821.125.27
1er février 1993
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Arrêté de physiothérapie par les Foyers Handicap de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 22quater, alinéa 5, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMA), du 13 juin 19111);
vu l'arrêté du 9 juin 19812) approuvant la convention conclue le 13 février 1981 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes, sous-section de Neuchâtel, et la Fédération neuchâtelois des caisses-maladie (FNCM);
vu la lettre du 18 janvier 1993 de la FNCM sollicitant l'approbation de l'accord sur l'application de la convention de physiothérapie par les Foyers Handicap de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, conclue le 9 décembre 1992 entre la Fédération neuchâteloise des physiothérapeutes, la FNCM et lesdits Foyers;
vu l'accord dont il s'agit;
vu le préavis du service de la santé publique;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,
arrête:
Article premier L'accord sur l'application de la convention de physiothérapie par les Foyers Handicap de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, conclue le 9 décembre 1992 entre la Fédération neuchâteloise des physiothérapeutes, la Fédération neuchâteloise des caisses-maladie et lesdits Foyers, fixant les modalités et la valeur du prix du point du tarif, avec effet au 1er janvier 1993, est approuvé.
Art. 23) Le Département des finances et de la santé est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2010 No
2) RLN VII 1170; actuellement A du 8 avril 1998 (RSN 821.125.21)
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.