821.121.33

 


5

février

2014

 

Arrêté
fixant pour 2014 les tarifs des soins de longue durée au sens de l'article 25a LAMal dispensés par les organisations de soins à domicile et par les infirmières et infirmiers indépendant-e-s

(*)

 

Etat au
1
er janvier 2014

 

 

Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);

vu l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 19952);

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), du 29 septembre 19953);

vu la loi de santé (LS), du 6 février 19954);

vu le règlement d'introduction de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins, du 19 décembre 20125);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et de la santé,

arrête:

 

 

 

Article premier   1En application des articles 11 à 14 du règlement d'introduction de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins, du 19 décembre 2012, les tarifs horaires des soins de longue durée dispensés par NOMAD «Neuchâtel organise le maintien à domicile», par les organisations privées de soins à domicile et par les infirmières et infirmiers indépendant-e-s sont fixés comme suit:

 

Tarifs par heure (60 minutes)

 

Participation des assureurs-maladie

Fr.

Participation des clients

 

Fr.

Participation du canton

 

Fr.

Total couvrant les frais effectifs

Fr.

a)  évaluation et conseils

 

79.80

 

0.00

 

27.10

 

106.90

b)  examens et traitements

 

65.40

 

0.00

 

27.30

 

92.70

c)  soins de base

 

54.60

 

0.00

 

23.00

 

77.60

 

2Pour les organisations de soins à domicile, la participation du canton n'est due que si elles sont affiliées ou soumises volontairement à la Convention collective de travail CCT Santé 21.

 

Art. 2   1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.

2Il est valable jusqu'au 31 décembre 2014.

 

Art. 3   Il sera publié dans la Feuille officielle.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2014 No 6

 

1)         RS 832.10

 

2)         RS 832.102

 

3)         RS 832.112.31

 

4)         RSN 800.1

 

5)         RSN 821.107