916.120.0

 


 

22

juin

2009

 

Règlement
d'exécution de la loi sur la viticulture

(*)

 

Etat au
1
er août 2013

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 19761);

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département de la gestion du territoire et du Département de l'économie,

arrête:

 

 

Département

Article premier2)   1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 1976.

2Sous réserve des articles 3 et 4, il rend les décisions prévues par la LVit. 

 

Service

Art. 2   1Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

2Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité.

 

Plan des zones viticoles

Art. 3   Le service de l'aménagement du territoire établit, en collaboration avec le service, le plan des zones viticoles et ses modifications conformément à la procédure prévue par la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 19913).

 

Conformité à la zone viticole

Art. 4   Le département se prononce sur la conformité à la zone viticole des constructions et installations.

 

Abrogation

Art. 5   Le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 19844), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 6   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 25

 

1)         RSN 916.120

 

2)         Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

 

3)         RSN 701.0

 

4)         RLN X 87