments se montent à 138.578 francs.

2Les frais externes d’élimination des cadavres, au sens de l’article 11 du règlement, déterminants pour le calcul des émoluments se montent à 117.435 francs.

 

Nombre d’UGB

Art. 2   1Le nombre d’UGB retenu pour le calcul des émoluments en matière de lutte contre les épizooties est de 27.047 (art. 13, let. c du règlement).

2Le nombre d’UGB retenu pour le calcul des émoluments en matière d’élimination de cadavres est de 26.504 (art. 13, let. c du règlement). 

 

Taxe de base

Art. 3   1La taxe de base au sens de l’article 14, alinéa 1, du règlement est de 30 francs.

2La taxe de base réduite au sens de l’article 14, alinéa 2, du règlement est de 10 francs.

 

Montant des

émoluments

1. Par UGB

 

Art. 4   1Le montant annuel de l’émolument par UGB perçu en matière de lutte contre les épizooties est de 5 francs et 12 centimes.

2Le montant annuel de l’émolument perçu par UGB en matière d’élimination des cadavres est de 4 francs et 43 centimes.

 

2. Cas particuliers

Art. 5   1L’émolument pour les poissons d’élevage s’élève à 3 francs par 100 kg de poissons.

2L’émolument spécial, y compris la taxe de base, prélevé conformément à l’article 15 du règlement est de:

a)  105 francs pour les chevaux, les mulets et les bardots;

b)  54 francs pour les poulains, les ânes et les poneys.

 

Abrogation

Art. 6   L’arrêté fixant les émoluments pour l’année 2012 en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres, du 31 octobre 20125), est abrogé.

 

Entrée en vigueur

et publication

Art. 7   1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2013 No 47

 

1)         RS 916.40

 

2)         RS 916.441.22

 

3)         RSN 916.510

 

4)         RSN 916.421.35

 

5)         FO 2012 N° 44