821.125.91
15 janvier 1992
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Arrêté pour les assurés des caisses d'assurance-maladie reconnues |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 22quater, alinéa 5, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 13 juin 19111), (LAMA);
vu la convention relative au traitement des assurés des caisses-maladie par l'Office médico-pédagogique neuchâtelois (OMP), du 16 novembre 1983;
vu la lettre de la Fédération neuchâteloise des caisses-maladie du 10 décembre 1991, sollicitant l'approbation du nouveau tarif, faisant partie intégrante de ladite convention;
vu le préavis du service de la santé publique;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,
arrête:
Article premier Le tarif des prestations visé à l'article 12 de la convention relative au traitement des assurés des caisses-maladie, par l'Office médico-pédagogique neuchâtelois (OMP), du 16 novembre 1983, valable dès le 1er janvier 1992, est approuvé.
Art. 2 Le présent arrêté abroge et remplace à cette date celui du 26 novembre 19902) approuvant le tarif des prestations valable dès le 1er janvier 1991.
Art. 33) Le Département des finances et de la santé est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XVI 217
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.