821.127.102
mai 1997
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Arrêté neuchâteloise d'hospitalisation |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);
vu l'arrêté, du 16 février 19942), approuvant la convention neuchâteloise d'hospitalisation, du 1er janvier 1994;
vu l'avenant No 8, du 8 avril 1997, à ladite convention;
vu le préavis de la commission paritaire instituée à l'article 28 de ladite convention;
vu le préavis du service de la santé publique;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Article premier L'avenant No 8, du 8 avril 1997, à la convention neuchâteloise d'hospitalisation, du 1er janvier 1994, modifiant la lettre c de l'article 7 de l'avenant No 7, du 18 décembre 1996, est approuvé.
Art. 2 Le présent arrêté prend effet rétroactivement au 1er janvier 1997.
Art. 33) Le Département des finances et de la santé est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle.
Notes:
(*) FO 1997 No 35
2) FO 1994 N° 15; actuellement A du 30 juin 1998 (RSN 821.127)
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.